Cour de cassation de Belgique
Arret
2134
NDEG P.11.1767.F
B F
prevenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maitre Christian Dailliet, avocat au barreau deNivelles.
I. la procedure devant la cour
Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 13 septembre 2011 par lacour d'appel de Mons, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.
Le president de section chevalier Jean de Codt a fait rapport.
L'avocat general Raymond Loop a conclu.
II. la decision de la cour
Le moyen fait valoir que le principe non bis in idem consacre parl'article 54 de la Convention d'application de l'accord de Schengens'applique à toute procedure d'extinction de l'action publique, meme siaucune juridiction n'est intervenue dans la procedure et que la decisionprise à l'issue de celle-ci ne prend pas la forme d'un jugement.
Le demandeur en deduit que de nouvelles poursuites ne pouvaient etrevalablement intentees à sa charge en Belgique pour des faits en raisondesquels il a encouru, en France, la mesure de rappel à la loi prevue parl'article 41-1 du Code de procedure penale franc,ais.
La question posee par le pourvoi est donc celle de savoir si la mesureinvoquee eteint l'action publique.
Le rappel des obligations resultant de la loi, prevu par l'article 41-1susdit, est une possibilite offerte au procureur de la Republique de faireprendre conscience à la personne qu'il considere etre l'auteur d'uneinfraction, qu'elle a commis un acte illegal, l'objectif etant d'eviterque cette personne ne recidive.
Cette mesure, qui n'emporte pas par elle-meme la preuve du fait et de laculpabilite de son auteur, et qui n'est pas mentionnee dans le casierjudiciaire puisqu'elle ne constitue pas une condamnation, n'est qu'unealternative à la poursuite et non un mode d'exercice de celle-ci.
L'article 41-1 precite dispose que le ministere public peut proceder aurappel à la loi « prealablement à sa decision sur l'action publique ».En son dernier alinea, l'article 41-1 ajoute qu'en cas de non execution dela mesure en raison du comportement de l'auteur des faits, le ministerepublic, sauf element nouveau, met en oeuvre une composition penale ouengage des poursuites.
Il en resulte que le rappel à la loi n'eteint pas l'action publique,celle-ci pouvant toujours etre exercee tant qu'un des modes d'extinctionenumeres à l'article 6 du Code de procedure penale franc,ais n'y a pasmis fin.
Soutenant le contraire, le moyen manque en droit.
Et les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxes à la somme de soixante-six euros cinquante-troiscentimes dus.
Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le chevalier Jean de Codt, president de section, president,Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, Pierre Cornelis etGustave Steffens, conseillers, et prononce en audience publique du vingtet un decembre deux mille onze par le chevalier Jean de Codt, president desection, en presence de Raymond Loop, avocat general, avec l'assistance deFabienne Gobert, greffier.
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| F. Gobert | G. Steffens | P. Cornelis |
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| B. Dejemeppe | F. Close | J. de Codt |
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21 decembre 2011 P.11.1767.F/3