La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/12/2011 | BELGIQUE | N°C.11.0005.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 22 décembre 2011, C.11.0005.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.11.0005.N

Region flamande,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. L. B.,

2. B. P.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 7 mai 2008 parla cour d'appel de Bruxelles.

Le 3 octobre 2011, l'avocat general Christian Vandewal a depose desconclusions de greffe.

Le conseiller Geert Jocque a fait rapport et l'avocat general ChristianVandewal a ete entendu en ses conclusions.

II. Le moyen de cassation


Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente un moyen.

III....

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.11.0005.N

Region flamande,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. L. B.,

2. B. P.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 7 mai 2008 parla cour d'appel de Bruxelles.

Le 3 octobre 2011, l'avocat general Christian Vandewal a depose desconclusions de greffe.

Le conseiller Geert Jocque a fait rapport et l'avocat general ChristianVandewal a ete entendu en ses conclusions.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente un moyen.

III. La decision de la Cour

Sur le moyen :

1. L'article 2, 5DEG, du decret du 19 avril 1995 portant des mesuresvisant à lutter contre et à prevenir la desaffectation et l'abandon desites d'activite economique entend par inventaire « l'instrumentreprenant tous les sites d'activite economique desaffectes et/ouabandonnes pouvant faire l'objet d'une redevance et/ou d'une d'aidefinanciere à la renovation ».

L'article 2, 1DEG, du meme decret entend par site d'activite economique« l'ensemble de toutes les parcelles sur lesquelles se trouve au moins unbatiment à usage professionnel, à considerer comme une seule entite oudes activites economiques ont eu lieu ou ont lieu ».

L'article 2, S: 1er, de l'arrete du gouvernement flamand du 1er juillet1997 portant execution du decret du 19 avril 1995 dispose que releve duchamp d'application du present arrete, l'ensemble de tous les immeublessur lesquels se trouve au moins un batiment d'activite economique qui està considerer comme un ensemble ou une activite economique a eu lieu etqui est totalement ou partiellement desaffecte et/ou totalement oupartiellement abandonne.

En vertu de l'article 2, S: 2, de cet arrete, la derniere activiteprincipale ou pour ce qui concerne les nouveaux sites d'activiteeconomique, la destination attribuee aux batiments dans l'autorisationurbanistique sera determinante.

2. Il s'ensuit qu'en cas de modification de la destination ensuite d'uneautorisation urbanistique, pour l'application des dispositions precitees,la nature des batiments desaffectes ou abandonnes doit etre appreciee enfonction de la destination modifiee.

3. Le juge d'appel a constate que :

- les defendeurs sont proprietaires d'une ancienne ferme avec remise,grange et hangars ;

- une autorisation a ete delivree aux defendeurs le 3 decembre 2001 pourtransformer le corps de ferme en habitation residentielle ;

- l'attestation d'enregistrement du 5 avril 2004 fait mention de ladesaffectation totale et des caracteristiques d'abandon de la grange etdes hangars.

Le juge d'appel a considere que la grange litigieuse etait originairementun batiment d'activite economique dans une entreprise agricole et quel'octroi d'une autorisation pour la modification fonctionnelle del'habitation impliquait automatiquement que les anciens batimentsd'activite economique perdaient aussi leur fonction agraire et devaient àpartir de ce moment etre consideres comme des annexes à l'habitation.

4. En considerant, sur cette base, que c'est à tort que la grangelitigieuse a ete enregistree sur la base du decret du 19 avril 1995, lejuge d'appel a legalement justifie sa decision.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Dirix, president, les conseillersEric Stassijns, Beatrijs Deconinck, Alain Smetryns et Geert Jocque, etprononce en audience publique du vingt-deux decembre deux mille onze parle president de section Eric Dirix, en presence de l'avocat generalChristian Vandewal, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Sylviane Velu ettranscrite avec l'assistance du greffier Chantal Vandenput.

Le greffier, Le conseiller,

22 decembre 2011 C.11.0005.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.11.0005.N
Date de la décision : 22/12/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 19/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2011-12-22;c.11.0005.n ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award