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26/01/2012 | BELGIQUE | N°C.11.0318.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 26 janvier 2012, C.11.0318.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.11.0318.N

AXA BELGIUM sa,

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,

contre

KBC ASSURANCES sa,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre les jugements rendus les 24avril 2007 et 4 octobre 2010 par le tribunal de premiere instance deBruxelles, statuant en degre d'appel.

Le conseiller Geert Jocque a fait rapport.

L'avocat general Christian Vandewal a conclu.

II. Les moyens de cassationr>
Dans la requete en cassation jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente deux moyens.

I...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.11.0318.N

AXA BELGIUM sa,

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,

contre

KBC ASSURANCES sa,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre les jugements rendus les 24avril 2007 et 4 octobre 2010 par le tribunal de premiere instance deBruxelles, statuant en degre d'appel.

Le conseiller Geert Jocque a fait rapport.

L'avocat general Christian Vandewal a conclu.

II. Les moyens de cassation

Dans la requete en cassation jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente deux moyens.

III. La decision de la Cour

Sur le moyen :

Sur le premier moyen :

1. L'article 29bis, S: 1er, alinea 1er, de la loi du 21 novembre 1989relative à l'assurance obligatoire de la responsabilite en matiere devehicules automoteurs, tel qu'applicable en l'espece, dispose qu'àl'exception des degats materiels, tous les dommages resultant de lesionscorporelles ou du deces, causes à toute victime d'un accident de lacirculation ou à ses ayants droit, dans lequel est implique un vehiculeautomoteur, sont indemnises par l'assureur qui couvre la responsabilite duproprietaire ou du detenteur de ce vehicule automoteur conformement à lapresente loi.

2. En vertu de l'article 1251, 3DEG du Code civil, la subrogation a lieude plein droit au profit de celui qui, etant tenu avec d'autres ou pourd'autres au payement de la dette, avait interet de l'acquitter.

3. Il suit de ces dispositions que lorsque plusieurs vehicules automoteurssont impliques dans un accident de la circulation, les assureursrespectifs doivent indemniser la victime et supporter, en principe, chacunune partie egale de la charge.

Celui qui a procede à l'indemnisation de la victime dispose d'une actionrecursoire contre les autres assureurs de la responsabilite pour ce qu'ila paye au delà de sa part à la victime.

4. L'article 29bis, S: 4, alinea 1er, de la loi du 21 novembre 1989dispose que l'assureur ou le Fonds commun de garantie sont subroges dansles droits de la victime contre les tiers responsables en droit commun.

L'article 29bis, S: 5, de cette loi dispose que les regles de laresponsabilite civile restent d'application pour tout ce qui n'est pasregi expressement par le present article.

Il suit de la genese de la loi que le legislateur a eu pour intention quela charge du dommage precite doit etre supportee en definitive par celuiqui est responsable de l'accident en droit commun, sauf dans la mesure oula faute de la victime a elle-meme a contribue à l'accident.

5. Il s'ensuit que lorsque la victime a contribue au dommage par sa faute,l'assureur d'un vehicule automoteur implique qui a indemnise la victime nepeut reclamer l'indemnite versee au tiers responsable ou à son assureuren vertu de l'article 29bis, S: 4, alinea 1er, de la loi du 21 novembre1989 que jusqu'à concurrence du montant auquel la victime aurait pupretendre en droit commun, compte tenu du partage de responsabilite.

Il s'ensuit aussi qu'en vertu de l'article 1251, 3DEG du Code civil,l'assureur peut reclamer à tout assureur d'un vehicule automoteurimplique la partie de l'indemnite versee qui correspond au montant dont lavictime doit elle-meme repondre en droit commun, chacun à part egale.

6. Dans le jugement du 24 avril 2007, les juges d'appel ont constate queselon la demanderesse, les passagers du vehicule conduit par H. n'avaientpas attache leur ceinture de securite et que la demanderesse demandait ladesignation d'un medecin-expert afin d'examiner l'incidence de defaut deport de la ceinture sur la survenance et l'aggravation des blessures etsur la duree de la periode de convalescence et les blessures residuelles.

Ils ont, en outre, considere que :

- une enquete testimoniale etait necessaire pour apprecier lesresponsabilites de l'accident ;

- les passagers du vehicule H. etaient ages de plus de quatorze ans, maisque le fait de ne pas avoir attache la ceinture, dans la mesure ou ilserait etabli, ne constituait pas une faute grave au sens de l'article29bis de la loi du 21 novembre 1989 ;

- l'expertise demandee sur les consequences du fait pour les passagers dece vehicule de ne pas avoir attache la ceinture n'etait actuellement paspertinente.

7. En statuant sur l'action de la defenderesse tendant au remboursementdes indemnites versees aux passagers du vehicule conduit par H., les jugesd'appel ont ainsi refuse de prendre en compte la coresponsabilite de cespassagers. En outre, avant de statuer sur le partage de responsabiliteentre les differents conducteurs, ils ont dejà declare ladite action dela defenderesse fondee jusqu'à concurrence de la moitie. De la sorte, ilsn'ont pas legalement justifie leur decision.

Le moyen est fonde.

(...)

Sur l'etendue de la cassation :

8. La cassation du jugement du 24 avril 2007, dans la mesure ou il statuesur l'action de la defenderesse fondee sur ses decaissements au profit despassagers du vehicule conduit par H., s'etend dans la meme mesure aujugement du 4 octobre 2010 qui en est la suite.

Le second moyen qui a trait au jugement du 4 octobre 2010 n'appelle pas dereponse.

Par ces motifs,

La Cour

Casse les jugements attaques des 24 avril 2007 et 4 octobre 2010, dans lamesure ou ils statuent sur l'action de la defenderesse fondee sur sesdecaissements au profit des passagers du vehicule conduit par H. et surles depens;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge des jugementspartiellement casses ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause devant le tribunal de premiere instance de Louvain,siegeant en degre d'appel.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le premier president faisant fonction Edward Forrier, lesconseillers Beatrijs Deconinck, Alain Smetryns, Koen Mestdagh et GeertJocque, et prononce en audience publique du vingt-six janvier deux milledouze par le premier president faisant fonction Edward Forrier, enpresence de l'avocat general Christian Vandewal, avec l'assistance dugreffier delegue Veronique Kosynsky.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Sylviane Velu ettranscrite avec l'assistance du greffier Chantal Vandenput.

Le greffier, Le conseiller,

26 janvier 2012 C.11.0318.N/1



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 26/01/2012
Date de l'import : 19/05/2012

Numérotation
Numéro d'arrêt : C.11.0318.N
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-01-26;c.11.0318.n ?
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