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06/02/2012 | BELGIQUE | N°C.10.0432.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 06 février 2012, C.10.0432.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

4748



NDEG C.10.0432.F

EURO NOVO DOMINGOS, societe privee à responsabilite limitee dont le siegesocial est etabli à Waterloo, chaussee de Bruxelles, 323,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Watermael-Boitsfort, boulevard du Souverain, 36,ou il est fait election de domicile,

contre

ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances, dont le cabinet estetabli à Bruxelles, rue de la Loi, 12, en la personne

de la commissiond'enregistrement du Brabant wallon, dont les bureaux sont etablis àBruxelles, boulevard du...

Cour de cassation de Belgique

Arret

4748

NDEG C.10.0432.F

EURO NOVO DOMINGOS, societe privee à responsabilite limitee dont le siegesocial est etabli à Waterloo, chaussee de Bruxelles, 323,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Watermael-Boitsfort, boulevard du Souverain, 36,ou il est fait election de domicile,

contre

ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances, dont le cabinet estetabli à Bruxelles, rue de la Loi, 12, en la personne de la commissiond'enregistrement du Brabant wallon, dont les bureaux sont etablis àBruxelles, boulevard du Jardin Botanique, 50,

defendeur en cassation,

represente par Maitre Franc,ois T'Kint, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Charleroi, rue de l'Athenee, 9, ou il estfait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 9 janvier 2009par la cour d'appel de Bruxelles.

Par ordonnance du 18 janvier 2012, le premier president a renvoye la causedevant la troisieme chambre.

Le conseiller Mireille Delange a fait rapport.

L'avocat general Jean Marie Genicot a conclu.

II. Le moyen de cassation

La demanderesse presente un moyen libelle dans les termes suivants :

Dispositions legales violees

- article 7 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et deslibertes fondamentales, signee à Rome le 4 novembre 1950 et approuvee parla loi du 13 mai 1955, et, pour autant que de besoin, loi precitee du 13mai 1955 ;

- article 15 du Pacte international relatif aux droits civils etpolitiques, fait à New York le 19 decembre 1966 et approuve par la loi du15 mai 1981, et, pour autant que de besoin, loi precitee du 15 mai 1981 ;

- articles 12, 14 et 159 de la Constitution.

Decisions et motifs critiques

L'arret, par confirmation du jugement dont appel, rejette l'actionoriginaire de la demanderesse tendant à l'annulation de la decision deradiation de son enregistrement comme entrepreneur, prise le 15 mars 2007par la commission d'enregistrement du Brabant wallon, par tous ses motifsreputes integralement reproduits et notamment par les motifs suivants :

« Le grief de (la demanderesse) porte cependant plus fondamentalement surl'illegalite des pouvoirs confies aux commissions d'enregistrement parl'arrete royal precite lorsqu'elles appliquent l'article 9,S: 1er, 4DEG, reproduit ci-avant.

Selon (la demanderesse), en effet, seules les juridictions de l'ordrejudiciaire sont competentes pour apprecier si une infraction est etabliedans son chef en matiere sociale, de sorte que, sauf à violer l'article 6de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales, la commission etait infondee à qualifier les faits qui luietaient soumis d'infractions et à les tenir pour etablis pour justifiersa decision, à defaut pour ces faits d'avoir donne lieu à des poursuitesjudiciaires et, mieux encore, à un jugement declarant ces faitsconstitutifs d'infractions dans son chef.

Ce faisant, elle perd de vue que les dispositions reglementairesapplicables à l'espece ne conferent aux commissions d'enregistrementaucun pouvoir juridictionnel, mais seulement un pouvoir de decisionadministrative en matiere de demande et de radiation d'enregistrement(Cass., 22 novembre 1985, Pas., 1986, I, 359) et que le penal ne tient pasen l'etat une decision administrative à prendre sur des criteres autresque ceux de la commission de l'infraction penale (Liege, 25 juin 1992,J.L.M.B., 1993, 1026, et la note de B. Louveaux).

Il faut, mais il suffit, qu'un entrepreneur viole gravement ou de maniererepetee ses obligations sociales ou fiscales pour justifier d'uneradiation d'enregistrement au sens de l'article 9, S: 1er, 4DEG, del'arrete du 26 decembre 1998 et la preuve de ces violations peut resulterde proces-verbaux, non contredits, dresses par les controleurs sociaux del'inspection sociale du service de controle des lois sociales, de l'Officenational de securite sociale et de l'Office national de l'emploi.

Il s'ensuit qu'il importe peu, en l'espece, que l'auditorat du travailn'ait pas initie de poursuites judiciaires à son encontre, tandis que ledroit que lui confere l'article 6 de la Convention de sauvegarde desdroits de l'homme et des libertes fondamentales est mis en oeuvre par lerecours juridictionnel organise contre les decisions des commissionsd'enregistrement devant le tribunal de premiere instance, avec lesgaranties d'independance et d'impartialite qui s'y attachent, juridictionqui peut, comme sa juridiction d'appel, annuler la decision administrativeau motif, par exemple, que le manquement ne peut etre qualified'infraction grave ou que la decision de radiation est disproportionneepar rapport au(x) manquement(s) constate(s) ».

Griefs

Tel qu'il est consacre par l'article 7 de la Convention de sauvegarde desdroits de l'homme et des libertes fondamentales, l'article 15 du Pacteinternational des droits civils et politiques et les articles 12 et 14 dela Constitution, le principe de legalite en matiere penale implique que laloi incriminant un comportement infractionnel soit formulee en termesclairs et precis, qui permettent à chacun de savoir, au moment ou iladopte un comportement, si celui-ci est punissable.

Le principe de legalite ainsi decrit s'applique egalement aux sanctionsadministratives qui ont, par leur objet ou le but qu'elles poursuivent,une nature repressive.

L'article 159 de la Constitution dispose que « les cours et tribunauxn'appliqueront les arretes et reglements generaux, provinciaux et locaux,qu'autant qu'ils seront conformes aux lois ».

En l'espece, la commission d'enregistrement du Brabant wallon a prononcela radiation de l'enregistrement de la demanderesse au motif que celle-ciaurait commis une infraction grave à ses obligations fiscales, socialeset salariales, en application de l'article 9, S: 1er, 4DEG, de l'arreteroyal du 26 decembre 1998 portant execution des articles 400, 401, 403,404 et 406 du Code des impots sur les revenus 1992 et de l'article 30bisde la loi du 27 juin 1969 revisant l'arrete-loi du 28 decembre 1944concernant la securite sociale des travailleurs.

En vertu de l'article 9, S: 1er, 4DEG, de cet arrete royal, lescommissions d'enregistrement prononcent d'office la radiation del'entrepreneur lorsqu'il a commis des infractions repetees ou uneinfraction grave dans le domaine des obligations fiscales, sociales etsalariales, ou dans le domaine des dispositions legales et reglementairesrelatives à l'exercice d'activites visees à l'article 1er de l'arreteroyal precite.

Le comportement infractionnel vise à l'article 9, S: 1er, 4DEG, del'arrete royal du 26 decembre 1998, etant celui d'avoir commis uneinfraction grave dans le domaine des obligations fiscales, sociales etsalariales, ou dans le domaine des dispositions legales et reglementairesrelatives à l'exercice d'activites visees à l'article 1er de l'arreteroyal, n'est pas defini en termes suffisamment clairs et precis poursatisfaire au principe de legalite en matiere penale ou repressive.

Il s'ensuit que l'arrete n'a pu, sans meconnaitre l'article 159 de laConstitution, decider d'appliquer l'article 9, S: 1er, 4DEG, de l'arreteroyal du 26 decembre 1998 et refuser d'annuler la decision de radiationprise par la commission d'enregistrement du Brabant wallon sur la based'une telle disposition reglementaire, non conforme à laconstitutionnalite et à la legalite.

Par voie de consequence, l'arret meconnait egalement l'article 7 de laConvention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales, l'article 15 du Pacte international relatif aux droitscivils et politiques et les articles 12 et 14 de la Constitution.

III. La decision de la Cour

L'article 2, S: 1er, de l'arrete royal du 26 decembre 1998 portantexecution des articles 400, 401, 403, 404 et 406 du Code des impots surles revenus 1992 et de l'article 30bis de la loi du 27 juin 1969 revisantl'arrete-loi du 28 decembre 1944 concernant la securite sociale destravailleurs, tel qu'il est applicable aux faits, soumet l'octroi del'enregistrement comme entrepreneur aux conditions que l'entrepreneur, aumoment de la decision de la commission d'enregistrement visee à lasection 5, notamment :

9DEG n'est pas en etat d'infraction grave dans le domaine des dispositionslegales et reglementaires relatives à l'exercice d'activites visees àl'article 1er ;

10DEG n'a pas commis, durant la periode de cinq ans precedant la decisionde la commission d'enregistrement, des infractions repetees ou uneinfraction grave dans le domaine des obligations fiscales, sociales etsalariales, ou dans le domaine des dispositions legales et reglementairesrelatives à l'exercice d'activites visees à l'article 1er.

En vertu de l'article 9, S:1er, 4DEG, de l'arrete royal precite,l'enregistrement comme entrepreneur est radie lorsque l'interesse a commisdes infractions repetees ou une infraction grave dans le domaine desobligations fiscales, sociales et salariales, ou dans le domaine desdispositions legales et reglementaires relatives à l'exercice d'activitesvisees à l'article 1er.

Ces dispositions ont pour but de decourager le recours aux entrepreneursqui, ayant commis des infractions repetees ou une infraction grave àcette legislation, n'offrent pas ou plus de garanties suffisantes qu'ilsrespecteront la legislation fiscale et sociale et, de maniere generale,celle qui est relative à l'exercice de leur activite.

Il s'ensuit que la radiation prononcee sur la base de l'article 9, S: 1er,4DEG, precite ne constitue pas une peine mais est la consequence de ladisparition d'une des conditions d'octroi de cet enregistrement, la mesurede radiation s'inscrivant dans la continuite du souci initial deprevention et de surete publique.

L'article 9, S: 1er, 4DEG, precite n'est, des lors, pas soumis au principede la legalite des incriminations vise aux articles 7 de la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales et 15 duPacte international relatif aux droits civils et politiques ainsi qu'àl'article 12 de la Constitution.

Dans la mesure ou il soutient le contraire, le moyen manque en droit.

Pour le surplus, dans la mesure ou il invoque la violation de l'article 14de la Constitution, qui est etranger à la legalite des incriminations, etcelle de l'article 159 de la Constitution, qui est toute entiere deduitede la violation, vainement alleguee, des dispositions precitees, le moyenest irrecevable.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux depens.

Les depens taxes à la somme de quatre cent quarante-quatre eurosnonante-deux centimes envers la partie demanderesse et à la somme de centsept euros quarante-deux centimes envers la partie defenderesse.

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Albert Fettweis, les conseillersSylviane Velu, Alain Simon, Mireille Delange et Michel Lemal et prononceen audience publique du six fevrier deux mille douze par le president desection Albert Fettweis, en presence de l'avocat general Jean MarieGenicot, avec l'assistance du greffier Chantal Vandenput.

+----------------------------------------+
| Ch. Vandenput | M. Lemal | M. Delange |
|---------------+----------+-------------|
| A. Simon | S. Velu | A. Fettweis |
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6 FEVRIER 2012 C.10.0432.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.10.0432.F
Date de la décision : 06/02/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 17/02/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-02-06;c.10.0432.f ?
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