La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/02/2012 | BELGIQUE | N°C.10.0462.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 03 février 2012, C.10.0462.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

* 3506



NDEG C.10.0462.F

1. NOUVAG DENTAL-UND MEDIZINTECHNIK GmbH, societe de droit allemand dontle siege est etabli à Konstanz (Allemagne), Schulthaisstrasse, 15,

2. NOUVAG AG, societe de droit suisse dont le siege est etabli à Goldach(Suisse), St Gallerstrasse, 23-25,

demanderesses en cassation,

representees par Maitre Paul Alain Foriers, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 149, ouil est fait election de domicile,

contre

1. J. M.,
<

br>defendeur en cassation,

represente par Maitre Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est et...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* 3506

NDEG C.10.0462.F

1. NOUVAG DENTAL-UND MEDIZINTECHNIK GmbH, societe de droit allemand dontle siege est etabli à Konstanz (Allemagne), Schulthaisstrasse, 15,

2. NOUVAG AG, societe de droit suisse dont le siege est etabli à Goldach(Suisse), St Gallerstrasse, 23-25,

demanderesses en cassation,

representees par Maitre Paul Alain Foriers, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 149, ouil est fait election de domicile,

contre

1. J. M.,

defendeur en cassation,

represente par Maitre Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Watermael-Boitsfort, boulevard du Souverain, 36,ou il est fait election de domicile,

2. ENDOSCOPIE RICHARD WOLF BELGIUM, societe anonyme dont le siege socialest etabli à Gand (Drongen), Industriezone, Landegemstraat, 6,

defenderesse en cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 15 octobre 2009par la cour d'appel de Bruxelles.

Le conseiller Martine Regout a fait rapport.

L'avocat general Thierry Werquin a conclu.

II. Le moyen de cassation

Les demanderesses presentent un moyen libelle dans les termes suivants :

Dispositions legales violees

- article 149 de la Constitution ;

- article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et deslibertes fondamentales du 4 novembre 1950, approuvee par la loi du 13 mai1955 ;

- articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil ;

- article 1138, 2DEG, du Code judiciaire ;

- articles 26, alinea 1er, 27, S: 1er, et 52, S: 1er, de la loi du 28 mars1984 sur les brevets d'invention ;

- articles 63 et 69 de la Convention sur la delivrance de brevetseuropeens, faite à Munich le 5 octobre 1973, approuvee par la loi du 8juillet 1977, et protocole interpretatif dudit article 69, joint à cetteconvention et faisant partie integrante de celle-ci en vertu de sonarticle 164(1) ;

- principe general du droit relatif au respect des droits de la defense ;

- principe general du droit relatif à l'autonomie des parties au proces,dit principe dispositif.

Decisions et motifs critiques

L'arret decide que les demanderesses et la defenderesse ont fabrique,offert, mis dans le commerce, importe et detenu un appareil reprenant leselements essentiels du brevet du defendeur, que la contrefac,on est ainsietablie et l'appel principal fonde.

En consequence, il dit pour droit que les demanderesses et la defenderessesont coupables de violation du brevet du defendeur, condamne ces memesparties à cesser en Belgique les violations de ce brevet et les condamneà lui payer 40.455,50 euros de dommages et interets augmentes desinterets compensatoires.

Declarant en consequence fondee la demande en intervention et garantieintroduite par la defenderesse contre les demanderesses, il prononce laresolution de la vente de l'appareil declare contrefait, et condamne insolidum les demanderesses à rembourser à la defenderesse les sommes de6.412,59 euros et 5.865,00 euros et les interets. Il met les depens desdeux instances à charge des demanderesses.

L'arret fonde la decision qu'il y a contrefac,on et les decisions qui endecoulent sur ce que :

« 18. Pour qu'il y ait contrefac,on, il n'est pas necessaire que l'objetcontrefaisant soit identique sur tous les points à l'objet contrefait. Ilsuffit que des elements essentiels s'y retrouvent (Bruxelles, 17 septembre2004, Ing.-Cons., 2004, liv. 3, 67).

Les differences secondaires ou superficielles ne sont pas de nature àexclure la contrefac,on. Il va de soi, en vertu du meme principe, qu'iln'y aura pas contrefac,on si le dispositif argue de contrefac,on presenteune difference essentielle avec l'invention (M. Buydens, Droit des brevetsd'invention, Bruxelles, Larcier, 1999, p. 198, nDEG 385).

19. L'appareil Vacuson peut etre schematise comme suit (schema propose parle [defendeur]) : [...]

Il est presente dans un document publicitaire de [la defenderesse] commeune combinaison d'appareils de liposuccion assortis de maniere judicieuseet precise (pompe d'infiltration et d'aspiration plus canule vibratoire).La vibration dans la canule est produite par un micromoteur integre dansla poignee de la canule. Ce micromoteur execute un mouvement de levee de2,5 mm qui fait vibrer la canule sur la piece à main.

Il est decrit, en ces termes, par l'expert V. C. :

`L'appareil de lipoaspiration Vacuson comprend une canule d'aspiration,qui est prevue pour aspirer de la graisse sous-cutanee par un orificed'entree prevu à cet effet, la canule presentant un axe longitudinal.Ladite canule est montee sur un organe moteur mecanique qui est loge dansun boitier et qui est forme par un micromoteur. Cet organe moteur possedeune entree qui est prevue pour y connecter une source d'energie, et enparticulier une source d'energie electrique, et qui est prevue pourproduire un mouvement et le transmettre à la canule. Le mouvement de lacanule est un mouvement vibratoire, qui, par rapport à l'axe de lacanule, peut se decomposer en deux composants, l'un selon l'axe meme de lacanule, l'autre perpendiculairement. Chaque vibration peut en effet etredecomposee en deux directions perpendiculaires l'une à l'autre. Lemicromoteur precite opere un mouvement d'à-coups avec une amplitude de2,5 mm qui fait vibrer la canule'.

Cette description est tout à fait conforme à la revendication 1 etsuffirait dejà à etablir la contrefac,on.

[Les demanderesses] conteste[nt] cependant avoir contrefait larevendication de base aux motifs que :

- la translation du Vacuson est inferieure à deux millimetres alors quela revendication prevoit une amplitude de 2 mm à 1 cm ;

- un composant de vibration n'est pas recherche et est meme evite autantque possible dans le Vacuson, ou il n'existe pas d'espace entre la canuleet le boitier.

a) Sur la translation

20. Les documents publicitaires du Vacuson, diffuses tant par [lesdemanderesses] que par [la defenderesse], font etat d'un mouvement delevee de 2,5 mm qui fait vibrer la canule sur la piece à main.

[Les demanderesses] soutien[nen]t que ces mentions resulteraient d'uneerreur et qu'en realite la course longitudinale de la canule seraitlimitee à 1,9 mm ou 1,98 mm si on tient compte de la tolerance de 0,04 mmindiquee sur les plans.

21. Le [defendeur] revendique l'inventivite d'un mouvement de nutationcomprenant, d'une part, une composante de translation entre 2 mm et 1 cmet, d'autre part, un composant de vibration perpendiculaire à l'axe de lacanule.

A supposer que les documents publicitaires [des demanderesses] contiennentune erreur par rapport aux plans de l'appareil - ce que conteste le[defendeur]-, il convient de constater qu'eu egard à l'etendue del'amplitude longitudinale revendiquee par le [defendeur], une differencede 0,02 mm par rapport à l'amplitude minimale doit etre consideree commeune difference secondaire ou superficielle, puisqu'elle n'est que del'ordre de un pour cent.

En matiere de contrefac,on, il y a lieu de s'attacher plus auxressemblances qu'aux differences. Or, en l'espece, [les demanderesses]reconna[issent] que [leur] appareil provoque un mouvement longitudinaldont l'amplitude est identique à un pour cent pres à celle revendiqueepar le [defendeur].

Si les appareils sont fabriques avec une tolerance superieure à 0,04 mm(ce qui est dans le domaine du possible), l'amplitude de la translationdepassera les 2 mm, ce qui explique probablement pourquoi les documentspublicitaires font etat d'un mouvement de levee de 2,5 mm.

Il s'en deduit que la difference d'amplitude alleguee par [lesdemanderesses] est sans incidence sur la contrefac,on ».

Griefs

Premiere branche

Les demanderesses avaient soutenu dans leurs dernieres conclusions d'appel:

« A titre subsidiaire, à supposer que le brevet soit valable, il y alieu de constater l'absence de contrefac,on. Celle-ci requiert qu'il y aitdans l'appareil argue de contrefac,on la reproduction de toutes lescaracteristiques enoncees dans une revendication du brevet, à commenceren l'espece par la premiere revendication puisque toutes les autres ensont dependantes et ne sauraient donc pas etre reproduites si la premierene l'est pas.

Conformement à l'article 26 de la loi du 28 mars 1984, les revendicationsseules definissent l'objet de la protection. Il faut donc s'y tenir, àcommencer par la premiere, contenue dans toutes les autres.

A cet egard, [le defendeur] tente vainement de s'appuyer sur le rapport desaisie-description, unilateral, depourvu de toute verification techniqueprecise, redige de maniere sommaire et incomplete.

Un rapport de saisie-description n'a aucune force probante particuliere etne constitue qu'un moyen de preuve comme un autre, laisse àl'appreciation du juge (Andre, tome II, nDEG 1591 , pp. 267-268). Il esterrone de pretendre qu'il vaudrait jusqu'à preuve du contraire, thesequ'aucune loi n'enonce nulle part.

On observe d'abord que l'expert n'a pris aucune photo de l'appareillitigieux alors que ceci constitue la premiere et la plus elementairefac,on de montrer avec precision au tribunal en quoi consiste l'appareil.

Ceci est important : les photos de la poignee avec la canule montrentqu'entre la canule et le boitier-poignee se trouvent deux pieces (un pilonet un adaptateur) qui excluent la contrefac,on, comme explique ci-apres.

C'est donc par une grave et negligente simplification que l'expert ecritqu'il y aurait un espace libre entre la canule et le boitier : le simpleexamen visuel montre le contraire, alors specialement que le brevet entendclairement que la canule elle-meme penetre dans le boitier-poignee et quec'est là que doit se trouver un espace (annulaire) entre la canule et leboitier-poignee. [Le defendeur] reconnait cette ` imprecision' mais tachede la minimiser.

En second lieu, on voit que l'expert n'a procede à aucun demontagedetaille et serieux de l'appareil et en particulier de la poignee. [...]

Enfin, en troisieme lieu, on s'etonnera de voir l'expert conclure enrecopiant les revendications du brevet avec references chiffrees auxdessins du brevet et non à l'appareil lui-meme sans proceder, comme samission le comportait, systematiquement à une recherche detaillee, pointpar point, à partir de l'appareil saisi decrit.

Et dans sa `comparaison' entre l'appareil et la revendication 1, l'expertutilise le mot `vibration' dans un sens different de celui ou il l'utiliseailleurs dans le meme rapport.

Ce rapport de saisie-description presente ainsi de graves lacunes sur leplan technique.

Il est de jurisprudence que le juge n'est en rien lie par ce rapport. Ilpeut ordonner une expertise s'il echet. Les [demanderesses] y consententet fourniront tous les elements necessaires, etant rappele que l'appareilsaisi decrit se trouve toujours chez la [defenderesse] et qu'il peut doncfaire lui-meme encore l'objet de l'expertise contradictoire sollicitee icià titre subsidiaire.

[Le defendeur] et l'expert utilisent le mot `vibration' de maniereimprecise et parfois incoherente :

- tantot pour designer l'ensemble du mouvement pretendu de nutation(premieres conclusions [du defendeur] devant le premier juge : ` lemouvement de vibration [...] a deux composants perpendiculaires l'un àl'autre' ; expert, cite quelques lignes plus haut : `chaque vibration peuten effet etre decomposee entre deux directions perpendiculaires l'une parrapport à l'autre') ;

- tantot pour designer seulement une des composantes du mouvementpretendument present dans l'appareil [des demanderesses].

Un tel flottement dans les mots et donc dans les concepts n'est pasacceptable pour pretendre decrire l'appareil [des demanderesses], enparticulier de la part d'un `expert', ingenieur civil.

Le rapport de saisie-description est donc à ecarter sur le plan techniqueet [le defendeur] ne peut pas etre suivi dans de telles imprecisions ».

Les demanderesses soutenaient ainsi que le rapport de l'expert charge dela saisie-description ne pouvait pas etre retenu comme moyen de preuve dela contrefac,on pretendue pour quatre motifs distincts, parmi lesquels lestrois suivants :

- ledit expert n'a pris aucune photo de l'appareil litigieux et a enconsequence procede à une simplification erronee dans sa description ;

- l'expert a procede à sa description par le recours systematique à laterminologie des revendications du brevet avec references chiffrees auxdessins du brevet sans proceder à l'examen detaille de l'appareillui-meme accuse de contrefac,on ;

- l'expert utilise le mot « vibration » de maniere imprecise et parfoisincoherente.

L'arret ne repond à aucun de ces trois griefs soutenus pour le rejet durapport de saisie-description qui etait le moyen de preuve invoque par ledefendeur au soutien de son action en contrefac,on, et qui fut neanmoinsretenu par les juges d'appel.

Il n'est des lors pas regulierement motive (violation de l'article 149 dela Constitution).

Deuxieme branche

Au sujet de la reproduction - contestee par les demanderesses - de lacaracteristique de la revendication 1 du brevet, selon laquelle latranslation de la canule dans l'appareil brevete a une amplitude entre 2mm et 1 cm, le defendeur ne soutenait pas qu'une difference de 0,02 mm parrapport à l'amplitude minimale enoncee par la revendication du brevetdoit etre consideree comme une difference secondaire ou superficiellen'empechant pas la contrefac,on.

Il soutenait que la mention d'une course de 2,5 mm ne resultait pas d'uneerreur dans les documents publicitaires des demanderesses, que, dans salecture des plans de l'appareil incrimine, l'amplitude etait d'au moins 2mm, « soit dans la revendication du brevet », et que, « que l'amplitudesoit de 2 mm ou de 2,5 mm, il s'agit là de la reprise d'unecaracteristique essentielle de l'invention ».

L'arret, se plac,ant dans l'hypothese d'une erreur dans les documentspublicitaires des demanderesses, n'adopte pas, pour decider que lacaracteristique litigieuse est reproduite, le moyen du defendeur mais ilsouleve d'office un autre moyen tenant au caractere secondaire ousuperficiel de la difference de 0,02 mm entre la course minimale de 2 mmprevue par le brevet et la course de 1,98 mm alleguee par lesdemanderesses.

Les parties n'ont pas debattu de ce moyen de fait, pas plus qu'elles n'ontete invitees à en debattre.

Dans leurs conclusions, les demanderesses soutenaient qu'une amplitude de1,9 mm ou meme de 1,98 mm se trouve en dehors de ce qui est revendique parle brevet, soit une translation minimale de 2 mm.

Elles ne reconnaissaient pas que l'appareil incrimine provoque unmouvement longitudinal dont l'amplitude est identique à un pour cent presà celle revendiquee dans le brevet.

Des lors, en soulevant ainsi, comme element determinant pour juger qu'il ya reproduction de la caracteristique litigieuse dans l'appareil incrimine,et donc contrefac,on, un moyen de fait non invoque par les parties, sansle soumettre à la contradiction de celles-ci, les juges d'appel ontmeconnu le principe dispositif et les droits de defense des demanderesses(violation du principe general du droit dit principe dispositif, duprincipe general du droit relatif au respect des droits de la defense, del'article 1138, 2DEG, du Code judiciaire et de l'article 6 de laConvention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales).

Des lors aussi, en considerant que les demanderesses ont reconnu que leurappareil provoque un mouvement longitudinal dont l'amplitude est identiqueà un pour cent pres à celle revendiquee par le defendeur, l'arret litdans les conclusions des demanderesses une affirmation qu'elles necontiennent pas et, partant, viole la foi qui est due à ces conclusions(violation des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil).

Troisieme branche

Aux termes de l'article 17, S: 2, premiere phrase, de la loi du 28 mars1984 sur les brevets d'invention, la ou les revendications du brevetdefinissent l'objet de la protection demandee. De meme, selon l'article26, alinea 1er, de cette loi, « l'etendue de la protection conferee parle brevet est determinee par la teneur des revendications. Toutefois, ladescription et les dessins servent à interpreter les revendications ».L'article 27, S: 1er, de la meme loi definit comme atteintes aux droits dubrevete certains actes portant sur un produit ou un procede, « objet dubrevet ».

Ces dispositions sont applicables aux brevets europeens en vertu del'article 64 de la Convention sur la delivrance de brevets europeens du 5octobre 1973, approuvee par la loi du 8 juillet 1977, disposition en vertude laquelle le brevet europeen confere à son titulaire, à compter de ladate de publication de sa delivrance et dans chacun des Etats contractantspour lesquels il a ete delivre, les memes droits que lui confererait unbrevet national delivre dans cet Etat.

L'article 69 (1) de cette convention enonce la meme regle que celleinscrite à l'article 26, alinea 1er, de la loi precitee, et rappeleeci-dessus.

Aux termes du protocole interpretatif de cet article, du 5 octobre 1973,joint à la convention susdite, ledit article 69 doit etre interpretecomme definissant une position qui assure à la fois une protectionequitable au titulaire du brevet et un degre raisonnable de securitejuridique aux tiers, cette position devant se situer entre uneinterpretation selon laquelle l'etendue de la protection est determinee ausens etroit et litteral du texte des revendications, et une interpretationsignifiant que les revendications servent uniquement de ligne directricepour l'homme du metier.

En vertu de ces textes, pour examiner s'il y a contrefac,on, le juge doitse determiner du point de vue de l'homme du metier et sur la base du seultexte des revendications, à interpreter au besoin à l'aide de ladescription et des dessins, sans se limiter au sens etroit et litteral dece texte mais sans pouvoir aller au-delà de ce que requiert uneprotection equitable du brevete, et donc sans etendre cette protection àce que le brevete aurait entendu proteger mais qui ne se trouve pasexprime dans les revendications.

Si la revendication enonce une caracteristique consistant en une ou desvaleurs chiffrees, l'objet du brevet se trouve par là limite quant àcette caracteristique. Le juge ne peut retenir comme reproduisant cettecaracteristique une ou des valeurs differentes, fussent-elles tresproches, que s'il constate que, pour l'homme du metier, cette ou cesvaleurs differentes produisent un effet equivalent non pas abstraitementmais au sens concret inherent à l'invention revendiquee, à peine demeconnaitre le degre raisonnable de securite juridique du aux tiers.

En l'espece, la revendication 1 du brevet du defendeur enonce lacaracteristique litigieuse comme suit : « le composant de translationayant une amplitude entre 2 mm et 1 cm », sans autre mention y relative.

En decidant que constitue une reproduction de la caracteristiquelitigieuse une translation de 1,98 mm au motif que celle-ci ne presentequ'une difference secondaire ou superficielle, ou est identique à un pourcent pres, par rapport à la translation minimale de 2 mm prevue par larevendication, sans constater que, pour l'homme du metier, cette amplitudede translation produit un effet equivalent au sens concret de l'inventionfaisant l'objet de la revendication, l'arret meconnait le degreraisonnable de securite juridique du aux tiers et viole en consequence lesdispositions legales precitees.

Quatrieme branche

Pour retenir la reproduction de la caracteristique de la revendication 1du brevet, selon laquelle la translation de la canule dans l'appareilbrevete a une amplitude entre 2 mm et 1 cm, l'arret ajoute le motif d'unefabrication possible avec une tolerance superieure à 0,04 mm (toleranceindiquee sur les plans), de sorte que l'amplitude de la translationdepassera les 2 mm, par quoi la caracteristique litigieuse est reproduite.

Ce moyen n'a pas ete debattu entre les parties et celles-ci n'y ont pasete invitees.

De plus, la consideration qu'il « est dans le domaine du possible » que« les appareils » soient « fabriques avec une tolerance superieure à0,04 mm », c'est-à-dire superieure à celle que mentionnaient les plans,n'est pas un fait resultant des conclusions ou des dossiers des partiesmais un element de fait que les juges d'appel ont tire de leurs propresconstatations ou de leurs connaissances personnelles.

Le defendeur n'a pas soutenu un tel possible depassement de la tolerancedans la fabrication des pieces et il se bornait à soutenir une lecturedifferente des plans produits par les demanderesses. Certes invoquait-il« une tolerance globale », mais sans la preciser ni la distinguer decelle des plans, et en l'ajoutant à l'amplitude de 2 mm qu'il estimaitetablie selon les plans, et non à l'amplitude retenue par l'arret dansson raisonnement, à savoir 1,98 mm. Le defendeur ne soutenait pas que latolerance indiquee sur les plans pourrait etre depassee.

En se determinant ainsi, pour retenir la reproduction de lacaracteristique litigieuse, sur un moyen de fait non invoque par lesparties sans l'avoir soumis à la contradiction de celles-ci, et desurcroit tire de leurs propres constatations ou de leurs connaissancespersonnelles, l'arret meconnait le principe general du droit dit principedispositif et le principe general du droit relatif au respect des droitsde defense des demanderesses (violation du principe dispositif, duprincipe general du droit relatif au respect des droits de la defense, del'article 1138, 2DEG, du Code judiciaire et de l'article 6 de laConvention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales).

Par ailleurs, aux termes de l'article 52, S: 1er, alinea 1er, de la loi du28 mars 1984 sur les brevets d'invention, constitue une contrefac,on dubrevet une atteinte portee aux droits du titulaire du brevet vises àl'article 27 de la meme loi, notamment le droit d'interdire lafabrication, l'offre, la mise dans le commerce, l'utilisation ou bienl'importation ou la detention aux fins precitees du produit objet dubrevet (S: 1er, a), dudit article). L'atteinte portee à ces droitsrequiert un tel acte reproduisant effectivement et non pas eventuellementl'objet du brevet.

Des lors, en retenant, pour etablir la reproduction de la caracteristiquesusdite de la revendication 1 du brevet, une simple possibilite et non larealite d'une fabrication avec une tolerance superieure à 0,04 mm, desorte que l'amplitude de la translation depassera les 2 mm, l'arret violeles articles 27,S: 1er, a), et 52, S: 1er, alinea 1er, precites.

III. La decision de la Cour

* Quant à la premiere branche :

L'arret constate que, selon le defendeur, son « invention se caracterisepar le fait que le mouvement de la canule est un mouvement inedit denutation, dont le composant de translation suivant l'axe de la canule aune amplitude entre 2 mm et 1 cm, et par le fait qu'un espace libre estprevu entre la canule et le boitier, de fac,on à permettre à la canuled'avoir un composant de vibration qui permettra de disloquer la graisse àaspirer ».

Apres avoir reproduit le schema de l'appareil Vacuson des demanderesses etla presentation qui en est donnee par un document publicitaire de ladefenderesse, l'arret enonce que les demanderesses contestent « avoircontrefait la revendication de base aux motifs que la translation duVacuson est inferieure à 2 mm alors que la revendication prevoit uneamplitude de 2 mm à 1 cm [et qu'] un composant de vibration n'est pasrecherche et est meme evite autant que possible dans le Vacuson, ou iln'existe pas d'espace entre la canule et le boitier ».

Il rejette ces deux moyens de defense des demanderesses sur la based'elements de fait et de droit etrangers aux conclusions du rapportd'expertise.

La cour d'appel n'etait pas tenue de repondre au passage des conclusionsdes demanderesses qui critiquaient le rapport d'expertise des lors qu'ellene fondait pas sa decision sur celui-ci.

Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

Quant à la deuxieme branche :

Les demanderesses faisaient valoir dans leurs conclusions de synthesed'appel que le moteur de l'appareil Vacuson, « contrairement à ce quiest indique (2,5 mm) erronement dans les prospectus commerciaux, nedeveloppe qu'une course limitee à 1,9 mm. En effet, le mouvementtranslatif est obtenu grace à un excentrique de 0,95 mm, ce qui signifieune course (amplitude) totale de 1,9 mm » et que, « meme si on ajoute latolerance de 0,04 mm, la translation est tout au plus de (0,95 + 0,04) x 2= 1,98 mm et non de 1,99 mm, comme [le defendeur] l'a calcule erronementdevant le premier juge ».

En considerant, apres avoir constate que « [le defendeur] revendiquel'inventivite d'un mouvement de nutation comprenant [...] une composantede translation entre 2 mm et 1 cm », que « [les demanderesses]reconnaissent que [leur] appareil provoque un mouvement longitudinal dontl'amplitude est identique à un p.c. pres à celle revendiquee par le[defendeur] », l'arret ne viole pas la foi due aux conclusions desdemanderesses, la difference entre 1,98 mm et 2 mm etant notoirement de unp.c.

Par ailleurs, le defendeur faisait valoir, dans ses conclusions desynthese d'appel, que « la contrefac,on de brevet n'exige pas unereproduction à l'identique de l'invention : il faut mais il suffit queles caracteristiques essentielles de l'invention brevetee se retrouventdans le produit litigieux », qu'« il y a contrefac,on `des que lecontrefacteur a imite ce que l'objet brevete a d'essentiel, peu importeque des modifications de detail aient ete apportees' », que« l'appreciation de la contrefac,on s'apprecie `d'apres lesressemblances' » et que les demanderesses pretendaient « que l'amplitudedu mouvement de translation de la canule du Vacuson ne serait pas de 2,5mm, mais bien de 1,98 mm, ce qui serait juste en dehors de larevendication du brevet (entre 2 mm et 1 cm) ».

Le defendeur avait en outre fait valoir, dans ses conclusions de synthesede premiere instance, que « le tribunal remarquera que les plans nementionnent pas 0,95 mm, mais bien 0,95 mm plus une toleranceadditionnelle de + 0,04 mm (= 0,99 mm). Ce serait donc à peine deuxcentiemes de millimetres (0,02 mm) en dec,à du champ d'applicationlitteral du brevet du [defendeur]. Vu qu'il existe en pratique toujoursune petite difference entre les plans theoriques et la realite, d'autantplus que les mesurages [des demanderesses] - qui ne sont pascontradictoires - ne tiennent pas compte de l'espace necessaire pour quela canule puisse bouger, la contrefac,on doit etre retenue, car lescaracteristiques essentielles du brevet sont reprises ».

L'arret enonce que, « pour qu'il y ait contrefac,on, il n'est pasnecessaire que l'objet contrefaisant soit identique sur tous les points àl'objet contrefait. Il suffit que des elements essentiels s'y retrouvent.Les differences secondaires ou superficielles ne sont pas de nature àexclure la contrefac,on ».

L'arret considere que « les documents publicitaires du Vacuson, diffusestant par [les demanderesses] que par [la defenderesse], font etat d'unmouvement de levee de 2,5 mm qui fait vibrer la canule sur la piece àmain », qu'« à supposer que les documents publicitaires [desdemanderesses] contiennent une erreur par rapport aux plans de l'appareil[...], il convient de constater qu'eu egard à l'etendue de l'amplitudelongitudinale revendiquee par le [defendeur], une difference de 0,02 mmpar rapport à l'amplitude minimale doit etre consideree comme unedifference secondaire ou superficielle, puisqu'elle n'est que de l'ordrede un p.c. ».

L'arret ne souleve pas ainsi un moyen de fait non invoque par les partieset qui n'a pas ete soumis à leur contradiction.

Le moyen, en cette branche, manque en fait.

Quant à la troisieme branche :

Aux termes de l'article 26, alinea 1er, de la loi du 28 mars 1984 sur lesbrevets d'invention, l'etendue de la protection conferee par le brevet estdeterminee par la teneur des revendications. Toutefois, la description etles dessins servent à interpreter les revendications.

En vertu de l'article 64 de la Convention sur le brevet europeen du5 octobre 1973, le brevet europeen confere à son titulaire, dans chacundes Etats contractants pour lequel il a ete delivre, les memes droits quelui confererait un brevet national delivre dans cet Etat.

L'article 69 de cette convention enonce la meme regle que celle qui estinscrite à l'article 26, alinea 1er, precite de la loi du 28 mars 1984.

Aux termes de l'article 1er du protocole interpretatif de cet article,adopte le 5 octobre 1973 et faisant partie de la Convention sur le breveteuropeen, l'article 69 ne doit pas etre interprete comme signifiant quel'etendue de la protection conferee par le brevet europeen est determineeau sens etroit et litteral du texte des revendications et que ladescription et les dessins servent uniquement à dissiper les ambiguitesque pourraient receler les revendications. Il ne doit pas davantage etreinterprete comme signifiant que les revendications servent uniquement deligne directrice et que la protection s'etend egalement à ce que, del'avis d'un homme de metier ayant examine la description et les dessins,le titulaire du brevet a entendu proteger. L'article 69 doit, par contre,etre interprete comme definissant entre ces extremes une position quiassure à la fois une protection equitable au demandeur et un degreraisonnable de certitude aux tiers.

L'article 27, S: 1er, de la loi du 28 mars 1984 dispose que le brevetconfere à son titulaire le droit d'interdire à tout tiers certains actesportant sur le produit objet du brevet. Suivant l'article 64, alinea 3, dela Convention sur le brevet europeen, toute contrefac,on du breveteuropeen est appreciee conformement à la legislation nationale.

La contrefac,on n'exige pas une reproduction à l'identique del'invention ; il faut mais il suffit que les caracteristiques essentiellesde l'invention brevetee se retrouvent dans le procede ou le produit dutiers. Les differences secondaires ou superficielles ne sont pas de natureà exclure la contrefac,on.

Ces regles s'appliquent egalement lorsque les revendications du brevetconsistent en une ou plusieurs valeurs chiffrees.

Pour qualifier de secondaire ou superficielle la difference entre, d'unepart, la caracteristique technique consistant en une ou des valeurschiffrees, que possede l'objet argue de contrefac,on, et, d'autre part,celle que presente l'invention, le juge n'est pas tenu d'examiner si cettecaracteristique technique produit un effet equivalent, au sens concret, àcelui produit par la caracteristique technique de l'invention.

L'arret constate que le defendeur « revendique l'inventivite d'unmouvement de nutation comprenant [...] une composante de translation entre2 mm et 1 cm » et que les demanderesses soutiennent que « la courselongitudinale de la canule [de l'objet contrefaisant le Vacuson] seraitlimitee à [...] 1,98 mm si l'on tient compte de la tolerance de 0,04 mmindiquee sur les plans ».

L'arret, qui considere qu' « eu egard à l'amplitude minimale revendiqueepar [le defendeur], une difference de 0,02 mm par rapport à l'amplitudeminimale doit etre consideree comme une difference secondaire ousuperficielle, puisqu'elle n'est que de l'ordre de un p.c. », justifielegalement sa decision que « la difference d'amplitude alleguee par [lesdemanderesses] est sans incidence sur la contrefac,on », partant, que« les [demanderesses] ont bien fabrique, offert, mis dans le commerce,importe et detenu un appareil reprenant les elements essentiels du brevetdu [defendeur] ».

Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

Quant à la quatrieme branche :

Les motifs de l'arret vainement critiques par la deuxieme branche dumoyen, qui reposent sur l'hypothese admise par les demanderesses d'unetolerance de 0,04 mm, suffisent à justifier la decision que la differenced'amplitude longitudinale alleguee par les demanderesses est sansincidence sur la contrefac,on.

Le moyen qui, en cette branche, critique les considerations de l'arretenvisageant la possibilite d'une tolerance superieure à 0,04 mm, nesaurait entrainer la cassation de cette decision et est, partant,irrecevable à defaut d'interet.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne les demanderesses aux depens.

Les depens taxes à la somme de huit cent quatre-vingt-trois eurosseptante-six centimes envers les parties demanderesses et à la somme decent sept euros quarante-deux centimes envers la premiere partiedefenderesse.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Christian Storck, les conseillers Didier Batsele,Martine Regout, Mireille Delange et Michel Lemal, et prononce en audiencepublique du trois fevrier deux mille douze par le president ChristianStorck, en presence de l'avocat general Thierry Werquin, avec l'assistancedu greffier PatriciaDe Wadripont.

+--------------------------------------------+
| P. De Wadripont | M. Lemal | M. Delange |
|-----------------+------------+-------------|
| M. Regout | D. Batsele | Chr. Storck |
+--------------------------------------------+

* 3 FEVRIER 2012 C.10.0462.F/1

*


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.10.0462.F
Date de la décision : 03/02/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 01/03/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-02-03;c.10.0462.f ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award