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02/02/2012 | BELGIQUE | N°C.11.0093.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 02 février 2012, C.11.0093.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.11.0093.N

1. G.M.,

2. C. V.

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. ETAT BELGE, SPF Finances,

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,

2. ATRADIUS CREDIT INSURANCE,

3. ETHIAS sa,

4. RIJKSINSTITUUT VOOR SOCIALE VERZEKERINGEN DER ZELFSTANDIGEN,

5. K. S.,

6. ONDERLING BEROEPSKREDIET,

7. STATER BELGIUM,

8. INTERSOCIALE,

9. C. B.,

10. W. V. B.,

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassa

tion est dirige contre l'arret rendu le 30 juin 2010par la cour d'appel de Bruxelles.

L'avocat general delegue Van Ingelgem a depose des conclusions ecrites le29 ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.11.0093.N

1. G.M.,

2. C. V.

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. ETAT BELGE, SPF Finances,

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,

2. ATRADIUS CREDIT INSURANCE,

3. ETHIAS sa,

4. RIJKSINSTITUUT VOOR SOCIALE VERZEKERINGEN DER ZELFSTANDIGEN,

5. K. S.,

6. ONDERLING BEROEPSKREDIET,

7. STATER BELGIUM,

8. INTERSOCIALE,

9. C. B.,

10. W. V. B.,

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 30 juin 2010par la cour d'appel de Bruxelles.

L'avocat general delegue Van Ingelgem a depose des conclusions ecrites le29 novembre 2011.

Le conseiller Beatrijs Deconinck a fait rapport.

L'avocat general delegue Andre Van Ingelgem a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans leur requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, les demandeurs presentent un moyen.

III. La decision de la Cour

Sur la recevabilite du pourvoi :

1. Le premier defendeur oppose une fin de non-recevoir au pourvoi deduitde ce que conformement à l'article 1675/16 du Code judiciaire l'arretattaque a ete notifie le 5 juillet 2010 sous pli judiciaire à toutes lesparties parmi lesquelles les demandeurs et que cela vaut signification desorte que le pourvoi en cassation signifie le 3 fevrier 2011 et depose le14 fevrier 2011 est tardif.

2. Il ressort des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard que la piece60 du dossier d'appel est intitulee « notification article 1675/16 duCode judiciaire », adressee notamment aux deux demandeurs, mais qu'ellen'est pas accompagnee de la preuve d'envoi, par lettre recommandee ou parpli judiciaire.

Des lors qu'il n'apparait pas que cette piece a ete notifiee conformementà l'article 1675/16 du Code judiciaire, le delai pour former un pourvoien cassation n'a pas pris cours.

La fin de non-recevoir doit etre rejetee.

Sur le moyen :

3. En vertu de l'article 1675/7, S: 1er, du Code judiciaire, la decisiond'admissibilite en matiere de reglement collectif de dettes fait naitreune masse dont font partie tous les biens du debiteur au moment de ladecision, ainsi que les biens qu'il acquiert pendant l'execution dureglement collectif de dettes.

4. Dans son arret du 2 octobre 2008 rendu dans la cause nDEG 134/2008 laCour constitutionnelle devait repondre à la question prejudicielleinvitant la Cour à dire si l'article 1675/7, S: 1er du Code judiciaireviole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que ni la legislationrelative au reglement collectif de dettes, figurant aux articles 1675/2 à1675/9 du Code judiciaire, ni aucune autre legislation ne prevoient queles indemnites de reparation sont exclues de la masse dont il est tenucompte lors du reglement collectif de dettes, alors que les indemnitesaccordees au failli pour la reparation du prejudice lie à la personne dudebiteur et cause par un acte illicite sont exclues de l'actif de lafaillite en vertu de l'article 16, alinea 4, de la loi sur les faillitesdu 8 aout 1997.

Dans cet arret, la Cour constitutionnelle a dit pour droit que l'article1675/7, S: 1er, alinea 2, du Code judiciaire viole les articles 10 et 11de la Constitution en ce qu'il n'exclut pas de la masse dont il est tenucompte lors du reglement collectif de dettes les indemnites accordees audebiteur pour la reparation du prejudice lie à la personne et cause parun acte illicite.

5. L'article 1675/7, S: 1er, alinea 2, du Code judiciaire doit, des lors,etre lu en ce sens que les creances qui tendent à la reparation duprejudice lie à la personne du debiteur doivent etre exclues de la masse.

Il ne peut etre fait de distinction selon que ces creances concernent leprejudice subi avant ou apres la procedure de reglement collectif dedettes.

6. Les juges d'appel qui n'ont exclu que les creances concernant lareparation du prejudice subi « au cours de la procedure de reglementcollectif de dettes », n'ont pas legalement justifie leur decision.

Dans cette mesure, le moyen est fonde.

Sur le renvoi :

7. En vertu de l'article 10 de la loi du 13 decembre 2005 modifiant lesarticles 81, 569, 578, 580, 583, 1395 du Code judiciaire :

- les articles 2, 3, 5, 1DEG, et 9 de cette loi entrent en vigueur à unedate à fixer par le Roi par arrete royal delibere en Conseil desMinistres, et au plus tard le 1er septembre 2007 ;

- par derogation à l'article 3 du Code judiciaire, les appels desdecisions prononcees par les juges des saisies valablement saisis avantl'entree en vigueur des dispositions visees à l'alinea 1er, interjetesposterieurement à leur entree en vigueur, sont portes devant les coursd'appel.

8. Aux termes de l'article 1110, alinea 1er, du Code judiciaire lorsque lacassation est prononcee avec renvoi, celui-ci a lieu devant unejuridiction souveraine de meme rang que celle qui a rendu la decisionattaquee.

9. Il ressort de ces dispositions legales que le renvoi doit avoir lieudevant une cour d'appel.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque en tant qu'il dit pour droit que seules lesreparations visees par les jugements rendus par le tribunal de police les23 mai 1997 et 5 novembre 2004 et par le jugement rendu par le tribunalcorrectionnel le 9 fevrier 2006 à concurrence d'un montant limite de9.000 euros, majore des interets, sont exclues de la masse du reglementcollectif de dettes et qu'il statue sur les depens ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour d'appel d'Anvers.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Dirix, president, le conseillerEric Stassijns, le president de section Albert Fettweis, les conseillersBeatrijs Deconinck et Geert Jocque, et prononce en audience publique dudeux fevrier deux mille douze par le president de section Eric Dirix, enpresence de l'avocat general delegue Andre Van Ingelgem, avec l'assistancedu greffier Johan Pafenols.

Traduction etablie sous le controle du president de section AlbertFettweis et transcrite avec l'assistance du greffier Chantal Vandenput.

Le greffier, Le president de section,

2 fevrier 2012 C.11.0093.N/1



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 02/02/2012
Date de l'import : 23/05/2012

Numérotation
Numéro d'arrêt : C.11.0093.N
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-02-02;c.11.0093.n ?
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