La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/02/2012 | BELGIQUE | N°C.11.0162.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 02 février 2012, C.11.0162.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.11.0162.N

UNIVERSITAIR ZIEKENHUIS ANTWERPEN asbl,

Mr Paul Lefebvre, avocat à la Cour de cassation,

contre

A-M S.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le 25 mai 2010par le juge de paix d'Anvers, septieme canton, statuant en dernierressort.

Le conseiller Geert Jocque a fait rapport.

L'avocat general delegue Andre Van Ingelgem a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans sa requete en cassation, annexee au present arret e

n copie certifieeconforme, la demanderesse presente deux moyens.

III. La decision de la Cour

Sur le moyen :

(...)



...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.11.0162.N

UNIVERSITAIR ZIEKENHUIS ANTWERPEN asbl,

Mr Paul Lefebvre, avocat à la Cour de cassation,

contre

A-M S.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le 25 mai 2010par le juge de paix d'Anvers, septieme canton, statuant en dernierressort.

Le conseiller Geert Jocque a fait rapport.

L'avocat general delegue Andre Van Ingelgem a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans sa requete en cassation, annexee au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente deux moyens.

III. La decision de la Cour

Sur le moyen :

(...)

Quant à la seconde branche :

2. En vertu de l'article 94, alinea 1er, de la loi du 7 aout 1987 sur leshopitaux, sans prejudice de l'article 90, le budget des moyens financierscouvre de maniere forfaitaire les frais resultant du sejour en chambrecommune et de la dispensation des soins aux patients de l'hopital, en cecompris les patients en hospitalisation de jour telle que definie par leRoi. Suivant l'alinea 2 de l'article 94, le Roi definit les couts vises àl'alinea 1er.

En vertu de l'article 95, les frais enumeres par cette disposition ne sontpas repris dans le budget de l'hopital.

3. Conformement à l'article 8, e), de l'arrete royal du 25 avril 2002relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyensfinanciers des hopitaux, tel qu'il est applicable en l'espece, lesdifferentes parties et sous-parties du budget d'un hopital couvrent, dansles limites des conditions et regles fixees par cet arrete royal, le coutdes differents elements constitutifs vises aux articles 9 à 23 incluspour autant qu'il se rapportent à l'hospitalisation de jour pour leselements qui y sont vises.

Cette disposition dispose de maniere generale que les frais indiques quise rapportent à une hospitalisation de jour relevent du budget des moyensfinanciers, sans limiter cette disposition à l'hospitalisation de jourchirurgicale ou subordonner son application à la condition que ces fraissoient repris effectivement dans la base de calcul du budget conformementaux articles 24 et suivants et aux annexes de cet arrete royal.

4. Le moyen, qui, en cette branche, presuppose que seuls les frais del'hospitalisation de jour chirurgicale sont repris dans le budget desmoyens financiers et que les frais des autres hospitalisations de journ'ont pas ete definis par le Roi et ne sont, des lors, pas couverts par lebudget, manque en droit.

(...)

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le premier president faisant fonction Edward Forrier, leconseiller Eric Stassijns, le president de section Albert Fettweis, lesconseillers Alain Smetryns et Antoine Lievens, et prononce en audiencepublique du deux fevrier deux mille douze par le president de section EricDirix, en presence de l'avocat general delegue Andre Van Ingelgem, avecl'assistance du greffier Johan Pafenols.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Sylviane Velu ettranscrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont

Le greffier, Le conseiller,

2 fevrier 2012 C.11.0162.N/1



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 02/02/2012
Date de l'import : 23/05/2012

Numérotation
Numéro d'arrêt : C.11.0162.N
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-02-02;c.11.0162.n ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award