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22/12/2011 | BELGIQUE | N°C.11.0427.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 22 décembre 2011, C.11.0427.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.11.0427.N

CHARTIS EUROPE s.a.,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

ALLIANCE NATIONAL DES MUTUALITES CHRETIENNES,

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le 15 octobre2010 par le tribunal de premiere instance de Turnhout, statuant en degred'appel.

Le conseiller Geert Jocque a fait rapport.

L'avocat general Christian Vandewal a conclu.

II. Le moyen de

cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente un...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.11.0427.N

CHARTIS EUROPE s.a.,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

ALLIANCE NATIONAL DES MUTUALITES CHRETIENNES,

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le 15 octobre2010 par le tribunal de premiere instance de Turnhout, statuant en degred'appel.

Le conseiller Geert Jocque a fait rapport.

L'avocat general Christian Vandewal a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente un moyen.

III. La decision de la Cour

Sur le moyen :

Quant à la deuxieme branche :

1. L'article 15, S: 1er, alinea 2, de la loi du 21 novembre 1989 relativeà l'assurance obligatoire de la responsabilite en matiere de vehiculesautomoteurs, avant sa modification par la loi du 22 aout 2002, dispose quela prescription de l'action de la personne lesee contre l'assureur estinterrompue des que l'assureur est informe de la volonte de la personnelesee d'obtenir l'indemnisation de son prejudice.

L'article 35, S: 4, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assuranceterrestre dispose que la prescription de l'action visee à l'article 34,S: 2, est interrompue des que l'assureur est informe de la volonte de lapersonne lesee d'obtenir l'indemnisation de son prejudice.

Il s'ensuit qu'une demande en remboursement de depenses interrompt laprescription pour l'indemnisation totale du prejudice.

Le moyen, en cette branche, qui repose sur un soutenement juridiquedifferent, manque en droit.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Dirix, president, les conseillersEric Stassijns, Beatrijs Deconinck, Alain Smetryns et Geert Jocque, etprononce en audience publique du vingt-deux decembre deux mille onze parle president de section Eric Dirix, en presence de l'avocat generalChristian Vandewal, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Sylviane Velu ettranscrite avec l'assistance du greffier Chantal Vandenput.

Le greffier, Le conseiller,

22 decembre 2011 C.11.0427.N/1



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 22/12/2011
Date de l'import : 19/04/2012

Numérotation
Numéro d'arrêt : C.11.0427.N
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2011-12-22;c.11.0427.n ?
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