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08/02/2012 | BELGIQUE | N°P.12.0215.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 08 février 2012, P.12.0215.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

7853



NDEG P.12.0215.F.

DE L. G.

inculpe, detenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maitres Vincent Colson et Adrien Masset, avocats aubarreau de Verviers.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 26 janvier 2012 par la courd'appel de Liege, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque deux moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le president de section Frederic Close a fait rapport.r>
L'avocat general Raymond Loop a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le premier moyen :

Quant à la premiere branch...

Cour de cassation de Belgique

Arret

7853

NDEG P.12.0215.F.

DE L. G.

inculpe, detenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maitres Vincent Colson et Adrien Masset, avocats aubarreau de Verviers.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 26 janvier 2012 par la courd'appel de Liege, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque deux moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le president de section Frederic Close a fait rapport.

L'avocat general Raymond Loop a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le premier moyen :

Quant à la premiere branche :

Devant la chambre des mises en accusation, le demandeur avait conclu quela chambre du conseil n'etait pas legalement saisie du controle de ladetention preventive, de sorte que ni la chambre du conseil ni la chambredes mises en accusation n'etaient competentes pour exercer un telcontrole.

Par adoption des motifs du requisitoire du ministere public, l'arretoppose qu'à l'audience fixee pour statuer sur des requisitionsd'internement, la chambre du conseil, apres avoir reporte sine diel'examen du reglement de la procedure, a entendu le demandeur et sesconseils concernant le maintien de la detention preventive. Par motifspropres, il ajoute que le demandeur n'a pu se meprendre sur la portee dela convocation qui lui etait adressee.

Des lors qu'il n'apparait pas des pieces de la procedure que le demandeurait conteste devant la chambre du conseil la regularite de sa convocationà l'audience de celle-ci, la chambre des mises en accusation a ainsirepondu à ses conclusions.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Quant à la deuxieme branche :

L'arret ne dit pas que la convocation contient l'affirmation suivantlaquelle l'internement est demande non seulement « sur la base des faitspour lesquels [la] detention preventive [du demandeur] est fondee » maisegalement sur la base de « l'execution immediate de cette mesure desurete ».

En effet, l'arret attribue ces mentions non pas à la convocation mais aurequisitoire sur la base duquel celle-ci a ete emise.

Reposant sur une lecture inexacte de la decision, le moyen manque en fait.

Quant à la troisieme branche :

Le demandeur fait valoir que, n'ayant pas ete convoque pour entendrestatuer sur le maintien de sa detention preventive, il est detenu sanstitre ni droit, en maniere telle qu'une juridiction de renvoi aprescassation sera impuissante à trouver un fondement legal à la privationde liberte.

Destinee à garantir le respect des droits de la defense, la convocationà comparaitre ne constitue pas l'acte de saisine de la chambre du conseilstatuant en matiere de detention preventive.

Cette juridiction est en effet saisie par les requisitions du ministerepublic.

Enfin, l'irregularite de la procedure devant la chambre du conseil appeleeà statuer de mois en mois sur la detention preventive et resultant de ceque l'inculpe et son conseil n'auraient pas ete regulierement convoques àl'audience, n'entraine pas la nullite du maintien de la detention lorsque,comme en l'espece, les formes legales ont ete respectees en degre d'appel.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le deuxieme moyen :

Le demandeur se borne à reiterer le grief dejà expose dans la troisiemebranche du premier moyen et auquel il a ete repondu ci-dessus.

Le moyen est irrecevable.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxes à la somme de soixante-trois euros trente-neufcentimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le chevalier Jean de Codt, president de section, president,Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, Gustave Steffenset Franc,oise Roggen, conseillers, et prononce en audience publique duhuit fevrier deux mille douze par le chevalier Jean de Codt, president desection, en presence de Raymond Loop, avocat general, avec l'assistance deTatiana Fenaux, greffier.

+----------------------------------------+
| T. Fenaux | F. Roggen | G. Steffens |
|--------------+-----------+-------------|
| B. Dejemeppe | F. Close | J. de Codt |
+----------------------------------------+

8 fevrier 2012 P.12.0215.F/4



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 08/02/2012
Date de l'import : 03/03/2012

Numérotation
Numéro d'arrêt : P.12.0215.F
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-02-08;p.12.0215.f ?
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