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19/01/2012 | BELGIQUE | N°F.10.0142.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 19 janvier 2012, F.10.0142.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.10.0142.N

H. F.,

Me Peter Van Boxelaere, avocat au barreau de Gand,

contre

ETAT BELGE, ministre des Finances,

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 14 septembre2010 par la cour d'appel d'Anvers

Le premier president faisant fonction Edward Forrier a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. Les moyens de cassation

Dans la requete en cassation, jo

inte au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente trois moyens.

III. La decision de la Cour

(...)



S...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.10.0142.N

H. F.,

Me Peter Van Boxelaere, avocat au barreau de Gand,

contre

ETAT BELGE, ministre des Finances,

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 14 septembre2010 par la cour d'appel d'Anvers

Le premier president faisant fonction Edward Forrier a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. Les moyens de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente trois moyens.

III. La decision de la Cour

(...)

Sur le troisieme moyen :

Quant à la premiere branche :

10. L'article 1er, alineas 1er et 2, de l'arrete royal du 26 octobre 2007fixant le tarif des indemnites de procedure visees à l'article 1022 duCode judiciaire et fixant la date d'entree en vigueur des articles 1er à13 de la loi du 21 avril 2007 relative à la repetibilite des honoraireset des frais d'avocat dispose que les montants de base, minima et maximade l'indemnite de procedure visee à l'article 1022 du Code judiciairessont fixes par instance.

11. Cette disposition n'empeche pas que, lorsque deux ou plusieurs causessont jointes comme connexes, le juge accorde deux ou plusieurs indemnitesde procedure s'il estime que les causes jointes constituent des litigesdistincts.

Lorsque le juge considere que les causes jointes ne constituent pas deslitiges distincts, une seule indemnite de procedure est due.

12. Le moyen qui, en cette branche, suppose qu'en cas de connexite deux ouplusieurs indemnites de procedure sont toujours dues, manque en droit.

(...)

Quant à la troisieme branche :

14. L'article 1017, alinea 4, du Code judiciaire dispose que les depenspeuvent etre compenses dans la mesure appreciee par le juge, soit si lesparties succombent respectivement sur quelque chef, soit entre conjoints,ascendants, freres et soeurs ou allies au premier degre.

15. Il ressort de cette disposition que le juge peut compenser les depenschaque fois que les parties ont succombe respectivement sur quelque chef.

L'application de cette disposition ne requiert toutefois pas que lesparties aient introduit des demandes reciproques.

Le moyen qui, en cette branche, est fonde sur un soutenement juridiquedifferent, manque en droit.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le premier president faisant fonction Edward Forrier,president, les conseillers Beatrijs Deconinck, Alain Smetryns, GeertJocque et Filip Van Volsem, et prononce en audience publique du dix-neufjanvier deux mille douze par le premier president faisant fonction EdwardForrier, en presence de l'avocat general delegue Andre Van Ingelgem, avecl'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction etablie sous le controle du president Christian Storck ettranscrite avec l'assistance du greffier Chantal Vandenput.

Le greffier, Le president,

19 janvier 2012 F.10.0142.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.10.0142.N
Date de la décision : 19/01/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 19/05/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-01-19;f.10.0142.n ?
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