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21/12/2011 | BELGIQUE | N°P.11.1349.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 21 décembre 2011, P.11.1349.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

2134



NDEG P.11.1349.F

I. M. M.,

II. M. M.

prevenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maitres Dounia Alamat, avocat au barreau de Bruxelles,et Nicolas Cohen, avocat au barreau de Paris.

I. la procedure devant la cour

Les pourvois sont diriges contre un arret rendu le 22 juin 2011 par lacour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque quatre moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

Le conseiller Pierre

Cornelis a fait rapport.

L'avocat general Raymond Loop a conclu.

II. la decision de la cour

A. Sur le pourvoi forme le 6 ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

2134

NDEG P.11.1349.F

I. M. M.,

II. M. M.

prevenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maitres Dounia Alamat, avocat au barreau de Bruxelles,et Nicolas Cohen, avocat au barreau de Paris.

I. la procedure devant la cour

Les pourvois sont diriges contre un arret rendu le 22 juin 2011 par lacour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque quatre moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

Le conseiller Pierre Cornelis a fait rapport.

L'avocat general Raymond Loop a conclu.

II. la decision de la cour

A. Sur le pourvoi forme le 6 juillet 2011 :

1. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision qui acquitte ledemandeur du surplus des preventions :

Depourvu d'interet, le pourvoi est irrecevable.

2. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision qui condamne ledemandeur du chef des preventions limitees :

Sur le deuxieme moyen et la premiere branche du premier :

La regle non bis in idem n'oblige pas le juge à considerer que lafabrication d'un faux et l'utilisation subsequente du document contrefaitne sont qu'un seul et meme fait.

Les moyens manquent en droit.

Sur le troisieme moyen :

Quant à la premiere branche :

Le moyen est pris de la violation des articles 14.7 du Pacte internationalrelatif aux droits civils et politiques et 6.1 de la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales, et duprincipe general de droit non bis in idem.

La regle consacree par l'article 14.7 du pacte precite tend à eviter quedeux sanctions de meme nature puissent etre infligees à une meme personnepour s'etre rendue coupable d'un meme comportement.

Les juges d'appel ont admis l'identite des faits d'usage de documentsinexacts aux fins de se faire octroyer de mauvaise foi des allocationsindues, qui avaient donne lieu à une sanction administrative definitivede nature repressive à l'egard du demandeur, et ceux d'usage d'un faux enecritures (seconde partie de la prevention A) et d'un faux document afinde maintenir le droit aux allocations de chomage (prevention B).

En considerant, sur ce fondement, que le principe general de droit non bisin idem n'impliquait pas l'irrecevabilite des poursuites pour ces faits,l'arret ne justifie pas legalement sa decision.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est fonde.

Sur le quatrieme moyen :

Quant à la premiere branche :

Aux conclusions du demandeur soutenant que le faux est indissociable deson usage en maniere telle que la sanction de l'un implique celle del'autre, l'arret repond que la confection du faux n'est pas visee par lareglementation sur le chomage et ne s'identifie pas aux faits ayant valuà son auteur la privation temporaire des allocations. Il releve egalementque l'autorite administrative n'a pu sanctionner la fabrication de cefaux.

En cette branche, le moyen manque en fait.

Il n'y a pas lieu d'avoir egard à la seconde branche du premier moyen, niau surplus des troisieme et quatrieme moyens, qui ne pourraient entrainerune cassation plus etendue ou sans renvoi.

Sur la demande de question prejudicielle :

La question soulevee concerne l'interpretation differente du principe nonbis in idem en droit interne et en droit communautaire.

En vertu de l'article 26, S: 1er, 3DEG, de la loi speciale du 6 janvier1989 sur la Cour constitutionnelle, cette juridiction statue à titreprejudiciel sur les questions relatives à la violation par une loi, undecret ou une regle visee à l'article 134 de la Constitution, desarticles du titre II « Des Belges et de leurs droits ».

Elle n'est des lors pas competente pour connaitre de l'interpretation d'unprincipe general de droit.

Il n'y a pas lieu de poser la question.

Le controle d'office :

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est, sauf l'illegalite denoncee par le troisiememoyen, conforme à la loi

B. Sur le pourvoi forme le 7 juillet 2011 :

Une partie ne peut, en regle, se pourvoir une seconde fois contre la memedecision, meme si ce second pourvoi a ete forme avant le jugement dupremier.

Le pourvoi est irrecevable.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse l'arret attaque sauf en tant qu'il dit la prevention A etablie telleque limitee et sauf en tant qu'il acquitte le demandeur pour le surplusdes preventions ;

Rejette les pourvois pour le surplus ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Condamne le demandeur aux frais du second pourvoi, au tiers de ceux dupremier et laisse le surplus à charge de l'Etat ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, à la cour d'appel de Mons.

Lesdits frais taxes en totalite à la somme de deux cent quatre euroscinquante-six centimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le chevalier Jean de Codt, president de section, president,Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, Pierre Cornelis etGustave Steffens, conseillers, et prononce en audience publique du vingtet un decembre deux mille onze par le chevalier Jean de Codt, president desection, en presence de Raymond Loop, avocat general, avec l'assistance deFabienne Gobert, greffier.

+------------------------------------------+
| F. Gobert | G. Steffens | P. Cornelis |
|--------------+-------------+-------------|
| B. Dejemeppe | F. Close | J. de Codt |
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21 DECEMBRE 2011 P.11.1349.F/5



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 21/12/2011
Date de l'import : 19/01/2012

Numérotation
Numéro d'arrêt : P.11.1349.F
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2011-12-21;p.11.1349.f ?
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