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12/01/2012 | BELGIQUE | N°C.10.0683.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 12 janvier 2012, C.10.0683.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.10.0683.N

City Motors GroUp sa,

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. Citroen Belux sa,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

2. P.S.A. FINANCE BELUX sa.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 13 juillet 2010par la cour d'appel de Bruxelles.

Le 15 decembre 2011, l'avocat general Guy Dubrulle a depose desconclusions de greffe.

Le conseiller Alain Smetryns a fait rapport et l'avocat general

GuyDubrulle a ete entendu en ses conclusions.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au presen...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.10.0683.N

City Motors GroUp sa,

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. Citroen Belux sa,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

2. P.S.A. FINANCE BELUX sa.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 13 juillet 2010par la cour d'appel de Bruxelles.

Le 15 decembre 2011, l'avocat general Guy Dubrulle a depose desconclusions de greffe.

Le conseiller Alain Smetryns a fait rapport et l'avocat general GuyDubrulle a ete entendu en ses conclusions.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente un moyen.

III. La decision de la Cour

Sur la recevabilite du pourvoi en cassation :

1. La premiere defenderesse oppose une fin de non-recevoir au pourvoideduite de ce qu'il a ete introduit en dehors du delai prevu à l'article1073, alinea 1er, du Code judiciaire, à savoir le 17 novembre 2010, alorsque le delai prevu à l'article precite expirait le 16 novembre 2010.

2. Il ressort des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard quel'huissier de justice charge par la demanderesse de la signification dupourvoi en cassation a ete implique dans un accident de la circulation aucours de l'apres-midi du 16 novembre 2010, et n'a pu, des lors, deposer larequete ce jour-là avant la fermeture du greffe.

3. Le depot au greffe de la requete en dehors du delai prevu à l'article1073, alinea 1er, du Code judiciaire, doit etre considere comme valable,lorsque le retard est du à la force majeure.

Il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir opposee au pourvoi.

Sur la recevabilite du moyen :

4. La premiere defenderesse oppose une fin de non-recevoir au moyendeduite de ce qu'il omet d'indiquer les articles 557 à 562, 618 et 619 duCode judiciaire comme etant violes.

5. Le grief de la demanderesse resulte de la violation alleguee del'article 3 de l'arrete royal du 26 octobre 2007 fixant le tarif desindemnites de procedure visees à l'article 1022 du Code judiciaire etfixant la date d'entree en vigueur des articles 1er à 13 de la loi du 21avril 2007 relative à la repetibilite des honoraires et des fraisd'avocat.

Il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir opposee au moyen.

Sur le bien-fonde du moyen :

6. Le moyen invoque que c'est à tort que le juge d'appel a attribue uneindemnite de procedure pour une demande evaluable en argent.

7. Les demandes qui ont trait aux saisies conservatoires et aux voiesd'execution qui sont portees, conformement à l'article 1395, alinea 1er,du Code judiciaire, devant le juge des saisies et qui ont trait à lalegalite ou la regularite de l'execution et non à la chose meme, ne sontpas des demandes evaluables en argent.

8. Les juges d'appel ont constate que :

- par ordonnance rendue le 24 juin 2004 par le president du tribunal decommerce de Bruxelles siegeant en refere, les defenderesses ont etecondamnees à poursuive leur relation contractuelle avec la demanderessesous peine d'une astreinte de 100.000 euros par jour de retard ;

- par jugement rendu le 24 fevrier 2010, le tribunal de commerce a decideau fond que le contrat de concession etait valablement resilie aux tortsde la demanderesse et qu'il ne devait plus etre poursuivi ;

- les defenderesses ont forme opposition devant le juge des saisies contredivers commandements de payer les astreintes encourues ;

- le litige a, des lors, trait à l'actualite du titre, dont l'executionest poursuivie.

9. Le juge d'appel n'a pas legalement justifie sa decision sur l'indemnitede procedure.

Le moyen est fonde.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque, dans la mesure ou il statue sur le bien-fonde desappels incidents et sur les depens ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour d'appel d'Anvers.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le premier president faisant fonction Edward Forrier,president, les conseillers Eric Stassijns, Beatrijs Deconinck, AlainSmetryns et Geert Jocque, et prononce en audience publique du douzejanvier deux mille douze par le premier president faisant fonction EdwardForrier, en presence de l'avocat general Guy Dubrulle, avec l'assistancedu greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Martine Regout ettranscrite avec l'assistance du greffier Chantal Vandenput.

Le greffier, Le conseiller,

12 janvier 2012 C.10.0683.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.10.0683.N
Date de la décision : 12/01/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 13/05/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-01-12;c.10.0683.n ?
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