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20/01/2012 | BELGIQUE | N°C.11.0026.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 20 janvier 2012, C.11.0026.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

353



NDEG C.11.0026.F

ATOS IMMOBILIER, societe anonyme dont le siege social est etabli à Esneux(Tilff), avenue d'Esneux, 4,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Michele Gregoire, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 480, ou il estfait election de domicile,

contre

1. KONINKLIJKE LUCHTVAARTMAATSCHAPPIJ, ayant pour denomination commercialeKLM LIGNES AERIENNES ROYALES NEERLANDAISES, societe de droit neerlandaisayant en Belgique une succu

rsale etablie à Bruxelles, avenue Louise, 149,

defenderesse en cassation,

representee par Maitre Hugue...

Cour de cassation de Belgique

Arret

353

NDEG C.11.0026.F

ATOS IMMOBILIER, societe anonyme dont le siege social est etabli à Esneux(Tilff), avenue d'Esneux, 4,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Michele Gregoire, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 480, ou il estfait election de domicile,

contre

1. KONINKLIJKE LUCHTVAARTMAATSCHAPPIJ, ayant pour denomination commercialeKLM LIGNES AERIENNES ROYALES NEERLANDAISES, societe de droit neerlandaisayant en Belgique une succursale etablie à Bruxelles, avenue Louise, 149,

defenderesse en cassation,

representee par Maitre Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue des Quatre Bras, 6, ou il estfait election de domicile,

2. MAURINI, societe anonyme dont le siege social est etabli à Riemst(Kanne), Berkenlaan, 29,

defenderesse en cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le3 septembre 2010 par le tribunal de commerce de Liege, statuant en degred'appel.

Le president de section Albert Fettweis a fait rapport.

Le procureur general Jean-Franc,ois Leclercq a conclu.

II. Les moyens de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente deux moyens.

III. La decision de la Cour

Sur le premier moyen :

Quant à la deuxieme branche :

Il ressort des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard qu'aucune desparties au litige n'a fait valoir devant les juges d'appel que le baillitigieux a ete resilie de commun accord entre la premiere defenderesse etla demanderesse : la premiere defenderesse a soutenu qu'un accord etaitintervenu entre elle et l'ancienne proprietaire des appartements loues, laseconde defenderesse, pour en reduire progressivement le nombre ; laseconde defenderesse a conteste l'existence de cet accord et lademanderesse a fait valoir qu'à supposer que l'accord allegue existe, ilne lui serait pas opposable.

En considerant qu'il resulte de trois courriels echanges entre la premieredefenderesse, le conseil de la demanderesse et une agence immobiliereagissant au nom de la demanderesse que « le contrat de bail a donc prisfin de commun accord [entre la demanderesse et la premiere defenderesse]au 30 novembre 2007 » et que « la resiliation echelonnee a ete acceptee[par la demanderesse] », les juges d'appel ont meconnu le principegeneral du droit relatif au respect des droits de la defense.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est fonde.

Sur le second moyen :

Il n'apparait pas des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard que lademanderesse ait fait valoir devant le juge du fond la regle enoncee parl'article 812, alinea 2, du Code judiciaire qu'ils font grief au jugementattaque de violer.

Le moyen, qui est pris de la violation de l'article 812 du Codejudiciaire, qui n'est ni d'ordre public ni imperatif, et que les jugesd'appel n'ont pas applique, est nouveau, partant, irrecevable.

Sur les autres griefs :

Il n'y a pas lieu d'examiner les autres branches du premier moyen, qui nesauraient entrainer une cassation plus etendue.

Par ces motifs,

La Cour

Casse le jugement attaque, sauf en tant qu'il statue sur l'action enintervention volontaire de la seconde defenderesse, qu'il declareirrecevable l'action de la demanderesse contre la seconde defenderesse etqu'il condamne la demanderesse aux depens de premiere instance et d'appelde la seconde defenderesse ;

Rejette le pourvoi pour le surplus ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge du jugementpartiellement casse ;

Delaisse à la demanderesse la moitie de ses depens et reserve les autresdepens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge du fond ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant le tribunal de commerce deVerviers, siegeant en degre d'appel.

Les depens taxes à la somme de neuf cent quarante-neuf euros nonante etun centimes envers la partie demanderesse et à la somme de centseptante-cinq euros vingt-sept centimes envers la premiere partiedefenderesse.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Christian Storck, le conseiller Didier Batsele, lepresident de section Albert Fettweis, les conseillers Sylviane Velu etMichel Lemal, et prononce en audience publique du vingt janvier deux milledouze par le president Christian Storck, en presence du procureur generalJean-Franc,ois Leclercq, avec l'assistance du greffier Patricia DeWadripont.

+--------------------------------------------+
| P. De Wadripont | M. Lemal | S. Velu |
|-----------------+------------+-------------|
| A. Fettweis | D. Batsele | Chr. Storck |
+--------------------------------------------+

20 JANVIER 2012 C.11.0026.F/1



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 20/01/2012
Date de l'import : 15/02/2012

Numérotation
Numéro d'arrêt : C.11.0026.F
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-01-20;c.11.0026.f ?
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