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23/01/2012 | BELGIQUE | N°C.09.0228.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 23 janvier 2012, C.09.0228.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

7828



NDEG C.09.0228.F

ALLIANZ BELGIUM, anciennement AGF Belgium Insurance, societe anonyme dontle siege social est etabli à Bruxelles, rue de Laeken, 35,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Watermael-Boitsfort, boulevard du Souverain, 36,ou il est fait election de domicile,

contre

1. M. O.,

2. AXA BELGIUM, societe anonyme dont le siege social est etabli àWatermael-Boitsfort, boulevard du Souverain,

25,

defendeurs en cassation,

representes par Maitre Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour decassation, do...

Cour de cassation de Belgique

Arret

7828

NDEG C.09.0228.F

ALLIANZ BELGIUM, anciennement AGF Belgium Insurance, societe anonyme dontle siege social est etabli à Bruxelles, rue de Laeken, 35,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Watermael-Boitsfort, boulevard du Souverain, 36,ou il est fait election de domicile,

contre

1. M. O.,

2. AXA BELGIUM, societe anonyme dont le siege social est etabli àWatermael-Boitsfort, boulevard du Souverain, 25,

defendeurs en cassation,

representes par Maitre Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Liege, rue de Chaudfontaine, 11,ou il est fait election de domicile,

3. P. V.,

4. E.T.R., societe de droit luxembourgeois dont le siege est etabli àRombach-Martelange (Grand-Duche de Luxembourg), route de Bigonville, 18,

5. LA LUXEMBOURGEOISE, societe de droit luxembourgeois dont le siege estetabli à Luxembourg (Grand-Duche de Luxembourg), rue de Aldringen, 10,

defendeurs en cassation,

representes par Maitre Franc,ois T'Kint, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Charleroi, rue de l'Athenee, 9, ou il estfait election de domicile,

6. LES ASSURANCES FEDERALES, caisse commune d'assurances contre lesaccidents du travail , dont le siege est etabli à Bruxelles, rue del'Etuve, 12,

7. LES ASSURANCES FEDERALES, societe cooperative à responsabilite limiteedont le siege est etabli à Bruxelles, rue de l'Etuve, 12,

defenderesses en cassation.

en presence de

1. D. L.,

2. B. F.,

3. B. D.,

parties appelees en declaration d'arret commun.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le 30 juin2008 par le tribunal de premiere instance de Nivelles, statuant en degred'appel.

Par ordonnance du 6 janvier 2012, le premier president a renvoye la causedevant la troisieme chambre.

Le president de section Albert Fettweis a fait rapport.

L'avocat general delegue Michel Palumbo a conclu.

II. Les moyens de cassation

La demanderesse presente trois moyens libelles dans les termes suivants :

Premier moyen

Disposition legale violee

Article 149 de la Constitution

Decisions et motifs critiques

Le jugement attaque ne repond pas au moyen regulierement souleve par lademanderesse, alors s.a. AGF Belgium Insurance, pris de l'irrecevabilitedes demandes de la s.a. E.T.R., de la s.a. La Luxembourgeoise et desAssurances Federales à son encontre.

Griefs

Les conclusions d'appel du 12 mars 2007 de la demanderesse, alors s.a. AGFBelgium Insurance, contenaient l'enonciation suivante :

« 3. La demande de la s.a. E.T.R. et de son assureur La Luxembourgeoiseet des Assurances Federales

3.1. Irrecevabilite de ces demandes contre la s.a. AGF Belgium Insurance[l'actuelle demanderesse]

L'on a pu considerer les circonstances dans lesquelles s'est produit cetaccident et le drame qui s'en est suivi ;

Independamment de ces dramatiques circonstances, l'on ne perc,oit pas lafaute qu'aurait commise feu monsieur B. ;

Celui-ci devant etre considere comme pieton au moment des faits, iln'appartient pas à la s.a. AGF Belgium Insurance de payer la quote-parteventuelle de la faute qu'aurait commise (quod non) feu monsieur B. ;

La demanderesse est en effet l'assureur R.C. Auto de monsieur B. ;

Il y a lieu de s'adresser à la R.C. Vie privee (ou familiale) pour lareclamation des dommages ».

Le jugement attaque condamne la demanderesse, alors s.a. AGF BelgiumInsurance, sur la base de demandes formulees par la s.a. LaLuxembourgeoise et par les Assurances Federales.

Le jugement attaque ne repond pas ainsi au moyen regulierement souleve parla s.a. AGF Belgium Insurance, visant à contester les recours à sonencontre de la s.a. E.T.R., de son assureur La Luxembourgeoise et desAssurances Federales, en raison de ce que la faute imputee à feu monsieurB. etait sans relation avec son comportement de conducteur du vehiculeassure par elle.

Ce faisant, le jugement attaque ne motive pas sa decision de condamner lademanderesse, assureur de la responsabilite civile automobile de monsieurB. plutot que son assureur de responsabilite civile familiale. Ils'abstient des lors de repondre à un moyen regulierement souleve par lademanderesse, alors s.a. AGF Belgium Insurance.

Il viole de la sorte l'article 149 de la Constitution.

Deuxieme moyen

Dispositions legales violees

- article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assuranceobligatoire de la responsabilite en matiere de vehicules automoteurs ;

- articles 1382 et 1383 du Code civil ;

- principe general du droit relatif au respect des droits de la defense.

Decisions et motifs critiques

Le jugement attaque decide qu'est fondee la demande d'indemnisation de las.a. La Luxembourgeoise à l'egard de la demanderesse, Allianz Belgium,anciennement s.a. AGF Belgium Insurance.

Il justifie cette decision par tous ses motifs reputes ici integralementreproduits et en particulier par la consideration selon laquelle :

« La s.a. La Luxembourgeoise, assureur de la s.a. E.R.T. condamne àindemniser les demandeurs sur la base de l'article 29bis, est en droitd'agir à l'encontre du responsable de l'accident, des lors qu'elle estsubrogee dans les droits de la victime contre le tiers responsable endroit commun (article 29bis, S: 4).

Il y a donc lieu de condamner la s.a. AGF Belgium Insurance à payer à las.a. La Luxembourgeoise, toute somme qu'elle serait amenee elle-meme àpayer aux victimes, eu egard à l'entiere responsabilite de monsieur B.dans l'accident ».

Griefs

Premiere branche

L'article 29bis, dans la version qui, avant sa modification par la loi du19 janvier 2001, etait applicable au moment de l'accident litigieux,disposait :

« S: 1er. A l'exception des degats materiels, tous les dommages resultantde lesions corporelles ou du deces, causes à toute victime d'un accidentde la circulation ou à ses ayants droit, dans lequel est implique unvehicule automoteur, sont indemnises par l'assureur qui couvre laresponsabilite civile du proprietaire, du conducteur ou du detenteur de cevehicule automoteur conformement à la presente loi.

(...)

Cette obligation d'indemnisation est executee conformement auxdispositions legales relatives à l'assurance de la responsabilite engeneral et à l'assurance de la responsabilite en matiere de vehiculesautomoteurs en particulier, pour autant que le present article n'y derogepas.

S: 2. Le conducteur d'un vehicule automoteur et ses ayants droit nepeuvent se prevaloir du present article.

(...)

S: 4. L'assureur ou le Fonds commun de garantie automobile sont subrogesdans les droits de la victime contre les tiers responsables en droitcommun.

(...)

S: 5. Les regles de la responsabilite civile restent d'application pourtout ce qui n'est pas regi expressement par le present article ».

Cette disposition legale etablit expressement le droit à la subrogationen faveur de l'assureur de la responsabilite civile du conducteur qui aindemnise l'usager faible contre le tiers responsable du dommage subi parcelui-là. Les consequences inherentes à la notion de subrogation tellequ'elle est reconnue par le droit commun s'appliquent. En particulier, lesubroge prend la place du creancier subrogeant et est ainsi substitue danstous les droits, actions, privileges et hypotheques.

Dans un premier temps, le jugement attaque condamne solidairement la s.a.Winterthur Europe Insurance, dont l'instance a ete reprise par la s.a. AxaBelgium, assureur de monsieur M., et la s.a. La Luxembourgeoise, assureurde la s.a. E.R.T., au paiement de dommages et interets aux ayants droit demonsieur B., sur la base de l'article 29bis de la loi sur les usagersfaibles, au motif que l'indemnite due sur la base de cet article, enraison de l'implication d'un vehicule automobile, est à charge del'assureur qui couvre la responsabilite du proprietaire, du conducteur oudu detenteur de ce vehicule.

Dans un deuxieme temps, le jugement attaque condamne la demanderesse,alors s.a. AGF Insurance Belgium, assureur de monsieur B., à payer à las.a. La Luxembourgeoise, « toute somme qu'elle serait amenee elle-meme àpayer aux victimes, eu egard à l'entiere responsabilite de monsieur B.dans l'accident », au seul motif que « la s.a. La Luxembourgeoise,assureur de la s.a. E.R.T. condamne à indemniser les ayants droit demonsieur B. sur la base de l'article 29bis, est en droit d'agir àl'encontre du responsable de l'accident, des lors qu'elle est subrogeedans les droits de la victime contre le tiers responsable en droit commun(article 29bis, S: 4) ». Il autorise de la sorte la s.a. LaLuxembourgeoise, qui aura indemnise les ayants droit de monsieur B. sur labase de l'article 29bis, S:1er, à recuperer les montants debourses à ceteffet aupres de la demanderesse, compagnie d'assurances de laresponsabilite civile automobile de ce dernier, sur la base du S: 4 dumeme article.

Il s'agit de l'hypothese de l'action subrogatoire, exercee par la s.a. LaLuxembourgeoise, assureur du vehicule non responsable du dommage subi parl'usager faible, contre la demanderesse, alors s.a. AGF Belgium Insurance,assureur de la responsabilite de cet usager faible, declare seulresponsable de ce dommage en droit commun, pour les debours de celui-làen faveur des ayants droit de celui-ci.

Les debours payes en conformite avec l'article 29bis, S: 1er, au profitdes ayants droit de cette victime protegee, elle-meme responsable de sondommage ne peuvent evidemment faire l'objet de l'action subrogatoireprevue à l'article 29bis, S: 4. En effet, le subrogeant, comme lesubroge, ne beneficie, contre le tiers responsable, que d'une action enresponsabilite fondee sur les articles 1382 et 1383 du Code civil.

Sur la base du droit commun de la responsabilite civile, les ayants droitde monsieur B., dans les droits desquels l'assureur du conducteur estsubroge, ne pouvaient se retourner contre la demanderesse, assureurresponsabilite civile automobile de monsieur B. pour les dommages subispar ses ayants droit en raison de sa faute exclusive. Le droit commun dela responsabilite ne prevoit, en effet, aucun recours pour obtenirl'indemnisation d'un dommage dont on est à la fois responsable etvictime.

En declarant fonde le recours subrogatoire de la s.a. La Luxembourgeoise,assureur d'un vehicule implique dans l'accident, à l'encontre de lademanderesse, assureur de l'usager faible (ou de ses ayants droit)indemnise et responsable exclusif de l'accident, le jugement attaque violeles articles 1382 et 1383 du Code civil, ainsi que l'article 29bis de laloi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de laresponsabilite en matiere de vehicules automoteurs.

Deuxieme branche

Le principe general du droit relatif au respect des droits de la defenseimplique que le juge du fond ne peut fonder sa decision sur une regle dedroit non invoquee par les parties, sans permettre à celles-ci de formerchacune une argumentation relative à ce fondement.

La s.a. La Luxembourgeoise revendiquait, dans ses conclusions d'appel desynthese, le droit, sur la base de l'article 1251, 3DEG, du Code civil, de« reclamer à l'assureur de l'usager faible B., la s.a. AGF BelgiumInsurance, la quote-part du dommage correspondant à la faute de l'usagerfaible - quote-part qu'elle ne pouvait pas opposer à ce dernier ». Enconsequence, elle affirmait que « la s.a. AGF Belgium Insurance doitrembourser à la s.a. La Luxembourgeoise la somme correspondant à lafaute du sieur B., laquelle est entiere dans ce litige. Il y a donc lieude condamner la s.a. AGF Belgium Insurance à payer à la s.a. LaLuxembourgeoise toutes sommes qu'elle serait amenee elle-meme à payer auxvictimes, ou la part correspondant à la part de responsabilite que letribunal mettra dans le chef du sieur B. ».

Dans ses conclusions d'appel du 12 mars 2007, la demanderesse, alors s.a.AGF Belgium Insurance exposait :

« 3. La demande de la s.a. E.T.R. et de son assureur La Luxembourgeoiseet des Assurances Federales

3.1. Irrecevabilite de ces demandes contre la s.a. AGF Belgium Insurance[l'actuelle demanderesse]

L'on a pu considerer les circonstances dans lesquelles s'est produit cetaccident et le drame qui s'en est suivi ;

Independamment de ces dramatiques circonstances, l'on ne perc,oit pas lafaute qu'aurait commise feu monsieur B. ;

Celui-ci devant etre considere comme pieton au moment des faits, iln'appartient pas à la s.a. AGF Belgium Insurance de payer la quote-parteventuelle de la faute qu'aurait commise (quod non) feu monsieur B. ;

La concluante est en effet l'assureur R.C. Auto de monsieur B. ;

Il y a lieu de s'adresser à la R.C. Vie privee (ou familiale) pour lareclamation des dommages ».

Le jugement attaque s'est cependant fonde sur l'article 29bis, S: 4, de laloi sur les usagers faibles pour « condamner la s.a. AGF BelgiumInsurance à payer à la s.a. La Luxembourgeoise toutes sommes qu'elleserait amenee elle-meme à payer aux victimes, eu egard à l'entiereresponsabilite de monsieur B. dans l'accident » .

Il est etabli que les parties invoquaient l'article 1251, 3DEG, du Codecivil, pour l'une, et une exception d'irrecevabilite, pour l'autre. Lejuge fonde sa decision sur l'article 29bis, S: 4, de la loi sur lesusagers faibles, sans permettre aux parties de formuler chacune uneargumentation relative à ce fondement. Il viole de la sorte le principedu respect des droits de la defense.

Troisieme moyen

Dispositions legales violees

- article 149 de la Constitution ;

- article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assuranceobligatoire de la responsabilite en matiere de vehicules automoteurs.

Decisions et motifs critiques

Le jugement attaque decide de ne pas condamner la s.a. La Luxembourgeoiseà la reparation, in solidum avec la demanderesse, alors s.a. AGF BelgiumInsurance, et la s.a. Axa Belgium, alors s.a. Winterthur EuropeAssurances, du dommage subi par l'usager faible P., alors que le vehiculequ'elle assurait etait implique dans l'accident.

Il justifie cette decision par tous ses motifs reputes ici integralementreproduits et en particulier par la consideration selon laquelle :

« Monsieur V. P. etait passager du vehicule conduit par monsieur M. etappartenant à la s.a. E.T.R.

Il convient, pour les judicieux motifs evoques par le premier juge, deconfirmer sur ce point la decision entreprise, en ce qu'elle a condamne las.a. AGF Belgium Insurance et la s.a. Winterthur Europe Assurances insolidum à payer à monsieur P. une somme provisionnelle de 250 euros, àmajorer des interets, et a designe un medecin expert avec la missionhabituelle ».

Griefs

Premiere branche

L'article 29bis, S: 1er, de la loi du 21 novembre 1989 dispose :

« A l'exception des degats materiels, tous les dommages resultant delesions corporelles ou du deces, causes à toute victime d'un accident dela circulation ou à ses ayants droit, dans lequel est implique unvehicule automoteur, sont indemnises par l'assureur qui couvre laresponsabilite civile du proprietaire, du conducteur ou du detenteur de cevehicule automoteur conformement à la presente loi ».

Le premier juge avait condamne à la reparation du prejudice de monsieurP. les assureurs de tous les conducteurs qui avaient ete impliques dansl'accident. En particulier, il affirmait que « tant le vehicule pilotepar le sieur B. que le vehicule pilote par le sieur M. sont impliques dansl'incident » et condamnait en consequence la demanderesse, alors s.a. AGFBelgium Insurance, et la s.a. Winterthur in solidum à payer une sommeprovisionnelle à monsieur P.

Dans ses conclusions d'appel, la demanderesse, alors s.a. AGF BelgiumInsurance, soutenait que le vehicule de monsieur M. etait implique dansl'accident et qu'il y a des lors lieu de condamner egalement la s.a. LaLuxembourgeoise à reparer le dommage de monsieur P. aux cotes des deuxautres compagnies d'assurances.

Le jugement attaque considere que « tant le vehicule de monsieur M. quecelui conduit par monsieur M. doivent (...) etre consideres comme ayantete impliques dans l'accident litigieux ». Il ne condamne cependant pasla s.a. La Luxembourgeoise à l'indemnisation de monsieur P.

Rien ne justifie, et aucun motif n'est d'ailleurs avance par le juge, quela s.a. La Luxembourgeoise ne doive pas participer à cette indemnisation,alors que les deux autres compagnies d'assurances des vehicules impliquesy sont condamnees. En ne condamnant pas in solidum l'ensemble desassureurs des vehicules impliques dans l'accident ayant cause un dommageà un usager faible, le jugement attaque viole l'article 29bis, S: 1er, dela loi relative aux usagers faibles.

Deuxieme branche

Le jugement attaque se limite à motiver sa decision par reference, enadoptant les motifs du premier juge. Si le juge du fond peut ainsi motiversa decision par reference, en adoptant notamment les motifs du premierjuge, il doit, ce faisant, veiller à repondre à tous les moyens invoquesdevant lui et ne peut se contenter de rejeter, par adoption des motifs dupremier juge, les conclusions d'appel d'une partie lorsque celle-ciformule dans ses conclusions une pretention qui n'a pas ete soumise aupremier juge.

Le premier juge condamnait à la reparation du prejudice de monsieur P.tous les conducteurs qui avaient ete impliques dans l'accident. Enparticulier, il affirmait que « tant le vehicule pilote par le sieur B.que le vehicule pilote par le sieur M. sont impliques dans l'incident »et condamnait en consequence la demanderesse, alors s.a. AGF BelgiumInsurance, et la s.a. Winterthur in solidum à payer une sommeprovisionnelle à monsieur P.

Dans ses conclusions d'appel, la demanderesse, alors s.a. AGF BelgiumInsurance, soutenait que le vehicule de monsieur M. etait egalementimplique dans l'accident et qu'il y a des lors lieu de condamner egalementla s.a. La Luxembourgeoise à reparer le dommage de monsieur P. aux cotesdes deux autres compagnies d'assurances.

Le jugement attaque considere que « tant le vehicule de monsieur M. quecelui conduit par monsieur M. doivent (...) etre consideres comme ayantete impliques dans l'accident litigieux ». Il ne condamne cependant pasla s.a. La Luxembourgeoise à l'indemnisation de monsieur P.

En declarant adopter les motifs developpes par le premier juge, qui sebasait sur la notion d'implication du vehicule, sans cependant condamnerla s.a. La Luxembourgeoise, alors qu'il considere que celle-ci estimpliquee dans l'accident, sans motiver la difference de traitement qu'ilopere entre les differents vehicules impliques, alors que le premier juge,dont il adopte les motifs, n'operait pas une telle distinction detraitement, et alors que la demanderesse la contestait, le jugementattaque viole l'article 149 de la Constitution et, par voie deconsequence, l'article 29bis de la loi relative aux usagers faibles.

Troisieme branche

Se referant aux motifs developpes par le premier juge, le jugement attaqueconsidere qu'il suffit, pour beneficier de l'indemnisation octroyee parl'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 relative aux usagersfaibles, « qu'il soit demontre une participation, une intervention duvehicule implique dans l'accident et la survenance du dommage ».

Le jugement attaque considere egalement que « tant le vehicule demonsieur M. que celui conduit par monsieur M doivent etre consideres commeayant ete impliques dans l'accident litigieux ».

Le jugement attaque, en decidant que les seules compagnies s.a. Winterthuret s.a. AGF Belgium Insurance, actuellement demanderesse, les assureurs demonsieur M. et de monsieur B., doivent etre condamnes à indemniserl'usager faible P. sur la base de l'article 29bis, S: 1er, à l'exclusionde la s.a. La Luxembourgeoise, l'assureur de la s.a. E.T.R., dont, selonle jugement attaque, le vehicule etait egalement implique dans l'accident,viole ainsi egalement l'article 149 de la Constitution et, par voie deconsequence, l'article 29bis de la loi sur les usagers faibles. S'ilsuffit de demontrer la participation du vehicule, il est en effetcontradictoire que les juges d'appel, apres avoir reconnu cetteparticipation, decident de ne pas condamner l'assureur du vehiculeimplique en l'espece.

III. La decision de la Cour

Sur la fin de non-recevoir opposee au pourvoi par le defendeursub 3 et deduite du defaut de signification de la requete en cassation :

Il ressort des pieces de la procedure que la requete en cassation a etesignifiee au defendeur sub 3 le 28 avril 2009 et que tant la requete quel'acte de signification ont ete deposes au greffe le 5 mai 2009.

La fin de non-recevoir ne peut etre accueillie.

Sur la fin de non-recevoir opposee à chacun des trois moyens par lesdefendeurs sub 1 et 2 et deduite de ce que ceux-ci sont etrangers auxdecisions que les moyens critiquent :

Les defendeurs sub 1 et 2 sont etrangers aux decisions critiquees par lestrois moyens.

La fin de non-recevoir est fondee.

Sur le fondement des moyens à l'egard des defendeurs sub 3 à 7 :

Sur le premier moyen :

Le jugement attaque enonce que le vehicule de [feu Honore] B. a eteimplique dans le premier accident, sans lequel les deux autres ne seseraient pas produits », que « monsieur B. est seul responsable du heurtsurvenu entre son vehicule et la debardeuse à betteraves conduite par[monsieur] D'. », que « la responsabilite de monsieur B. doit [...] etreretenue dans la genese de l'accident examine dans son integralite, pour,en infraction avec le prescrit des articles 8.3, alinea 2, et 10.1.3DEG,du code de la route, n'avoir pas ete en mesure d'effectuer toutes lesmanoeuvres qui lui incombaient et n'avoir pu s'arreter devant un obstacleparfaitement previsible » et que « seul monsieur B. a commis une fautedans la survenance de l'accident envisage dans son ensemble, cette fauteetant en relation causale avec son propre deces de meme qu'avec lesdommages causes aux vehicules conduits par [ le defendeur sub 1] et [parle prepose de la defenderesse sub 4] et le prejudice subi par le passagerde ce dernier, [le defendeur sub 3] ».

Par ces motifs, le jugement attaque considere que les dommages resultantde l'accident, envisage dans son ensemble, sont imputables à la seulefaute d'H.B. commise en qualite de conducteur et ecarte ainsi lesconclusions de la demanderesse qui soutenait que son assure etaituniquement pieton au moment des faits et qu'elle ne pouvait, des lors, pasetre condamnee, en qualite d'assureur de la responsabilite civileautomobile, pour la faute qu'il avait commise.

Le moyen manque en fait.

Sur le deuxieme moyen :

Quant à la premiere branche :

En vertu de l'article 29bis, S: 1er, alinea 1er, de la loi du 21 decembre1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilite en matierede vehicules automoteurs, avant sa modification par la loi du 19 janvier2001, à l'exception des degats materiels, tous les dommages resultant delesions corporelles ou du deces, causes à toute victime de la circulationou à ses ayants droit, dans lequel est implique un vehicule automoteur,sont indemnises par l'assureur qui couvre la responsabilite duproprietaire, du conducteur ou du detenteur de ce vehicule automoteurconformement à la presente loi.

L'article 29bis, S: 4, prevoit que l'assureur est subroge dans les droitsde la victime contre les tiers responsables en droit commun.

Il suit de ces dispositions que l'assureur qui a indemnise les ayantsdroit de la victime sur la base de l'article 29bis, S: 1er, alinea 1er,est subroge dans les droits de ceux-ci.

Lorsque la victime est seule responsable de l'accident, ses ayants droitne peuvent obtenir en droit commun l'indemnisation des dommages qu'ils ontsubis par repercussion consecutivement aux lesions corporelles encouruespar la victime ou au deces de celle-ci.

Le jugement attaque qui, eu egard à l'entiere responsabilite de lavictime H. B. dans l'accident, condamne la demanderesse, son assureur, àrembourser à la defenderesse sub 5 les sommes que celle-ci serait amenerà payer, en application de l'article 29bis, S: 1er, alinea 1er, pourindemniser les ayants droit de cette victime, les parties appelees enapplication d'arret commun, viole les articles 1382 et 1383 du Code civilet 29bis, S: 4, precite.

Le moyen, en cette branche, est fonde.

Sur le troisieme moyen :

Quant à la premiere branche :

Le moyen critique le jugement attaque en ce qu'il decide de ne pas condamner la defenderesse sub 5, in solidum avec la demanderesse et ladefenderesse sub 2 à la reparation du dommage subi par l'usager faible,V.P., defendeur sub 3, alors que le vehicule que la defenderesse sub 5assurait etait implique dans l'accident.

Il n'apparait pas des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard que ledefendeur sub 3 ait saisi les juges du fond d'une demande tendant à ceque la defenderesse sub 5 soit condamnee à indemniser son dommage.

Le moyen, qui en cette branche reproche au jugement attaque de ne pasavoir condamne la defenderesse sub 5 à indemniser le dommage du defendeursub 3, ne peut etre accueilli.

Quant à la deuxieme et quant à la troisieme branche :

Le jugement attaque constate qu'en premiere instance « etait [...]sollicitee la condamnation in solidum ou l'un à defaut de l'autre des[ayants droit de monsieur H. B.], de monsieur M., de la s.a. AGF Belgiumet de la s.a. Winthertur Europe Assurances au payement de divers montantsà l'egard de la s.a. E.T.R., de sa compagnie d'assurances LaLuxembourgeoise et de monsieur P., celui-ci demandant de surcroit ladesignation d'un medecin expert ».

Le jugement attaque releve ainsi que le premier juge n'etait pas saisid'une demande de V. P. envers la compagnie d'assurances La Luxembourgeoiseet ne fait mention d'aucune demande nouvelle formee en ce sens en degred'appel par cette partie.

Compte tenu de ces constatations, le jugement motive regulierement sadecision de ne pas prononcer de condamnation à charge de la s.a. LaLuxembourgeoise envers V. P.

La violation de l'article 29bis precite est, en ces branches,exclusivement deduite de celle, vainement alleguee, de l'article 149 de laConstitution.

Le moyen, en ces branches, ne peut etre accueilli.

Quant aux autres griefs :

Il n'y a pas lieu d'examiner la seconde branche du deuxieme moyen qui nesaurait entrainer une cassation plus etendue.

Par ces motifs,

La Cour

Casse le jugement attaque en tant qu'il condamne la demanderesse à payerà la defenderesse sub 5, la societe La Luxembourgeoise, toutes sommes quecelle-ci serait amenee à payer aux ayants droit de la victime, lesparties appelees en declaration d'arret commun ;

Rejette le pourvoi pour le surplus ;

Declare le present arret commun à L. D., F. B. et D. B. ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge du jugementpartiellement casse ;

Condamne la demanderesse aux depens des defendeurs sub 1 et 2. Condamne lademanderesse à la moitie des depens des defendeurs sub 3 à 7 et enreserve le surplus pour qu'il soit statue sur celui-ci par le juge du fond;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant le tribunal de premiere instancede Bruxelles, siegeant en degre d'appel.

Les depens taxes à la somme de mille cent trente-sept euroscinquante-deux centimes envers la partie demanderesse et à la somme decent huit euros cinq centimes envers les parties defenderesses sub 1 et 2et pour les parties defenderesses sub 3 à 7.

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Albert Fettweis, les conseillersSylviane Velu, Martine Regout, Alain Simon et Mireille Delange et prononceen audience publique du vingt-trois janvier deux mille douze par lepresident de section Albert Fettweis, en presence de l'avocat generaldelegue Michel Palumbo, avec l'assistance du greffier Chantal Vandenput.

+------------------------------------------+
| Ch. Vandenput | M. Delange | A. Simon |
|---------------+------------+-------------|
| M. Regout | S. Velu | A. Fettweis |
+------------------------------------------+

23 JANVIER 2012 C.09.0228.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.09.0228.F
Date de la décision : 23/01/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 17/02/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-01-23;c.09.0228.f ?
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