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06/01/2012 | BELGIQUE | N°C.10.0343.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 06 janvier 2012, C.10.0343.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

7828



NDEG C.10.0343.F

FONDS COMMUN DE GARANTIE AUTOMOBILE, dont le siege est etabli àSaint-Josse-ten-Noode, rue de la Charite, 33,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Watermael-Boitsfort, boulevard du Souverain, 36,ou il est fait election de domicile,

contre

V. P. J.,

defendeur en cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le 28 av

ril2010 par le tribunal de premiere instance de Verviers, statuant en degred'appel.

Le president Christian Storck a fait ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

7828

NDEG C.10.0343.F

FONDS COMMUN DE GARANTIE AUTOMOBILE, dont le siege est etabli àSaint-Josse-ten-Noode, rue de la Charite, 33,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Watermael-Boitsfort, boulevard du Souverain, 36,ou il est fait election de domicile,

contre

V. P. J.,

defendeur en cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le 28 avril2010 par le tribunal de premiere instance de Verviers, statuant en degred'appel.

Le president Christian Storck a fait rapport.

L'avocat general Thierry Werquin a conclu.

II. Le moyen de cassation

Le demandeur presente un moyen libelle dans les termes suivants :

Disposition legale violee

Article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assuranceobligatoire de la responsabilite en matiere de vehicules automoteurs, telqu'il a ete modifie par les lois du 13 avril 1995 et du 19 janvier 2001

Decisions et motifs critiques

Le jugement attaque, reformant le jugement entrepris, declare la demandeoriginaire du defendeur recevable et fondee, dit pour droit que ledemandeur doit indemniser le defendeur, sur la base de l'article 29bis dela loi du 21 novembre 1989, des suites de l'accident de la circulationsurvenu à Spa le 23 octobre 2007, condamne le demandeur à payer audefendeur une somme d'un euro à titre provisionnel et, avant dire droitpour le surplus, designe le docteur R. M. en qualite d'expert.

Il justifie cette decision par tous ses motifs, reputes ici integralementreproduits, en particulier par les considerations suivantes :

« Que [le defendeur] reproche au premier juge d'avoir ajoute unecondition à l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 en ce qu'il adit pour droit que `l'accident de la circulation au sens de l'article29bis peut etre defini comme un evenement fortuit, soudain et anormalcause directement et exclusivement par l'effet soudain d'une causeetrangere à la volonte de la victime, alors que (le defendeur) etaitconscient de circuler avec un malfrat, arme, recherche parce que encavale, et que l'arrestation musclee du vehicule par la police federale neconstitue en rien un evenement fortuit, soudain et anormal, de telle sorteque les faits ne resultent pas d'une cause etrangere à la volonte de lavictime, qui etait parfaitement consciente du risque qu'elle prenait encirculant avec son complice de divers faits, recherche et arme';

Que, pour ces motifs, le premier juge a considere que ces faits n'etaientpas constitutifs d'un accident de la circulation ;

Qu'en vertu de l'article 29bis, S: 1er, de la loi du 21 novembre 1989, `encas d'accident de la circulation impliquant un ou plusieurs vehiculesautomoteurs, aux endroits vises à l'article 2, S: 1er, et à l'exceptiondes degats materiels et des dommages subis par le conducteur de chaquevehicule automoteur implique, tous les dommages subis par les victimes etleurs ayants droit et resultant de lesions corporelles ou du deces, ycompris les degats aux vetements, sont repares solidairement par lesassureurs qui, conformement à la presente loi, couvrent la responsabilitedu proprietaire, du conducteur ou du detenteur des vehicules automoteurs.La presente disposition s'applique egalement si les dommages ont etecauses volontairement par le conducteur' ;

Que l'article 29bis s'applique des lors `en cas d'accident de lacirculation impliquant un ou plusieurs vehicules automoteurs, aux endroitsvises à l'article 2, S: 1er' ;

Que se pose la question si le cas d'espece doit etre considere comme unaccident de la circulation impliquant un ou plusieurs vehiculesautomoteurs ;

Qu'en l'occurrence, [le defendeur] a ete blesse alors qu'il etait passagerdu vehicule conduit par le sieur H. G. que les forces d'unite specialetentaient d'immobiliser ; que le sieur G. a accelere et s'est dirige àtoute allure dans leur direction et que les policiers ont fait usage deleur arme ;

Que la balle tiree a blesse [le defendeur] au bras ;

Que, par arret prononce le 9 janvier 2004, la Cour de cassation a dit pourdroit que, des constatations suivant lesquelles `le vehicule automoteur de[la defenderesse] [...] fut confronte dans la circulation à un objetinsolite qui endommagea et blessa l'un de ses occupants', le tribunal a pudeduire que le dommage etait du à un àccident [...] lie à lacirculation sur la voie publique' au sens de l'article 29bis, S: 1er,alinea 1er, de la loi du 21 novembre 1989 ;

Que, dans cette espece soumise à la censure de la Cour, la victime etaitla fille de la conductrice du vehicule et avait ete blessee par une balleperdue alors qu'elle etait assise à l'arriere du vehicule qui circulaitsur la voie publique, balle perdue provenant d'un echange de coups de feuentre des malfaiteurs qui avaient attaque le fourgon d'un transporteur defonds et les forces de l'ordre ;

Que le moyen faisant l'objet du pourvoi en cassation invoquait le fait quela notion d'accident de la circulation au sens de l'article 29bis de laloi du 21 novembre 1989 ne pouvait etre etendue à tout accidentquelconque, survenu sur la voie publique à une personne transportee dansun vehicule automoteur, meme dans le cas ou cet accident etait cause parun fait etranger à la circulation des vehicules, qu'un acte de violencecommis sur la voie publique est etranger à la circulation des vehiculeset qu'en l'espece, la fillette avait ete blessee en raison d'un acte deviolence commis volontairement sur la voie publique sans que cet acte deviolence ait ete perpetre au moyen d'un vehicule automoteur encirculation ;

Que cet arret prononce par la Cour de cassation le 9 janvier 2004 estprecede des conclusions de monsieur l'avocat general Werquin qui rappelleque, pour qu'il y ait accident de la circulation, il faut que l'accidentse rattache à la circulation des vehicules, la notion de circulationetant interpretee de fac,on tres large ;

Que le tribunal observe que [le defendeur] se trouvait passager d'unvehicule BMW en mouvement sur la voie publique lorsqu'il a rec,u une balledans le bras droit ;

Que monsieur l'avocat general Werquin s'est refere à l'interpretationfranc,aise de la notion d'implication du vehicule, cette notion ayant eteempruntee à la loi franc,aise nDEG 25-677 du 5 juillet 1985, et en aconclu que la notion d'implication du vehicule constitue le faitgenerateur necessaire et suffisant pour faire naitre le droit à lareparation ;

Que, des lors, tant la notion de `circulation' que celle du terme`implique' sont d'une acception large ;

Qu'un vehicule est implique dans l'accident sans qu'il soit necessaire quel'accident soit provoque par un contact avec ce vehicule ou qu'il soit enmouvement au moment de l'accident ;

Que la notion d'implication impose qu'il y ait au moins une certainerelation entre le vehicule et l'accident ;

Que l'implication joue le role d'element de rattachement du vehicule àl'accident ;

Que, selon monsieur l'avocat general Werquin, l'implication resulte de lapreuve que le vehicule a joue un role quelconque dans l'accident ou qu'ilest intervenu de quelque maniere ou à quelque titre que ce soit dansl'accident et que le vehicule a ete une condition necessaire del'accident ; que le vehicule ait une incidence sur son deroulement et quesans le vehicule l'accident n'ait pu etre identique ;

Que les conclusions de monsieur l'avocat general Werquin se referentegalement à un arret prononce le 28 fevrier 1990 par la Cour de cassationfranc,aise (Cass. fr., 2e ch., 28 fevrier 1990, Dall., 1991, p. 124) qui aconfirme qu'un vehicule devait etre considere comme implique dans unaccident de la circulation des lors qu'il etait intervenu d'une maniere oud'une autre dans cet accident ; qu'il s'agissait en l'espece d'une pierretombee d'un talus traversant le pare-brise de l'automobile et blessant lepassager du vehicule ;

Que monsieur l'avocat general Werquin rappelle que la victime ne doit pasdemontrer que les lesions sont dues au fait du vehicule et que la loin'exige pas une relation causale entre le fait du vehicule et la lesion,mais entre l'accident dans lequel est implique le vehicule et la lesion etque le legislateur a mis en place un regime d'indemnisation automatique,en dehors de toute reference à la faute ou au lien de causalite entre lefait du vehicule et le dommage, et qu'une balle à l'origine de l'accidentn'est pas differente de n'importe quel obstacle qu'aurait pu rencontrer unvehicule dans les memes conditions ;

Que le premier juge a considere qu'il etait decisif que le dommage ait etecause par le vehicule automoteur d'une maniere qui caracterise un dommagecause par un vehicule participant à la circulation, se referant ainsi àun jugement qui avait ete soumis à la censure de la Cour de cassation quis'est prononcee par arret du 15 mai 2008 (C.07.0306.N) ;

Que le premier juge a, par ailleurs, considere que l'accident de lacirculation au sens de l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989pouvait etre defini comme un evenement fortuit, soudain et anormal causedirectement et exclusivement par l'effet soudain d'une cause etrangere àla volonte de la victime alors que l'arrestation musclee du vehicule BMWpar la police federale ne constituait en rien un evenement soudain,fortuit et anormal et, des lors, que les faits ne resultaient pas d'unecause etrangere à la volonte de la victime, qui etait parfaitementconsciente du risque qu'elle prenait, de telle sorte que les faitsn'etaient pas constitutifs d'un accident de la circulation dans le chef[du defendeur] ;

Que le jugement entrepris doit etre reforme sur ce point ;

Que le fait que [le defendeur] ait ete informe du fait qu'il circulait àbord d'un vehicule pilote par une personne recherchee par la police estindifferent au fait qu'il s'agit bien d'un accident de la circulation ;

Que, tout comme dans l'espece qui fut soumise à la Cour de cassation etqui a donne lieu à l'arret prononce le 9 janvier 2004, il convient deconsiderer, in specie, que le vehicule BMW est entre en collision avec unobstacle et que celui-ci etait bien aleatoire et soudain ;

Qu'il s'agit donc bien d'un accident de la circulation, de sorte quel'intervention [du demandeur] s'impose au profit [du defendeur] ».

Griefs

L'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assuranceobligatoire de la responsabilite en matiere de vehicules automoteursinstaure un systeme d'indemnisation automatique en faveur des victimesusagers faibles. Pour pouvoir beneficier de ce regime d'indemnisation, lavictime doit notamment prouver qu'il s'agit d'un accident de lacirculation dans lequel est implique un vehicule automoteur ainsi qu'unerelation causale entre l'accident et la lesion corporelle.

La notion d'accident de la circulation, au sens de l'article 29bis deladite loi, suppose qu'au moment de l'accident, le vehicule impliqueparticipe ou se rattache, directement ou indirectement, à la circulationcomme instrument de deplacement. Elle ne peut etre etendue à toutaccident quelconque, survenu sur la voie publique ou sur les terrainsassimiles, à une personne transportee dans un vehicule automoteur, dansle cas ou, au moment de l'accident, le deplacement du vehicule estetranger à la circulation. Le seul fait que le vehicule etait, lors del'accident, en mouvement sur la voie publique et qu'il est entre encollision avec un obstacle aleatoire et soudain ne suffit pas pourconsiderer que le vehicule automoteur participait à la circulation commeinstrument de deplacement.

En l'espece, il resulte des constatations du jugement attaque que ledefendeur « a ete blesse alors qu'il etait passager du vehicule conduitpar le sieur H. G. que les forces d'unite speciale tentaientd'immobiliser ; que le sieur G. a accelere et s'est dirige à toute alluredans leur direction et que les policiers ont fait usage de leur arme ; quela balle tiree a blesse [le defendeur] au bras ». Il ressort de cesconstatations que le deplacement du vehicule BMW etait, au moment del'accident, etranger à la circulation, le vehicule n'etant pas utilisecomme instrument de deplacement mais comme un « vehicule-belier » pourtenter d'echapper aux policiers.

En condamnant neanmoins le demandeur à indemniser le defendeur sur piedde l'article 29bis, S: 1er, de la loi du 21 novembre 1989, aux seulsmotifs que le defendeur se trouvait passager d'un vehicule en mouvementsur la voie publique lorsqu'il a rec,u une balle dans le bras droit et quele vehicule est entre en collision avec un obstacle aleatoire et soudain,le jugement attaque n'est pas legalement justifie. Il viole l'article29bis de ladite loi du 21 novembre 1989.

III. La decision de la Cour

En vertu de l'article 29bis, S: 1er, alinea 1er, de la loi du 21 novembre1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilite en matierede vehicules automoteurs, à l'exception des degats materiels et desdommages subis par le conducteur de chaque vehicule automoteur implique,tous les dommages resultant de lesions corporelles ou du deces, causes àtoute victime d'un accident de la circulation ou à ses ayants droit, danslequel est implique un vehicule automoteur, sont repares par l'assureurqui couvre la responsabilite du proprietaire, du conducteur ou dudetenteur de ce vehicule conformement à cette loi.

La participation à la circulation s'entend de l'usage par un vehiculed'une voie de communication en vue de transporter une personne ou unechose d'un lieu à un autre.

Le jugement attaque constate que « [le defendeur] [...] circulait à bordd'un vehicule pilote par une personne recherchee par la police », que« [le defendeur] a ete blesse alors qu'il etait passager [de ce] vehicule[...] que les forces d'unite speciale tentaient d'immobiliser, que [leconducteur] a accelere et s'est dirige à toute allure dans leurdirection, que les policiers ont fait usage de leur arme [et] que la balletiree a blesse le defendeur au bras ».

En enonc,ant que le defendeur « se trouvait passager d'un vehicule [...]en mouvement sur la voie publique» et que « le vehicule [...] est entreen collision avec un obstacle [...] aleatoire et soudain », le jugementattaque justifie legalement sa decision qu' « il s'agit [...] d'unaccident de la circulation ».

Le moyen ne peut etre accueilli.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux depens.

Les depens taxes à la somme de quatre cent soixante-sept eurosquatre-vingt-deux centimes envers la partie demanderesse.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Christian Storck, les conseillers Didier Batsele,Sylviane Velu, Alain Simon et Michel Lemal, et prononce en audiencepublique du six janvier deux mille douze par le president ChristianStorck, en presence de l'avocat general Thierry Werquin, avec l'assistancedu greffier Patricia De Wadripont.

+--------------------------------------------+
| P. De Wadripont | M. Lemal | A. Simon |
|-----------------+------------+-------------|
| S. Velu | D. Batsele | Chr. Storck |
+--------------------------------------------+

6 JANVIER 2012 C.10.0343.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.10.0343.F
Date de la décision : 06/01/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 26/01/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-01-06;c.10.0343.f ?
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