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12/01/2012 | BELGIQUE | N°C.12.0016.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 12 janvier 2012, C.12.0016.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.12.0016.N

Ago Consultants, sprl

dans l'affaire R.G. 2010/NT/857 de la cour d'appel de Gand du

1. P. V. W.,

Me Hans Rieder, avocat au barreau de Gand,

2. F. D. W.,

Me Robert Demets, avocat au barreau d'Anvers,

3. AGO CONSULTANTS sprl,

Me Frank Van Vlaenderen, avocat au barreau de Gand,

4. E. C.,

Me Eddie Carnewal, avocat au barreau de Gand.

I. La demande en recusation

La demande en recusation, annexee au present arret en copie certifieeconforme, a ete depo

see au greffe de la cour d'appel de Gand le 3 janvier2012.



Le 5 janvier 2012, le conseiller suppleant Werner Coudyzer dont larec...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.12.0016.N

Ago Consultants, sprl

dans l'affaire R.G. 2010/NT/857 de la cour d'appel de Gand du

1. P. V. W.,

Me Hans Rieder, avocat au barreau de Gand,

2. F. D. W.,

Me Robert Demets, avocat au barreau d'Anvers,

3. AGO CONSULTANTS sprl,

Me Frank Van Vlaenderen, avocat au barreau de Gand,

4. E. C.,

Me Eddie Carnewal, avocat au barreau de Gand.

I. La demande en recusation

La demande en recusation, annexee au present arret en copie certifieeconforme, a ete deposee au greffe de la cour d'appel de Gand le 3 janvier2012.

Le 5 janvier 2012, le conseiller suppleant Werner Coudyzer dont larecusation est demandee a fait la declaration prescrite par l'article 836,alinea 2, du Code judiciaire, portant son refus de s'abstenir.

II. La procedure devant la Cour

Le conseiller Alain Smetryns a fait rapport.

L'avocat general Guy Dubrulle a conclu.

III. La decision de la Cour

1. La demanderesse demande la recusation du conseiller suppleant WernerCoudyzer en vertu de l'article 828, 1DEG, du Code judiciaire, au motif quele traitement de la cause par un conseiller suppleant n'offrirait pas lesgaranties necessaires d'impartialite, d'independance et de competence.

2. En vertu de l'article 833 du Code judiciaire, celui qui veut recuserdoit le faire avant le commencement de la plaidoirie, à moins que lescauses de la recusation ne soient survenues posterieurement.

Par commencement de la plaidoirie, l'on entend le moment auquel une desparties commence à plaider dans la cause et non le moment auquel debutela plaidoirie de la partie qui veut recuser.

Est, toutefois, recevable la demande en recusation introduiteposterieurement au commencement de la plaidoirie lorsqu'elle est fondeesur des causes apparues au cours de cette audience de plaidoirie.

Cette exception ne vaut pas lorsque la partie qui veut recuser aurait puavoir connaissance des causes invoquees dejà avant le commencement de laplaidoirie.

3. Il ressort des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard que leconseil de la demanderesse, qui etait dejà present au debut de l'audiencedu 3 janvier 2012 et qui comparaissait alors au nom de la demanderesse, nes'est enquis de l'eventuelle presence d'un conseiller suppleant dans lacomposition du siege qu'apres la plaidoirie du conseil du prevenu V., pourensuite, apres la reponse affirmative à cette question, deposer unedemande en recusation au greffe.

La demande qui n'a pas ete proposee avant le commencement de la plaidoirieet qui est fondee sur une cause dont la demanderesse aurait pu avoirconnaissance avant le commencement de la plaidoirie, est irrecevable.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette la demande.

Designe l'huissier de justice Peter Walraevens, etabli à 1000 Bruxelles,chaussee de La Hulpe 110, afin de signifier cet arret aux parties dans lesquarante-huit heures.

Condamne la demanderesse aux depens y compris les frais de significationde cet arret.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le premier president faisant fonction Edward Forrier,president, les conseillers Eric Stassijns, Beatrijs Deconinck, AlainSmetryns et Geert Jocque, et prononce en audience publique du douzejanvier deux mille douze par le premier president faisant fonction EdwardForrier, en presence de l'avocat general Guy Dubrulle, avec l'assistancedu greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Martine Regout ettranscrite avec l'assistance du greffier Chantal Vandenput.

Le greffier, Le conseiller,

12 janvier 2012 C.12.0016.N/1



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 12/01/2012
Date de l'import : 13/05/2012

Numérotation
Numéro d'arrêt : C.12.0016.N
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-01-12;c.12.0016.n ?
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