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24/01/2012 | BELGIQUE | N°P.12.0106.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 24 janvier 2012, P.12.0106.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.12.0106.N

D. C.,

* accuse,

* demandeur,

* Me Jean Marie de Meester, avocat au barreau de Bruges.

I. la procedure devant la Cour

IV. Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 10 janvier 2012 par lacour d'appel de Gand, chambre des mises en accusation.

V. Le demandeur presente trois moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

VI. Le conseiller Luc Van hoogenbemt a fait rapport.

VII. L'avocat general Marc Timperman a conclu.

II. la dec

ision de la Cour

(...)



Sur le troisieme moyen :

12. Le moyen invoque la violation des articles 6.1 et 6.3 de la Co...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.12.0106.N

D. C.,

* accuse,

* demandeur,

* Me Jean Marie de Meester, avocat au barreau de Bruges.

I. la procedure devant la Cour

IV. Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 10 janvier 2012 par lacour d'appel de Gand, chambre des mises en accusation.

V. Le demandeur presente trois moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

VI. Le conseiller Luc Van hoogenbemt a fait rapport.

VII. L'avocat general Marc Timperman a conclu.

II. la decision de la Cour

(...)

Sur le troisieme moyen :

12. Le moyen invoque la violation des articles 6.1 et 6.3 de la Conventionde sauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales :l'arret reduit l'assistance d'un avocat au « role d'un pot de fleurs » ;le point de vue des juges d'appel est inconciliable avec le point de vueadopte à cet egard par la Cour europeenne des Droits de l'Homme.

13. L'assistance de l'avocat a uniquement pour but de permettre lecontrole :

1DEG du respect du droit de ne pas s'auto-incriminer et de la liberte duchoix de faire une declaration, de repondre aux questions posees ou de setaire ;

2DEG de la maniere dont la personne interrogee a ete traitee pendantl'audition, particulierement de l'exercice manifeste ou non d'une pressionou contrainte interdite ;

3DEG de la communication des droits de la defense vises à l'article 47bisdu Code d'instruction criminelle et de la regularite de l'audition.

14. L'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme etdes libertes fondamentales, tel qu'interprete par la Cour europeenne desDroits de l'Homme, ne prevoit pas que, lors de l'audition devant le juged'instruction, le conseil puisse faire part de son avis au suspect ni quele juge d'instruction lui donne la parole.

Le moyen qui est deduit d'une autre premisse juridique, manque en droit.

Le controle d'office

15. Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ontete observees et la decision est conforme à la loi.

Par ces motifs,

* * La Cour

* * Rejette le pourvoi ;

* Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Etienne Goethals, les conseillers LucVan hoogenbemt, Koen Mestdagh, Geert Jocque et Peter Hoet et prononce enaudience publique du vingt-quatre janvier deux mille douze par lepresident de section Etienne Goethals, en presence du premier avocatgeneral Marc De Swaef, avec l'assistance du greffier Kristel VandenBossche.

Traduction etablie sous le controle du president de section Frederic Closeet transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le president de section,

24 janvier 2012 P.12.0106.N/3


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.12.0106.N
Date de la décision : 24/01/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 19/05/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-01-24;p.12.0106.n ?
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