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11/01/2012 | BELGIQUE | N°P.11.1359.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 11 janvier 2012, P.11.1359.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

2191



NDEG P.11.1359.F

R. N.

prevenue,

demanderesse en cassation,

ayant pour conseils Maitres Marie-Franc,oise Dubuffet et Romina Murru,avocats au barreau de Bruxelles,

contre

CENTRE SCOLAIRE NOTRE-DAME DE LOURDES, association sans but lucratif dontle siege est etabli à Jette, rue Leopold Ier, 362,

partie civile,

defendeur en cassation,

represente par Maitre Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est d

irige contre un arret rendu le 21 juin 2011 par la courd'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.

La demanderesse invoque quatre moyen...

Cour de cassation de Belgique

Arret

2191

NDEG P.11.1359.F

R. N.

prevenue,

demanderesse en cassation,

ayant pour conseils Maitres Marie-Franc,oise Dubuffet et Romina Murru,avocats au barreau de Bruxelles,

contre

CENTRE SCOLAIRE NOTRE-DAME DE LOURDES, association sans but lucratif dontle siege est etabli à Jette, rue Leopold Ier, 362,

partie civile,

defendeur en cassation,

represente par Maitre Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 21 juin 2011 par la courd'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.

La demanderesse invoque quatre moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

Le president de section Frederic Close a fait rapport.

L'avocat general Raymond Loop a conclu.

II. la decision de la cour

A. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision rendue surl'action publique :

Sur le premier moyen :

Quant à la premiere branche :

La demanderesse reproche à l'arret de considerer que ses conclusionsn'indiquent pas pour quel motif l'ordonnance de soit communique du 21septembre 2005 ne pourrait pas interrompre la prescription. Selon lemoyen, cette consideration viole la foi due aux dites conclusions, deslors que celles-ci contiennent le motif que l'arret pretend ne pas ytrouver.

Il ressort de l'arret que le dossier a ete communique à trois reprises,soit les 6 aout 2003, 19 avril 2004 et 21 septembre 2005.

La demanderesse a fait valoir que la troisieme ordonnance ne pouvait pasinterrompre la prescription notamment parce qu'elle a ete etablie apres ladelivrance d'une autorisation d'acces au dossier.

L'arret prend le motif invoque en consideration puisqu'il indique que sila troisieme ordonnance fait suite à une nouvelle requete fondee surl'article 61ter du Code d'instruction criminelle, il en va de meme pour lapremiere ordonnance, dont la demanderesse reconnait qu'elle interrompt laprescription.

Le motif que l'arret dit ne pas trouver dans les conclusions de lademanderesse a donc ete analyse par la cour d'appel comme s'averant inapteà justifier la consequence que lesdites conclusions entendaient en tirer.

Il en resulte que le moyen est denue d'interet et, des lors, irrecevable.

Quant à la seconde branche :

L'ordonnance par laquelle le juge d'instruction communique son dossier auparquet met la cause en etat d'etre jugee. Elle ne perd pas sa valeurd'acte interruptif de la prescription du seul fait qu'elle a ete delivreeapres une ou plusieurs ordonnances de meme nature, qu'elle succede à uneautorisation d'acces au dossier repressif, ou que le magistrat instructeuravait dejà anterieurement estime son instruction terminee.

Le moyen manque en droit.

Sur le deuxieme moyen :

Pris de la violation de l'article 149 de la Constitution, le moyenreproche à l'arret de ne pas repondre aux conclusions contestantl'intention frauduleuse requise par l'article 491 du Code penal.

Toutefois, pour dire la prevention A.1 de detournement frauduleux etablieà concurrence de 2.330,20 euros, l'arret constate que cette sommecorrespond à des retraits effectues par la demanderesse à des guichetsbancaires automatiques et qu'il s'agit du total de montants ronds, sansjustificatif, et qui ne se rapportent à aucun achat identifiable. Quantà la prevention A.2 de detournement frauduleux, les juges d'appel ontconsidere que les explications de la demanderesse invoquant une confusionentre les diverses cartes bancaires dont elle disposait, n'etaient pascredibles, compte tenu de la repetition des pretendues confusions dans unlaps de temps limite et surtout de ce qu'il n'y avait aucune raison que,absente depuis plusieurs mois, la demanderesse fasse usage des cartesbancaires de l'ecole dont elle etait la directrice.

Le moyen manque en fait.

Sur le troisieme moyen :

Le moyen est pris de la violation des droits de la defense.

Il est reproche à l'arret de fonder la declaration de culpabilite de lademanderesse du chef de detournement, sur l'affirmation qu'elle etait, ensa qualite de directrice de l'ecole, mandataire des comptes bancaires surlesquels les retraits litigieux ont ete operes. Selon la demanderesse,l'existence de ce mandat n'a pas ete evoquee par les parties et les jugesdu fond ne pouvaient la relever d'office.

Mais la partie adverse a fait valoir que la demanderesse, en sa qualite dedirectrice de l'ecole, en gerait les fonds et disposait à cet effet descartes de banque relatives aux comptes sur lesquels etaient verses lessubsides de fonctionnement et les fonds propres de l'etablissement.

En qualifiant cette situation de mandat, les juges d'appel ne se sont pasappuyes sur une norme ou un fondement juridique imprevisible ou de natureà surprendre le systeme de defense d'une partie. Ils se sont bornes àcompleter une des theses en presence par un motif qu'ils avaient lepouvoir de suppleer d'office, des lors qu'ils l'ont deduit des faits etdes pieces dans le debat.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le moyen pris, d'office, de la violation de l'article 211bis du Coded'instruction criminelle :

Constatant le depassement du delai raisonnable, le jugement dont appels'etait borne à declarer la demanderesse coupable, en application del'article 21ter du titre preliminaire du code de procedure penale.

Sur l'appel du ministere public, la cour d'appel l'avait, à l'unanimitede ses membres, condamnee par defaut, à une seule peine d'emprisonnementet d'amende.

Ayant rec,u l'opposition de la demanderesse et statuant par voie dedispositions nouvelles, l'arret attaque declare les faits etablis etsuspend, pour une duree de trois ans, le prononce de la condamnation.

Accompagnee d'un delai d'epreuve et impliquant la possibilite legale d'unerevocation, cette mesure aggrave la declaration de culpabilite à laquellele premier juge s'etait limite.

Des lors qu'il ne constate pas qu'il a ete rendu à l'unanimite desmembres du siege, l'arret viole la disposition legale visee au moyen.

La declaration de culpabilite n'encourant pas elle-meme la censure, lacassation sera limitee comme dit ci-dessous.

Il n'y a pas lieu d'examiner le quatrieme moyen, qui ne pourrait entrainerune cassation plus etendue ou sans renvoi.

Pour le surplus, les formalites substantielles ou prescrites à peine denullite ont ete observees et la decision est conforme à la loi.

B. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision rendue surl'action civile :

La demanderesse ne fait valoir aucun moyen specifique.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse l'arret attaque en tant que, statuant sur l'action publique, ilordonne la suspension simple du prononce de la condamnation pendant troisans ;

Rejette le pourvoi pour le surplus ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Condamne la demanderesse aux trois quarts des frais de son pourvoi etlaisse le quart restant de ceux-ci à charge de l'Etat ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, à la cour d'appel de Mons, chambrecorrectionnelle.

Lesdits frais taxes à la somme de deux cent dix-huit euros seize centimesdus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le chevalier Jean de Codt, president de section, president,Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, Pierre Cornelis etGustave Steffens, conseillers, et prononce en audience publique du onzejanvier deux mille douze par le chevalier Jean de Codt, president desection, en presence de Raymond Loop, avocat general, avec l'assistance deTatiana Fenaux, greffier.

+------------------------------------------+
| T. Fenaux | G. Steffens | P. Cornelis |
|--------------+-------------+-------------|
| B. Dejemeppe | F. Close | J. de Codt |
+------------------------------------------+

11 JANVIER 2012 P.11.1359.F/7


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.11.1359.F
Date de la décision : 11/01/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 21/01/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-01-11;p.11.1359.f ?
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