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05/01/2012 | BELGIQUE | N°C.10.0698.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 05 janvier 2012, C.10.0698.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.10.0698.N

1. F. G.,

2. A. D.,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. VME RESIDENTIE FASANO, et crts

Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le 20 fevrier2009 par le tribunal de premiere instance de Bruges, siegeant en degred'appel.

Le 18 octobre 2011, l'avocat general delegue Andre Van Ingelgem a deposedes conclusions de greffe.

Le conseil

ler Eric Stassijns a fait rapport et l'avocat general delegueAndre Van Ingelgem a ete entendu en ses conclusions.

II. Le...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.10.0698.N

1. F. G.,

2. A. D.,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. VME RESIDENTIE FASANO, et crts

Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le 20 fevrier2009 par le tribunal de premiere instance de Bruges, siegeant en degred'appel.

Le 18 octobre 2011, l'avocat general delegue Andre Van Ingelgem a deposedes conclusions de greffe.

Le conseiller Eric Stassijns a fait rapport et l'avocat general delegueAndre Van Ingelgem a ete entendu en ses conclusions.

II. Le moyen de cassation

Dans leur requete en cassation, les demandeurs presentent un moyen libellecomme suit.

Dispositions legales violees

- articles 543, 577-2, S: 9, 577-3, 577-9, S: 6, 2DEG, 1101, 1126, 1134 et1165 du Code civil ;

- article 577-4, S: 1er, du Code civil tel qu'il etait applicable avant samodification par l'article 3 de la loi du 2 juin 2010 modifiant le Codecivil afin de moderniser le fonctionnement des coproprietes et d'accroitrela transparence de leur gestion ;

- article 577-10, S: 1er, du Code civil tel qu'il etait applicable avantsa modification par l'article 12 de la loi du 2 juin 2010 modifiant leCode civil afin de moderniser le fonctionnement des coproprietes etd'accroitre la transparence de leur gestion ;

- articles 1er, 3, alineas 1er et 2 et 4, de la loi du 16 decembre 1851sur la revision du regime hypothecaire formant le Titre XVIII du Livre IIIdu Code civil (ci-apres loi hypothecaire).

Decisions et motifs critiques

Le jugement attaque declare, apres avoir rejete toutes les conclusionscontraires et circonstanciees comme etant sans pertinence, superflues ounon fondees, l'appel des demandeurs non fonde, l'appel incident desdefendeurs sub 1, 4 à 9, d'une part, et des defendeurs sub 2 et 3,d'autre part, partiellement fonde, annule partiellement le jugement dontappel dans la mesure ou les demandes des demandeurs tendant à lamodification de la cle de repartition des frais d'ascenseurs ont etedeclarees recevables et, statuant à nouveau, rejette les demandes desdemandeurs tendant à la modification de la cle de repartition des fraisd'ascenseur comme etant irrecevables, conformement à l'article 3 de laloi hypothecaire et condamne les demandeurs aux depens sur la base desmotifs suivants :

« 2.1. Prealablement aux griefs principaux des demandeurs à propos del'appreciation de leur demande initiale au fond, il y a lieu d'examinerles griefs et moyens incidents des defendeurs sub 1, 4, 5, 6, 7, 8 et 9,d'une part, et des defendeurs sub 2 et 3, d'autre part, quant à larecevabilite des demandes originaires des demandeurs.

Les defendeurs sub 1, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 invoquent dans leurs conclusionsprises en degre d'appel par voie d'appel incident qu'ils se considerentleses par le jugement entrepris dans la mesure ou le premier juge adeclare recevables les demandes initiales des demandeurs originaires,(demandeurs). Dans le dispositif de leurs conclusions prises en degred'appel, ils reclament par ces motifs le rejet de l'appel des demandeurs,alors qu'ils visent en fait à entendre rejeter les demandes originairesdes demandeurs comme etant irrecevables.

Les defendeurs sub 2 et 3 concluent, à l'origine, dans le meme sens queles defendeurs sub 1, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 mais ont finalement correctementformule leur appel incident dans des conclusions de synthese, à savoirqu'ils considerent que l'appel est recevable mais demandent, par voied'appel incident, de rejeter les demandes originaires des demandeurs commeetant irrecevables.

Les demandes des defendeurs sub 1, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 seront des lorsappreciees de la meme maniere des lors qu'il appartient au juge d'appel derequalifier, si besoin en est, les demandes des parties dans le respect dela logique (cfr Liege, 23 avril 1996, P.I.B.; 1996, 124 ; E. Krings,« Het ambt van de rechter bij de leiding van het rechtsgeding », R.W.,83-84, 344, nDEG 10).

Les defendeurs sub 1, 4, 5, 6, 7, 8 et 9, d'une part, et les defendeurs 2et 3, d'autre part, ont invoque en premiere instance que les demandesoriginaires des demandeurs seraient inadmissibles ou irrecevables àdefaut d'inscription marginale conformement à l'article 3 de la loihypothecaire.

Cette exception a ete rejetee par le premier juge qui a considere que lademande des demandeurs tendant à la modification de la repartition desfrais d'ascenseur ne touchait pas les droits reels de la copropriete maisuniquement la dette personnelle du proprietaire privatif dans lacontribution aux frais d'ascenseur, conformement à la cle de repartitionprevue dans l'acte de base.

Ce tribunal siegeant en degre d'appel ne peut se rallier à l'appreciationdu premier juge à ce propos.

Si le paiement de ces frais d'ascenseur, des qu'ils ont ete calcules etreclames par le syndic, constituent, en effet, une dette personnelle descoproprietaires, cela ne peut etre le cas en ce qui concerne la cle derepartition concernant les frais d'ascenseur des lors que celle-ci a etefixee dans l'acte de base de l'association de coproprietaires quiconstitue le statut reel de la copropriete. Cet acte de base est un acteauthentique passe devant le notaire De Cooman à Gand le 20 fevrier 1966et est evidemment soumis à la transcription au bureau des hypotheques,conformement à l'article 1er de la loi hypothecaire. Dans la mesure oules demandeurs reclament la modification de cette cle de repartition etdans la mesure ou ils reclament ainsi la modification des dispositions del'acte de base à ce propos, ils introduisent une demande qui tend à lamodification ou à la revocation d'un droit qui resulte d'un acte soumisà transcription, comme prevu à l'article 3 de la loi hypothecaire.

La demande des demandeurs ne tend, des lors, pas à modifier le calcul desfrais d'ascenseur parce qu'ils auraient ete erronement chiffres ou parcequ'ils n'auraient pas ete executes conformement à l'acte de base, maisleur demande tend precisement à modifier l'acte de base meme parce qu'ilsestiment que la cle de repartition qu'il fixe ne serait pas equitable ouleur causerait un prejudice. La demande des demandeurs tend ainsi àmodifier l'acte de base meme, notamment la cle de repartition qui y estdeterminee de maniere privative.

Dans la mesure ou les demandeurs reclament la modification de cette cle derepartition mentionnee dans l'acte de base, ils tendent à unemodification des droits reels de chaque proprietaire privatif, à savoirla part qui doit etre supportee par chaque proprietaire privatif dans larepartition des frais d'ascenseurs. Cela constitue incontestablement unedemande qui tend à modifier ou à revoquer un droit resultant d'un actesoumis à la transcription.

Une telle demande doit, conformement à l'article 3 de la loihypothecaire, etre soumise à une inscription en marge.

Cette constatation est illustree par le probleme de l'opposabilite d'unecle de repartition derogatoire qui concerne les frais d'ascenseur àd'eventuels nouveaux coproprietaires au sein de la copropriete. Lorsqueces nouveaux coproprietaires acquierent une partie privative aveccommunication de l'acte de base du 20 fevrier 1966 sans que le presentlitige concernant la modification de la cle de repartition leur soitopposable, à defaut d'inscription marginale au bureau des hypotheques,ils pourraient encore reclamer la repartition des frais d'ascenseur sur labase de la cle de repartition comme prevu dans l'acte de base du 20fevrier 1966, alors qu'à l'egard des actuels coproprietaires et del'association des coproprietaires une cle de repartition modifiee devraitetre appliquee, ce qui impliquerait que le syndic ne pourrait jamais faireun decompte correct.

Il n'est pas deroge à cette constatation par les affirmations desdemandeurs lorsqu'ils invoquent qu'ils auraient offert de faire inscrireen marge la citation du 25 avril 2006, ce que le conservateur deshypotheques aurait refuse. La piece 10 presentee à ce propos par lesdemandeurs concerne uniquement une photocopie d'une page d'un vade mecumnon precise intitule `Samenvatting van de hypothecaire formaliteiten'enonc,ant sous le point B qu'est soumis à l'inscription en marge : `2DEGla piece introductive d'instance ... afin d'obtenir une modification dupartage des parts dans les parties communes'.

Ce document ne peut en aucun cas convaincre le tribunal siegeant en degred'appel de l'affirmation que la demande des demandeurs tendant à faireune inscription marginale aurait ete refusee. Une telle demande, fut-ellerefusee, pourrait tout au plus avoir des consequences quant à laresponsabilite eventuelle du conservateur des hypotheques en raison d'unrefus illegitime, mais ne concerne nullement la recevabilite de lacitation introductive qui doit etre necessairement inscrite en margeconformement à l'article 3 de la loi hypothecaire. Un document estd'ailleurs toujours delivre en cas de refus d'inscription marginale par leconservateur des hypotheques. Ce document n'est pas produit.

Des lors qu'il est etabli que cette citation introductive n'a pas eteinscrite en marge conformement à l'article 3 de la loi hypothecaire, cetribunal siegeant en degre d'appel ne peut que constater l'irrecevabilitedes demandes initiales des demandeurs tendant à la modification de l'actede base et à la modification de la cle de repartition des fraisd'ascenseur.

Il y a lieu de reformer le jugement entrepris sur ce point de sorte quel'appel incident des defendeurs sub 1, 4, 5, 6, 7 8 et 9, d'une part, etdes defendeurs sub 2 et 3, d'autre part, etait fonde.

2.2.Des lors qu'il ressort des considerations precitees que la demandeinitiale des demandeurs tendant à la modification de la cle derepartition des frais d'ascenseur, comme prevu dans l'acte de base du 20fevrier 1966, etait irrecevable, les griefs des demandeurs diriges contrele premier jugement ne doivent plus etre examines, dans la mesure ou lepremier juge avait considere ces demandes comme non fondees.

Le premier jugement peut etre confirme lorsqu'il rejette ces demandesfut-ce en constatant que ces demandes etaient irrecevables et pas nonfondees.

L'appel des demandeurs est non fonde sur ce point ».

Griefs

Premiere branche

1. Aux termes de l'article 577-4, S: 1er, du Code civil, dans sa versionindiquee au debut du moyen, le reglement de copropriete et l'acte de basequi constituent ensemble les statuts de l'immeuble ainsi que toutemodification apportee à ceux-ci, doivent faire l'objet d'un acteauthentique, et doivent comprendre 1DEG la description des droits et desobligations de chaque coproprietaire quant aux parties privatives et auxparties communes, 2DEG les criteres et le mode de calcul de la repartitiondes charges, 3DEG les regles relatives au mode de convocation, aufonctionnement et aux pouvoirs de l'assemblee generale et 4DEG le mode denomination d'un syndic, l'etendue de ses pouvoirs et la duree de sonmandat.

Conformement à l'article 1er de la loi hypothecaire, l'acte de base et lereglement de copropriete ainsi que les modifications qui y sont apporteesdoivent etre transcrits.

En vertu de l'article 1165 du Code civil, les conventions n'ont d'effetqu'entre les parties contractantes, elles ne nuisent point au tiers etelles ne lui profitent que dans le cas prevu par l'article 1121 du memecode.

En derogation à l'article 1165 du Code civil, l'article 577-10, S: 1er,du Code civil, dans sa version indiquee au debut du moyen, dispose que lesdispositions des statuts peuvent etre directement opposees « par ceux àqui elles sont opposables et qui sont titulaires d'un droit reel oupersonnel sur l'immeuble en copropriete ».

Sur la base de cette derniere disposition, l'existence des statuts del'immeuble est non seulement opposable aux tiers mais les droits etobligations resultant de ces statuts sont reciproquement obligatoires etrevocables par les titulaires d'un droit reel ou personnel sur l'immeubleen copropriete.

2. Aux termes de l'article 577-9, S: 6, 2DEG, du Code civil, toutcoproprietaire peut demander au juge de rectifier « le mode derepartition des charges si celui-ci lui cause un prejudice propre, ainsique le calcul de celles-ci s'il est inexact ou s'il est devenu inexact parsuite de modifications apportees à l'immeuble ».

En vertu de l'article 3, alineas 1er et 2, de la loi hypothecaire, aucunedemande tendant à faire prononcer l'annulation ou la revocation de droitsresultant d'actes soumis à la transcription ne sera rec,ue dans lestribunaux qu'apres avoir ete inscrite en marge de la transcription dutitre de l'acquisition dont l'annulation ou la revocation est demandee et,le cas echeant,en marge de la transcription du dernier titre transcrit(alinea 1er) et toute decision rendue sur une semblable demande seraegalement inscrite à la suite de l'inscription ordonnee par le paragrapheprecedent (alinea 2).

Aux termes de l'article 4 de la loi hypothecaire, seront valables toutesalienations faites, toutes hypotheques et autres charges reelles imposeesanterieurement à l'inscription requise par l'article 3, dans le cas ou nila revocation, ni l'annulation ne sont de nature à prejudicier à desemblables droits consentis avant l'action (alinea 1er). Si la demande n'apas ete inscrite, le jugement de revocation ou d'annulation n'aurad'effet, vis-à-vis du tiers,qu'à dater du jour ou il aura ete inscrit(alinea 2).

3. La publicite prescrite par l'article 1er de la loi hypothecaire reglel'opposabilite des droits reels immobiliers resultant des actes transcritsaux tiers qui ont contracte sans dol et qui sont titulaires de droitsreels concurrentiels sur le meme bien.

Les articles 3 et 4 de la loi hypothecaire concernent un systeme depublicite complementaire par lequel les tiers precites sont informes del'annulation eventuelle des droits reels immobiliers qui resultent destitres soumis à la transcription.

4. Les criteres et le mode de calcul de la repartition des charges de lacopropriete, repris dans le reglement de copropriete concernent desobligations personnelles au sens des articles 1101, 1126, 1134 du Codecivil qui sont lies à la propriete.

Les droits reels dans la copropriete forcee concernent les droits prevusà l'article 543 du Code civil et, conformement aux articles 577-2, S: 9,et 577-3 du Code civil, la repartition du droit de propriete d'un immeubleentre plusieurs personnes par lots comprenant chacune une partie privativeet une quote-part dans des elements immobiliers communs.

5. Des lors que la demande de rectification de la repartition des chargesfixee dans le reglement de copropriete pour cause de prejudice propre, enapplication de l'article 577-9, S: 6, 2DEG, du Code civil, ne concerne pasune demande d'annulation ou de revocation d'un droit reel, mais uniquementla modification des obligations personnelles des proprietairesd'appartements dans la contribution des frais communs, cette demande nedoit pas etre inscrite en marge conformement à l'article 3 de la loihypothecaire.

Les circonstances que la cle de repartition des charges de la coproprieteforcee est reprise dans le reglement de copropriete, que ce reglement decopropriete est passe par acte authentique et, conformement à l'article1er de la loi hypothecaire, transcrit dans les registres du conservateurdes hypotheques, et la circonstance que les modifications de ce reglementdoivent aussi etre transcrites, conformement à la meme dispositionlegale, ne derogent pas à l'absence d'obligation d'inscription marginaledes lors que cette cle de repartition ne concerne pas le statut de droitreel de cet immeuble, contrairement à la repartition des quotes-partsdans les parties communes.

Le jugement attaque ne pouvait des lors pas legalement decider que la clede repartition des frais d'ascenseur concerne le « statut reel » de lacopropriete (violation des articles 543, 577-2, S: 9, 577-3, 577-10, S:1er, cette derniere disposition dans sa version indiquee au debut dumoyen, 1101, 1126, 1134 et 1165 du Code civil), et que la demande derectification de la cle de repartition des frais d'ascenseur prevue par lereglement de copropriete est une demande qui tend à la modification ou àla revocation d'un droit reel resultant d'un acte soumis à latranscription, comme prevu par l'article 3 de la loi hypothecaire(violation des memes dispositions legales et des articles 577-4, S: 1er,cette disposition dans sa version indiquee au debut du moyen, et 577-9, S:6, 2DEG, du Code civil et 1er, 3, alineas 1er et 2 et 4, de la loihypothecaire), et ne pouvait, des lors pas declarer legalement la demandedes demandeurs irrecevable en raison de l'absence d'inscription marginale(violation de toutes les dispositions legales).

Seconde branche

6. Meme si, contrairement à ce qu'invoque le moyen en sa premierebranche, il faudrait admettre que la demande des demandeurs tendant à larectification de la cle de repartition des frais d'ascenseur devait etretranscrite en marge en application de l'article 3 de la loi hypothecaire,le jugement attaque ne pouvait pas declarer definitivement irrecevable lademande des demandeurs.

7. Aux termes de l'article 3, alineas 1er et 2, de la loi hypothecaire,aucune demande tendant à faire prononcer l'annulation ou la revocation dedroits resultant d'actes soumis à la transcription ne sera rec,ue dansles tribunaux qu'apres avoir ete inscrite en marge de la transcription dutitre de l'acquisition dont l'annulation ou la revocation est demandee et,le cas echeant,en marge de la transcription du dernier titre transcrit(alinea 1er) et toute decision rendue sur une semblable demande seraegalement inscrite à la suite de l'inscription ordonnee par le paragrapheprecedent (alinea 2).

L'inscription de la demande en marge de la transcription du titre del'acquisition, à tout le moins du dernier acte transcrit, prescrite parl'article 3 de la loi hypothecaire, vise à informer les tiers del'annulation eventuelle de certains droits resultant des actes enquestion. La violation de cette prescription a uniquement pour consequencequ'il ne peut etre statue sur ce point tant que l'inscription marginale dela transcription desdits actes n'a pas eu lieu. L'absence d'inscriptionmarginale peut etre retablie en procedant à cette formalite en degred'appel.

Le defaut d'inscription marginale ne donne donc lieu qu'à une exceptiondilatoire suspensive par laquelle la demande, fut-ce en degre d'appel, nepeut etre declaree sans plus irrecevable lorsque le demandeur, apres avoirconteste en ordre principal l'application de l'article 3 de la loihypothecaire à la demande introduite, demande, en ordre subsidiaire, sil'application de l'article 3 de la loi hypothecaire à la demandeintroduite etait decidee, de remettre la cause afin de remplir laformalite de l'inscription marginale.

8. Les demandeurs ont demande en l'espece devant les juges d'appel et enordre principal la confirmation de la decision a quo que leur demande nedevait pas etre inscrite en marge en application de l'article 3 de la loihypothecaire. En ordre subsidiaire, les demandeurs ont demande aux jugesd'appel que, dans la mesure ou le tribunal deciderait que la demandedevait etre inscrite en marge, la procedure soit suspendue afin depermettre aux demandeurs de remplir cette obligation.

9. Le jugement attaque considere, contrairement au premier juge, que lademande doit etre inscrite en marge conformement à l'article 3 de la loihypothecaire et decide « qu'etant donne qu'il est etabli que la citationintroductive n'a pas ete inscrite en marge conformement à l'article 3 dela loi hypothecaire, le tribunal siegeant en degre d'appel, ne peut queconstater l'irrecevabilite des demandes initiales des demandeurs tendantà la modification de l'acte de base et de la cle de repartition des fraisd'ascenseur ».

En decidant ainsi du rejet definitif de la demande des demandeurs du chefd'irrecevabilite « conformement à l'article 3 de la loi hypothecaire »et en condamnant ensuite les demandeurs aux depens de l'appel, au lieu deremettre sa decision jusqu'à ce que la formalite de l'inscription ait eteremplie, l'arret attaque viole l'article 3, alineas 1er et 2, de la loihypothecaire.

III. La decision de la Cour

Quant à la premiere branche :

1. En vertu de l'article 577-4, S: 1er, alinea 1er, du Code civil, l'actede base et le reglement de copropriete qui constituent les statuts del'immeuble ou du groupe d'immeubles batis, ainsi que toute modificationapportee à ceux-ci, doivent faire l'objet d'un acte authentique.

En vertu de l'alinea 2 de cette disposition, l'acte de base doitcomprendre la description de l'ensemble immobilier, des parties privativeset communes et la fixation de la quote-part des parties communesafferentes à chaque partie privative, en tenant compte de la valeurrespective de celles-ci.

En vertu de l'alinea 3 de cette disposition legale, le reglement decopropriete doit comprendre :

1DEG la description des droits et des obligations de chaque coproprietairequant aux parties privatives et aux parties communes ;

2DEG les criteres et le mode de calcul de la repartition des charges ;

3DEG les regles relatives au mode de convocation, au fonctionnement et auxpouvoirs de l'assemblee generale ;

4DEG le mode de nomination d'un syndic, l'etendue de ses pouvoirs et laduree de son mandat.

En vertu de l'article 577-9, S: 6, 2DEG du Code civil, tout coproprietairepeut demander au juge de rectifier le mode de repartition des charges, sicelui-ci lui cause un prejudice propre, ainsi que le calcul de celles-cis'il est inexact ou s'il est devenu inexact par suite de modificationsapportees à l'immeuble.

2. En vertu de l'article 1er, alinea 1er, de la loi hypothecaire, tousactes entre vifs à titre gratuit ou onereux, translatifs ou declaratifsde droits reels immobiliers, autres que les privileges et hypotheques, ycompris les actes authentiques vises aux articles 577-4, S: 1er, et577-13, S: 4, du Code civil, ainsi que les modifications y apportees,seront transcrits en entier sur un registre à ce destine, au bureau de laconservation des hypotheques dans l'arrondissement duquel les biens sontsitues. Jusque là ils ne pourront etre opposes aux tiers qui auraientcontracte sans fraude.

Il s'ensuit que l'acte de base et le reglement de copropriete, quiconstituent les statuts de l'immeuble ou du groupe d'immeubles batisdoivent etre transcrits sur le registre du bureau des hypothequescompetent.

3. En vertu de l'article 3, alinea 1er, de la loi hypothecaire, aucunedemande tendant à faire prononcer l'annulation ou la revocation de droitsresultants d'actes soumis à la transcription ne sera rec,ue dans lestribunaux qu'apres avoir ete inscrite en marge de la transcription dutitre de l'acquisition dont l'annulation ou la revocation est demandee et,le cas echeant, en marge de la transcription du dernier titre transcrit..

4. Tant le rapport entre les quotes-parts des parties communes et que larepartition des charges y afferente touchent le statut de droit reel de lacopropriete.

Des lors que la demande de modification de la repartition des charges quiont ete reprises dans les statuts tend à la modification du statut dedroit reel de la copropriete, cette demande doit etre inscrite en marge dela transcription des statuts de la copropriete.

5. Les juges d'appel qui ont considere qu'une demande de modification dela cle de repartition des frais d'ascenseur reprise dans l'acte de baseest soumise à une inscription marginale conformement à l'article 3 de laloi hypothecaire, ont legalement justifie leur decision.

Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

Quant à la seconde branche :

6. En vertu de l'article 3, alinea 1er, de la loi hypothecaire, aucunedemande tendant à faire prononcer l'annulation ou la revocation de droitsresultant d'actes soumis à la transcription, ne sera rec,ue dans lestribunaux qu'apres avoir ete inscrite en marge de la transcription dutitre de l'acquisition dont l'annulation ou la revocation est demandee et,le cas echeant, en marge de la transcription du dernier titre transcrit.

L'inscription de la demande en marge de la transcription du titre del'acquisition, prescrite par l'article 3, alinea 1er, de la loihypothecaire, vise à permettre aux tiers de s'informer sur l'annulationeventuelle de certains droits resultant des actes concernes. La violationde la prescription peut uniquement avoir pour consequence pour la demandeintroduite qu'il ne peut etre statue sur celle-ci tant que l'inscriptionmarginale de la transcription de l'acte n'a pas ete faite.

Des lors que l'exception de non-inscription marginale est d'ordre public,la partie qui se defend contre la demande soumise à l'inscriptionmarginale peut invoquer cette exception à chaque stade de la procedurejusqu'à la cloture des debats.

Si la partie dont la demande est soumise à une inscription marginale, neprocede pas à la regularisation en faisant ulterieurement une inscriptionmarginale, le juge qui est saisi de la cause doit, en principe rejeter lademande comme etant irrecevable.

Cela n'empeche pas qu'en cas de contestation sur la necessite d'uneinscription marginale le juge qui considere qu'elle est requise doitpermettre au demandeur de remplir cette obligation.

7. Il ressort des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard que, devantles juges d'appel, les demandeurs ont demande en ordre principal laconfirmation de la decision rendue en premiere instance suivant laquelleleur demande ne devait pas etre inscrite en marge en application del'article 3 de la loi hypothecaire et ont reclame subsidiairement que,dans la mesure ou le tribunal considererait que l'inscription marginaledevait etre faite, la procedure serait suspendue afin de leur permettre desatisfaire à cette obligation.

8. Les juges d'appel qui ont considere qu'à defaut d'inscriptionmarginale « ils ne peuvent que constater l'irrecevabilite des demandesinitiales des demandeurs tendant à faire prononcer la modification del'acte de base et de la cle de repartition des frais d'ascenseur », n'ontpas legalement justifie leur decision.

Le moyen, en cette branche, est fonde.

Par ces motifs,

La Cour

Casse le jugement attaque dans la mesure ou il decide que la demande desdemandeurs tendant à la modification de la cle de repartition des fraisd'ascenseur est irrecevable et qu'il statue sur les depens ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge du jugementpartiellement casse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause ainsi limitee devant le tribunal de premiere instance deCourtrai, siegeant en degre d'appel.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Dirix, president, les conseillersEric Stassijns, Beatrijs Deconinck, Alain Smetryns et Geert Jocque, etprononce en audience publique du cinq janvier deux mille douze par lepresident de section Eric Dirix, en presence de l'avocat general delegueAndre Van Ingelgem, avec l'assistance du greffier Johan Pafenols.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Didier Batsele ettranscrite avec l'assistance du greffier Chantal Vandenput.

Le greffier, Le conseiller,

5 janvier 2012 C.10.0698.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.10.0698.N
Date de la décision : 05/01/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 13/05/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-01-05;c.10.0698.n ?
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