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11/01/2012 | BELGIQUE | N°P.11.1411.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 11 janvier 2012, P.11.1411.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

2394



NDEG P.11.1411.F

N. J.-Fr.

requerant,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Jean-Martin Rathmes, avocat au barreau de Liege.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 27 juin 2011 par la courd'appel de Liege, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque trois moyens dans une requete annexee au presentarret, en copie certifiee conforme.

Le president de section Frederic Close a fait rapport

.

L'avocat general Raymond Loop a conclu.









II. la decision de la cour





Sur le premier moyen :





En ver...

Cour de cassation de Belgique

Arret

2394

NDEG P.11.1411.F

N. J.-Fr.

requerant,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Jean-Martin Rathmes, avocat au barreau de Liege.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 27 juin 2011 par la courd'appel de Liege, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque trois moyens dans une requete annexee au presentarret, en copie certifiee conforme.

Le president de section Frederic Close a fait rapport.

L'avocat general Raymond Loop a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le premier moyen :

En vertu des articles 35bis, 35ter et 89 du Code d'instruction criminelle,le juge d'instruction peut saisir un immeuble dont il existe des raisonsde penser qu'il constitue, dans le patrimoine de la personne soupc,onnee,un bien dont la valeur equivaut à celle des avantages patrimoniaux tiresdirectement de l'infraction ou un bien substitue à ceux-ci.

Le requisitoire commettant un huissier de justice afin de proceder à lasignification de la saisie doit indiquer non seulement l'estimation dumontant du produit suppose de l'infraction mais egalement les indicesserieux et concrets motivant la saisie, c'est-à-dire les elementsconduisant à penser qu'une infraction aurait ete commise et que lesuspect en aurait retire un avantage patrimonial. Le magistrat saisissantdoit egalement indiquer de maniere concrete sur la base de quelles donneesdu dossier repressif, il en arrive à determiner un montant correspondantà un avantage patrimonial presume.

La motivation requise par les dispositions legales susdites constitue uneforme substantielle.

Le demandeur a depose devant la chambre des mises en accusation desconclusions invoquant l'illegalite de la saisie au motif que lerequisitoire delivre par le magistrat instructeur ne contient pas lamotivation prescrite mais se borne à viser des pieces de procedure et desrapports d'expertises et à citer un chiffre comme etant le montant estimede la fraude.

Pour ecarter cette defense, l'arret considere qu'il suffit, pour motiverle rejet d'une demande de mainlevee de la saisie, que le bien vise soitsusceptible de confiscation. L'arret en deduit que le releve, par lachambre des mises en accusation, des indices relatifs à l'existence d'unavantage patrimonial tire de l'infraction, ou l'enumeration de ces indicespar le juge d'instruction dans l'ordonnance rendue en application del'article 61quater du Code d'instruction criminelle, fondent la legalitede l'acte d'instruction querelle.

Revenant à soustraire le requisitoire de saisie immobiliere àl'obligation de motivation qui en est une forme substantielle, la decisiondes juges d'appel viole les articles 35bis, 35ter et 89 du Coded'instruction criminelle.

A cet egard, le moyen est fonde.

Il n'y a pas lieu d'examiner les deuxieme et troisieme moyens, lesquels nepourraient entrainer une cassation sans renvoi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse l'arret attaque ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretcasse ;

Laisse les frais à charge de l'Etat ;

Renvoie la cause à la cour d'appel de Liege, chambre des mises enaccusation, autrement composee.

Lesdits frais taxes à la somme de cent quarante et un eurosquatre-vingt-sept centimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le chevalier Jean de Codt, president de section, president,Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, Pierre Cornelis etGustave Steffens, conseillers, et prononce en audience publique du onzejanvier deux mille douze par le chevalier Jean de Codt, president desection, en presence de Raymond Loop, avocat general, avec l'assistance deTatiana Fenaux, greffier.

+------------------------------------------+
| T. Fenaux | G. Steffens | P. Cornelis |
|--------------+-------------+-------------|
| B. Dejemeppe | F. Close | J. de Codt |
+------------------------------------------+

11 JANVIER 2012 P.11.1411.F/4


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.11.1411.F
Date de la décision : 11/01/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 21/01/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-01-11;p.11.1411.f ?
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