La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/01/2012 | BELGIQUE | N°P.11.0775.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 03 janvier 2012, P.11.0775.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.11.0775.N

1. K. R.,

* prevenu,

* 2. NOORDZEE KRANEN EN TRANSPORT sprl,

* civilement responsable,

* demandeurs,

Me Geert Lambert, avocat au barreau de Bruges,

contre

K. C.,

partie civile,

defenderesse,

Me Patrick Weegmann, avocat au barreau de Bruges.

I. La procedure devant la Cour

V. Les pourvois sont diriges contre un jugement rendu le 16 mars 2011 parle tribunal correctionnel de Bruges, statuant en degre d'appel.

VI. Les demandeurs invoque

nt quatre moyens dans une requete annexee aupresent arret, en copie certifiee conforme.

VII. Le conseiller Peter Hoet a fait rapport.

VIII. L...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.11.0775.N

1. K. R.,

* prevenu,

* 2. NOORDZEE KRANEN EN TRANSPORT sprl,

* civilement responsable,

* demandeurs,

Me Geert Lambert, avocat au barreau de Bruges,

contre

K. C.,

partie civile,

defenderesse,

Me Patrick Weegmann, avocat au barreau de Bruges.

I. La procedure devant la Cour

V. Les pourvois sont diriges contre un jugement rendu le 16 mars 2011 parle tribunal correctionnel de Bruges, statuant en degre d'appel.

VI. Les demandeurs invoquent quatre moyens dans une requete annexee aupresent arret, en copie certifiee conforme.

VII. Le conseiller Peter Hoet a fait rapport.

VIII. Le premier avocat general Marc De Swaef a conclu.

II. La decision de la Cour

Sur le premier moyen :

1. Le moyen invoque la violation de l'article 12.4 du code de la route :le jugement attaque accorde une portee absolue à cette disposition, quicertes a une portee generale, sans etre automatique au point de ne pasdevoir apprecier l'emplacement et la conduite des autres usages de laroute ; les juges d'appel n'ont pas tenu compte du fait qu'il n'y a pasinfraction à l'article 12.4 du code de la route lorsque le conducteur quieffectue la manoeuvre l'a commencee au moment ou aucun autre conducteurn'etait en vue ; il n'etait pas interdit d'effectuer une manoeuvre àl'endroit concerne, de sorte qu'aucune infraction à l'articlesusmentionne n'a ete commise si aucun autre conducteur ne peut etresignale.

2. Dans la mesure ou il soutient que le jugement attaque accorde uneportee absolue à l'article 12.4 du code de la route, le moyen se fondesur une lecture erronee de ce jugement et manque en fait.

3. L'obligation, imposee par l'article 12.4 du code de la route auconducteur voulant executer une manoeuvre, de ceder le passage aux autresusagers presente un caractere general et est independante du respect desprescriptions du code de la route par les autres usagers, à la conditioncependant que leur survenance ne soit pas imprevisible.

Cela ne signifie pas que les autres usagers doivent toujours etre visiblesau moment ou le conducteur prioritaire commence sa manoeuvre, qu'il soitautorise ou non à effectuer celle-ci.

Dans la mesure ou il est deduit d'une autre premisse juridique, le moyenmanque en droit.

(...)

Le controle d'office

10. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ontete observees et la decision est conforme à la loi.

Par ces motifs,

* * La Cour

* Rejette les pourvois ;

* Condamne les demandeurs aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Etienne Goethals, les conseillers KoenMestdagh, Filip Van Volsem, Alain Bloch et Peter Hoet et prononce enaudience publique du trois janvier deux mille douze par le president desection Etienne Goethals, en presence du premier avocat general Marc DeSwaef, avec l'assistance du greffier delegue Veronique Kosynsky.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Pierre Cornelis ettranscrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le conseiller,

3 janvier 2012 P.11.0775.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.11.0775.N
Date de la décision : 03/01/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 13/05/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-01-03;p.11.0775.n ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award