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11/01/2012 | BELGIQUE | N°P.12.0023.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 11 janvier 2012, P.12.0023.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

7851



NDEG P.12.0023.F

V. J-Ch.

inculpe, detenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Marc Preumont, avocat au barreau de Namur.



I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 29 decembre 2011 par lacour d'appel de Mons, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.

Le conseille

r Pierre Cornelis a fait rapport.

L'avocat general Raymond Loop a conclu.





II. la decision de la cour

Sur le premier mo...

Cour de cassation de Belgique

Arret

7851

NDEG P.12.0023.F

V. J-Ch.

inculpe, detenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Marc Preumont, avocat au barreau de Namur.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 29 decembre 2011 par lacour d'appel de Mons, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret, encopie certifiee conforme.

Le conseiller Pierre Cornelis a fait rapport.

L'avocat general Raymond Loop a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le premier moyen :

Il ressort des pieces de la procedure que le demandeur a ete arrete le 2aout 2011, que les enqueteurs l'ont remis en liberte sur ordre du juged'instruction sans que celui-ci ne l'ait entendu, qu'il a ete à nouveauprive de liberte le 12 decembre 2011 et qu'il a alors ete place sousmandat d'arret.

Il est reproche à la chambre des mises en accusation d'avoir complete lemandat en indiquant elle-meme les circonstances nouvelles et graves ayantjustifie sa delivrance par application de l'article 28, S: 1er, de la loidu 20 juillet 1990 relative à la detention preventive.

Le moyen repose sur l'affirmation que le mandat d'arret, à defaut deviser lesdites circonstances, est entache d'une irregularite à laquelleles juridictions d'instruction ne pouvaient suppleer.

L'inculpe laisse en liberte, au sens de l'article 28, S: 1er, susdit, estla personne que le juge d'instruction a interrogee, à qui il a faitconnaitre l'existence d'indices serieux de culpabilite conformement àl'article 61bis du Code d'instruction criminelle, et à charge de laquelleil n'a delivre aucun titre de detention. L'article 28 ne s'applique deslors pas à la personne qui, apres avoir ete entendue par la police, n'apas ete mise à la disposition du juge d'instruction, fut-ce sur l'ordrede ce magistrat, et ne s'est donc vue ni interrogee ni inculpee par lui.

Reposant sur l'affirmation du contraire, le moyen manque en droit.

Sur le second moyen :

Le moyen est pris de la violation du principe general du droit relatif aurespect des droits de la defense et de l'article 18, S: 2, de la loi du 20juillet 1990.

Quant à la premiere branche :

La remise à l'inculpe d'une copie des proces-verbaux contenant sesauditions, des qu'un mandat d'arret lui a ete signifie, a ete imposee afinde permettre à l'inculpe de mieux preparer sa defense, d'eclairer sonavocat et de rendre possible un eventuel debat contradictoire avant lapremiere comparution en chambre du conseil.

Cette formalite n'est pas prescrite à peine de nullite, la sanction de sameconnaissance s'appreciant au regard de l'exercice effectif des droits dela defense.

L'arret considere que l'objectif recherche par l'article 18, S: 2, de laloi du 20 juillet 1990 a ete atteint, des lors que les elements del'audition video-filmee ont ete resumes par le juge d'instruction etsoumis systematiquement à la contradiction du demandeur assiste de sonavocat.

De la seule circonstance qu'avant l'audience de la chambre du conseil, ledemandeur et son avocat n'ont eu acces ni à l'enregistrement audio-visuelni à un proces-verbal qui en aurait retranscrit le contenu, il ne sauraitse deduire une violation des droits de la defense, des lors que les seulselements pris en consideration pour decider de la mise en detention et deson maintien sont ceux ayant fait partie du debat contradictoire.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Quant à la deuxieme branche :

Le moyen repose sur l'affirmation qu'un proces-verbal a ete etabli,contenant la retranscription des declarations du demandeur lors de soninterrogatoire à la police.

Pareille affirmation gisant en fait, le moyen fonde sur celle-ci estirrecevable.

Quant à la troisieme branche :

Le demandeur critique l'enonciation suivant laquelle son avocat n'a eleveaucune objection lorsque le juge d'instruction a evoque l'auditionvideo-filmee realisee par les enqueteurs.

Le moyen n'indique pas en quoi l'enonciation critiquee meconnaitrait lesdroits de la defense.

Imprecis, le moyen est irrecevable.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxes à la somme de cent quatre euros quinze centimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le chevalier Jean de Codt, president de section, president,Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, Pierre Cornelis etGustave Steffens, conseillers, et prononce en audience publique du onzejanvier deux mille douze par le chevalier Jean de Codt, president desection, en presence de Raymond Loop, avocat general, avec l'assistance deTatiana Fenaux, greffier.

+------------------------------------------+
| T. Fenaux | G. Steffens | P. Cornelis |
|--------------+-------------+-------------|
| B. Dejemeppe | F. Close | J. de Codt |
+------------------------------------------+

11 JANVIER 2012 P.12.0023.F/5


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.12.0023.F
Date de la décision : 11/01/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 21/01/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-01-11;p.12.0023.f ?
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