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09/02/2012 | BELGIQUE | N°C.08.0474.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 09 février 2012, C.08.0474.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG. C.08.0474.N

GREENSTAR-KANZI EUROPE sa, (...),

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

contre

J. H.,

J. G.,

Me Ludovic De Gryse, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 24 avril 2008par la cour d'appel d'Anvers.

Alors que le premier moyen et le second moyen, en ses premiere et deuxiemebranches, ont ete rejetes, la Cour a, lors de l'examen de la troisiemebranche du second moyen, considere

, dans l'arret rendu le 25 fevrier 2010,devoir poser une question prejudicielle à la Cour de justice de l'Unioneuro...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG. C.08.0474.N

GREENSTAR-KANZI EUROPE sa, (...),

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

contre

J. H.,

J. G.,

Me Ludovic De Gryse, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 24 avril 2008par la cour d'appel d'Anvers.

Alors que le premier moyen et le second moyen, en ses premiere et deuxiemebranches, ont ete rejetes, la Cour a, lors de l'examen de la troisiemebranche du second moyen, considere, dans l'arret rendu le 25 fevrier 2010,devoir poser une question prejudicielle à la Cour de justice de l'Unioneuropeenne, à laquelle cette derniere a repondu par l'arret C-140/10 du20 octobre 2011.

Le 15 novembre 2011, maitre Johan Verbist a depose au greffe une note pourla demanderesse.

Le premier president faisant fonction Edward Forrier a fait rapport

L'avocat general Guy Dubrulle a conclu.

II. Les moyens de cassation

Dans la requete jointe au present arret, en copie certifiee conforme, lademanderesse presente deux moyens. La troisieme branche du second moyen àlaquelle il faut encore repondre est ainsi libellee :

Dispositions legales violees

- articles 11, 13, 16, 23, 27, 94 et 104 du Reglement (CE) nDEG 2100/94 duConseil du 27 juillet 1994 instituant un regime de protectioncommunautaire des obtentions vegetales (JO L 227 du 1er septembre 1994) ;

- articles 774 et 1138, 2DEG, du Code judiciaire ;

- principe general du droit relatif à l'autonomie des parties au procesen matiere civile (principe dispositif) ;

- principe general du droit relatif au respect des droits de la defense.

Decisions et motifs critiques

Les juges d'appel ont rejete la demande de la demanderesse tendant àentendre dire pour droit qu'en offrant à la vente et en vendant despommes de la variete Nicoter, sous la marque protegee Kanzi, lesdefendeurs commettent une infraction à la protection communautaire desobtentions vegetales dont Better3fruit est titulaire, à entendre ordonnerla cessation des pratiques indiquees ci-dessus et qui constituent uneinfraction aux usages honnetes en matiere commerciale et à entendreordonner la publication de l'arret à intervenir, sur la base des motifssuivants :

« 1. La (cour d'appel) presente les faits pertinents à la solution dulitige de la maniere suivante.

Le bulletin de l'Office communautaire des varietes vegetales du 15 juin2001 a publie la demande de la societe anonyme Nicolai pour la variete depommes Nicoter, faite le 27 avril 2001.

Il ne ressort pas des pieces (de la demanderesse et de Better3fruit) àquel moment une reconnaissance en tant qu'obtenteur a ete accordee. Ilpeut peut-etre se deduire de la piece 11 du dossier [des defendeurs] quela reconnaissance n'a ete faite que le 15 aout 2005.

Le bulletin du 15 juin 2004 a publie la modification concernant ledemandeur, le representant pour la procedure ou le titulaire de laprotection des obtentions vegetales et, suivant cette mention, ladetention de la protection des obtentions vegetales pour la variete depommes Nicoter a ete transferee de Nicolai à Better3fruit le 20 avril2004.

Suivant les indications de ce bulletin, Nicolai est reste enregistre entant qu'obtenteur.

Pour cette raison, il n'est pas clair s'il sàgit d'une modification dudemandeur ou d'une modification de l'identite du titulaire de laprotection de l'obtention vegetale dejà reconnue.

Suivant la piece 13 du dossier [des defendeurs] (la demanderesse etBetter3fruit] ne deposent pas de pieces concernant le depot de marque lamarque Kanzi a ete deposee le 8 novembre 2001 et le titulaire de la marqueest Better3fruit.

Ce depot a ete fait pour les classes 16, materiel d'emballage pour fruits,materiel de promotion et brochures concernant le marketing de fruits etpour la classe 31, fruits frais.

Les licencies sont : la societe cooperative à responsabilite limitee EFC(9 fevrier 2005) et la societe anonyme Greenstar Kanzi Europe (22septembre 2006).

La protection communautaire des obtentions vegetales a ete apportee dansBetter3fruit par Nicolai (suivant ses propres precisions du 3 septembre2002).

Better3fruit a accorde une licence exclusive sur la protectioncommunautaire des obtentions vegetales et sur les marques à Nicolai en2003 (aucune date plus precise n'a ete donnee ni par [la demanderesse nipar Better3fruit]).

La societe anonyme Greenstar Kanzi Europe (GKE) a ete creee le 5 mai 2004.

[La demanderesse] a obtenu en vertu d'une sous-licence les droitsd'exploitation exclusifs de la protection communautaire des obtentionsvegetales sur Nicoter et sur la marque Kanzi en ce qui concerne la culturefruitiere.

Les parties contestent la date de ce contrat.

Ce contrat de licence conclu entre Better3fruit et Nicolai a ete resiliele 20 janvier 2005.

Suivant la facture nDEG 240255 du 24 decembre 2004, Nicolai a vendu 7.000arbres de deux ans d'age de la variete « Kanzi-Nicoter (cov) » aupremier defendeur.

Le 4 decembre 2007, l'huissier de justice a constate que [le seconddefendeur] vendait des pommes de la marque Kanzi sur le marche de Hasseltet qu'elles provenaient de chez [le premier defendeur]. (...)

En vertu de l'article 104 du Reglement nDEG 2100/94 du Conseil du 27juillet 1994 instituant un regime de protection communautaire desobtentions vegetales, la demanderesse a le droit d'introduire une actionen cessation en ce qui concerne les pretendues infractions à laprotection des obtentions vegetales..

7. Il ressort des pieces (notamment des brochures publicitaires) et desprecisions donnees, que la denomination Kanzi est destinee (à tout lemoins jusqu'à ce jour) à une pomme d'une variete bien precise. NicoterKanzi est, des lors, le nom qui est donne à une variete de pommes biendeterminee provenant d'arbres de la variete Nicoter, afin de la distinguerd'autres varietes de pommes.

Il n'est pas conteste que ces pommes proviennent des arbres Nicoter quisont les seuls à produire les pommes Kanzi.

A ce propos, il faut aussi se referer à l'alinea 3 de l'article 13 duReglement (CE) nDEG 2100/94 du Conseil du 27 juillet 1994 instituant unregime de protection communautaire des obtentions vegetales en ce quiconcerne le materiel de recolte.

8. La violation invoquee de la protection communautaire des obtentionsvegetales concernant les pommiers Nicoter equivaut en bref à ce que [lademanderesse] reproche [au premier defendeur] d'avoir acquis de maniereillegale des arbres Nicoter et d'avoir ainsi cultive de maniere illegaledes pommes Kanzi en concluant que la commercialisation de la recolte entant que pommes Kanzi constitue une infraction aux usages honnetes ducommerce.

9. Il n'y a aucune indication que la facture de Nicolai du 24 decembre2004 ne correspond pas à la realite tant en ce qui concerne l'objet del'achat-vente qu'en ce qui concerne le moment de la vente. L'achat-ventede Nicolai [au premier defendeur] de 7.000 pommiers, definis comme etantdes arbres Kanzi-Nicoter, fin 2004, est ainsi etablie.

10. S'il faut supposer qu'en 2004, la protection communautaire desobtentions vegetales avait dejà ete reconnue conformement au reglement2100/94 du Conseil du 27 juillet 1994, il apparait qu'au moment del'achat-vente de Nicolai [au premier defendeur], Nicolai etait l'obtenteurreconnu et qu'en vertu du contrat de licence « de 2003 » (...),Better3fruit avait concede le droit - meme exclusif - de cultiver et devendre les arbres Nicoter en faisant usage des marques y afferentes.L'article 1er, 2, de ce contrat se refere pour ces marques à l'annexenDEG 2 qui n'est pas jointe à la copie produite du contrat mais il nepeut etre mis en doute qu'il sàgit des marques Nicoter et Kanzi dont ilest d'ailleurs question dans l'expose introductif du contrat et àl'article 6, 4, de celui-ci.

Il n'est pas etabli que Nicolai a ete prive de ce droit fin 2004. Aucontraire, selon la demanderesse et Better3fruit, le contrat nàurait eteresilie que le 20 janvier 2005. Il peut d'ailleurs se deduire de la lettrede Better3fruit de cette date que ce contrat a ete effectivement executejusqu'à cette date, sauf que Nicolai a omis de respecter ses obligationsde paiement.

Le contrat du 13 avril 2004, conclu entre Nicolai et [la demanderesse] encreation (piece nDEG 6 du dossier [de la demanderesse et deBetter3fruit]), doit etre apprecie à la lumiere de ce qui precede. Envertu de l'article 2 de ce contrat, Nicolai accorderait aussi à lademanderesse (aussi appelee licenciee Master Europe) une licence exclusiveconcernant tant la protection communautaire des obtentions vegetales queles marques.

L'article 10 de cette convention enonce certes un certain nombre deconditions suspensives et il n'apparait pas que ce contrat ait jamaisrec,u une execution effective alors que le contenu de ladite lettre du 20janvier 2005 est inconciliable avec le contenu de ce contrat.

Les autres contrats auxquels se referent [la demanderesse et Better3fruit]datent tous de 2005 et ne sont pas de nature à determiner les droits dontdisposait Nicolai à la fin de 2004 au moment de ladite vente [au premierdefendeur].

11. Sur la base de ce qui precede, (la cour d'appel) decide qu'en vertud'un contrat de licence conclu avec Better3fruit, Nicolai avait le droitfin 2004 de vendre les arbres Kanzi-Nicoter [au premier defendeur], ycompris le droit pour [le premier defendeur] de commercialiser les pommesproduites par ces arbres en tant que pommes Kanzi.

12. Dans cet achat-vente, [le premier defendeur] ne s'est pas engage àrespecter certaines prescriptions concernant la culture de pommes Kanzi etla vente de la recolte.

13. L'article 6 du contrat de licence conclu entre Better3fruit et Nicolaistipulait toutefois que Nicolai « ne cederait ou ne vendrait aucunproduit sous licence si la partie adverse concernee ne souscrivait pas auprealable et par ecrit à la licence de culture figurant à l'annexe 6 (encas de partie adverse/obtenteur) ou ne souscrivait pas à la licence demarketing figurant à l'annexe 7 (en cas de partie adverse/partenairecommercial) ».

14. En vendant les 7.000 arbres Nicoter [au premier defendeur] sans quecelui-ci souscrive à cette licence, Nicolai a enfreint ses obligationscontractuelles.

15. Il n'est pas etabli que [le premier defendeur] connaissait l'existenceet le contenu de ces obligations contractuelles de Nicolai.

16. Il n'est pas davantage demontre que l'existence de la protectioncommunautaire des obtentions vegetales des pommiers Kanzi Nicoter (qui,selon les parties, resulterait d'un ajout figurant sur la facture)implique que le fruticulteur-agriculteur doive savoir qu'il ne peutacheter les pommiers en question qu'en souscrivant à certainesobligations et qu'il se rend coupable d'une infraction à la protectioncommunautaire des obtentions vegetales s'il ne le fait pas.

Le dernier alinea de l'article 13 du Reglement (CE) nDEG 2100/94 duConseil du 27 juillet 1994 instituant un regime de protectioncommunautaire des obtentions vegetales dispose que le titulaire peutsubordonner son accord à des conditions et des limitation. Iln'appartenait pas au premier defendeur de s'informer pour savoir s'ilavait ete fait usage de ces possibilites.

17. Fait ainsi defaut la preuve que [le premier defendeur] savait oudevait savoir qu'il avait achete les pommiers en violation des obligationscontractuelles precitees dans le chef de son cocontractant Nicolai.

En achetant les pommiers de la variete Nicoter de celui qui pouvaitlegalement vendre les pommiers en tant qu'obtenteur, [le premierdefendeur] pouvait commercialiser les pommes en tant que pommes Kanzi et[le second defendeur] pouvait vendre les pommes en tant que pommes Kanzi.

Pour ces motifs, les demandes de [la demanderesse] sont non fondees.

18. Il est donc superflu d'examiner si avant la vente de pommiers [aupremier defendeur] fin 2004, le droit de cultiver etait dejà reconnu desorte qu'il ne faut pas davantage examiner quels effets doivent etrededuits de l'article 95 du Reglement quant à l'action en cessation".

Griefs

[...]

Troisieme branche

Conformement à l'article 11 du Reglement (CE) nDEG 2100/94 du Conseil du27 juillet 1994 instituant un regime de protection communautaire desobtentions vegetales, a droit à la protection communautaire desobtentions vegetales la personne qui a cree ou qui a decouvert etdeveloppe la variete et qui est denommee «obtenteur». La protectioncommunautaire des obtentions vegetales peut etre transferee à un ouplusieurs ayants droit (article 23 du Reglement (CE) nDEG 2100/94).

L'article 13 de ce reglement dispose que la protection communautaire desobtentions vegetales a pour effet de reserver à son titulaire le droitd'accomplir les actes indiques au paragraphe 2 de cette disposition.Ainsi, l'autorisation du titulaire est requise pour les actes suivants ence qui concerne les composants varietaux ou le materiel de recolte de lavariete protegee : a) production ou reproduction (multiplication), b)conditionnement aux fins de la multiplication, c) offre à la vente, d)vente ou autre forme de commercialisation, e) exportation à partir de laCommunaute, f) importation dans la Communaute, g) detention aux finsmentionnees aux points a) à f).

L'article 13, alinea 2, du Reglement (CE) nDEG 2100/94 dispose encore quele titulaire peut subordonner son autorisation à des conditions et à deslimitations.

L'article 13, alinea 3, de ce reglement dispose que le paragraphe 2 de cetarticle s'applique au materiel de recolte uniquement si celui-ci a eteobtenu par l'utilisation non autorisee de constituants varietaux de lavariete protegee et sauf si le titulaire a raisonnablement pu exercer sondroit en relation avec lesdits composants varietaux.

L'article 16 du Reglement (CE) nDEG 2100/94 dispose encore que laprotection communautaire des obtentions vegetales ne s'etend pas aux actesconcernant du materiel de la variete protegee ou d'une variete couvertepar les dispositions de l'article 13, paragraphe 5, qui a ete cede à destiers par le titulaire ou avec son consentement en un lieu quelconque dela Communaute, ou du materiel derive dudit materiel.

Conformement à l'article 27 du Reglement (CE) nDEG 2100/94, la protectioncommunautaire des obtentions vegetales peut faire, en totalite ou enpartie, l'objet de licences d'exploitation contractuelles. Ces licencespeuvent etre exclusives ou non exclusives. Le titulaire peut invoquer lesdroits conferes par la protection communautaire des obtentions vegetalesà l'encontre d'une personne detenant une licence d'exploitation quienfreint l'une des conditions ou limitations attachees à sa licence envertu du paragraphe 1er.

Conformement à l'article 94 du Reglement (CE) nDEG 2100/94, toutepersonne qui accomplit, sans y avoir ete autorisee, un des actes vises àl'article 13, paragraphe 2, à l'egard d'une variete faisant l'objet d'uneprotection communautaire des obtentions vegetales peut faire l'objet d'uneaction, intentee par le titulaire, en cessation de la contrefac,on.L'action en contrefac,on peut etre exercee par le titulaire. Un licenciepeut exercer l'action en contrefac,on (article 104 du Reglement (CE) nDEG2100/94).

Il resulte des dispositions precitees que le titulaire de la protectioncommunautaire des obtentions vegetales est seul competent pour produire oureproduire les composants varietaux ou le materiel de recolte de lavariete protegee, pour les conditionner aux fins de la multiplication,pour les offrir à la vente, pour les vendre ou les commercialiser sousune autre forme, ou pour les detenir aux fins mentionnees ci-dessus(article 13 du Reglement (CE) nDEG 2100/94).

La protection communautaire est toutefois epuisee des que le materiel dela variete protegee, ou du materiel derive dudit materiel, a ete cede àdes tiers par le titulaire ou avec son consentement en un lieu quelconquede la Communaute (article 16 du Reglement (CE) nDEG 2100/94).L'applicationde cette disposition requiert que le materiel soit cede à des tiers parle titulaire ou avec son consentement.

Le licencie peut, en vertu du contrat de licence, poser les actes prevusà l'article 13, alinea 2, dudit reglement qui, en principe, ne peuventetre poses que par le titulaire de la protection communautaire. Des lorsque le titulaire peut subordonner son autorisation à des conditions et àdes limitations (article 13, alinea 2, du reglement precite), celui-cipeut aussi subordonner la licence à des limitations (article 27, alineas1er et 2, du reglement).

Si le licencie cede du materiel sans respecter les limites attachees à lalicence, ce materiel est alors cede sans l'autorisation du titulaire de laprotection communautaire et ce dernier reprend tous ses droits en ce quiconcerne ce materiel (articles 13, 16 et 27 du reglement precite).

Cela signifie que le titulaire de la protection communautaire ne peut pasuniquement invoquer ses droits à l'egard du licencie qui ne respecte pasles limites attachees à la licence mais peut aussi s'opposer au tiersauquel le licencie a cede le materiel sans l'autorisation du titulaire etqui, à son tour, pose des actes vises à l'article 13, alinea 2, duditreglement. Il est sans interet à cet egard de savoir si le tiers est ounon de bonne foi et connaissait ou non les limites imposees au licencie.

Il n'etait pas conteste entre les parties qu'à la fin de 2004Better3fruit etait titulaire de la protection communautaire des obtentionsvegetales Nicoter (conclusions d'appel de synthese de la demanderessedeposees au greffe de la cour d'appel d'Anvers le 27 fevrier 2008, pp.3-4, nDEGs 4-5; conclusions d'appel des defendeurs en date du 21 fevrier2008, pp. 10-11, nDEGs 37-39). Les juges d'appel ont constate qu'à la fin2004 Nicolai avait le droit, à la suite du contrat de licence conclu avecBetter3fruit, de vendre les arbres de la variete Nicoter au premierdefendeur avec le droit pour celui-ci de commercialiser en tant que pommesKanzi les pommes recoltees sur ces arbres achetes. Les juges d'appel onttoutefois constate que, dans le contrat de licence conclu entreBetter3fruit et Nicolai, la vente des arbres au premier defendeur etaitsubordonnee à des conditions que le licencie n'a pas respectees lors dela vente au premier defendeur de sorte qu'en vendant les arbres au premierdefendeur, Nicolai a enfreint ses obligations contractuelles à l'egard dutitulaire de la protection communautaire des obtentions vegetales,Better3fruit.

Il ressort, des lors, des constatations de l'arret attaque que les arbresde la variete Nicoter n'ont pas ete cedes avec l'autorisation du titulairede la protection communautaire des obtentions vegetales, de sorte que lesactes poses par les defendeurs sans l'autorisation de ce dernierconstituent une infraction aux droits du titulaire de la protectioncommunautaire et que ce dernier, comme la demanderesse, pouvait, des lors,interpeller les defendeurs en vertu des articles 94 et 104 du Reglement(CE) nDEG 2100/94.

Le seul fait que le premier defendeur ignorait et ne devait pas connaitreles obligations contractuelles de Nicolai n' affecte pas ce qui precede.

En decidant que les defendeurs n'ont pas commis d'infraction aux droits dutitulaire de la protection communautaire des obtentions vegetales et quele premier defendeur pouvait vendre les pommes en tant que pommes Kanzi,par le motif que si, en tant que licencie, Nicolai n'avait le droit devendre les pommiers que sous condition, les defendeurs ignoraient cesconditions, et que l'on ne pouvait attendre d'eux qu'ils connaissent cesconditions imposees par le titulaire de la protection communautaire desobtentions vegetales, les juges d'appel ont viole les articles 11, 13, 16,23, 27, 94 et 104 du Reglement (CE) nDEG 2100/94 du Conseil du 27 juillet1994 instituant un regime de protection communautaire des obtentionsvegetales.

En decidant, en outre, qu'il est sans pertinence de savoir si, avant lavente fin 2004, la protection communautaire des obtentions vegetales a eteaccordee pour la vente de pommiers qui a eu lieu fin 2004, les jugesd'appel ont viole aussi les articles 11, 13, 16, 23, 27, 94 et 104 duReglement (CE) nDEG 2100/94 du Conseil du 27 juillet 1994 instituant unregime de protection communautaire des obtentions vegetales. Pour lesmotifs precites, Better3fruit pouvait en effet exercer ses droits àl'egard des defendeurs et reclamer la cessation de la contrefac,on, dansla mesure ou elle etait effectivement titulaire de la protectioncommunautaire des obtentions vegetales fin 2004. En vertu de l'article 104du reglement (CE) nDEG 2100/94, le meme droit appartenait aussi à lademanderesse.

III. La decision de la Cour

Sur le second moyen :

Quant à la troisieme branche :

1. En vertu de l'article 11.1 du Reglement (CE) nDEG 2100/94 du Conseil du27 juillet 1994 instituant un regime de protection communautaire desobtentions vegetales, modifie par le Reglement (CE) nDEG 873/2004 duConseil du 29 avril 2004, a droit à la protection communautaire desobtentions vegetales la personne qui a cree ou qui a decouvert etdeveloppe la variete, ainsi que ses ayants droit.

Conformement à l'article 94, 1, a), du Reglement (CE) nDEG 2100/94, toutepersonne qui accomplit, sans y avoir ete autorisee, un des actes vises àl'article 13, paragraphe 2, à l'egard d'une variete faisant l'objet d'uneprotection communautaire des obtentions vegetales peut faire l'objet d'uneaction, intentee par le titulaire, en cessation de la contrefac,on ou enversement d'une remuneration equitable.

En vertu de l'article 104, 1, du meme reglement, l'action en contrefac,onpeut etre exercee par le titulaire et un licencie peut exercer l'action encontrefac,on, sauf si cette possibilite a ete expressement exclue par unaccord avec le titulaire dans le cas d'une licence d'exploitationexclusive ou par l'Office, conformement à l'article 29 ou à l'article100, paragraphe 1 (lire : paragraphe 2).

2. Aux termes de l'article 13 du meme reglement (CE) nDEG 2100/94,

« 1. La protection communautaire des obtentions vegetales a pour effet dereserver à son ou ses titulaires, ci-apres denommes `titulaire', le droitd'accomplir les actes indiques au paragraphe 2.

2. Sans prejudice des articles 15 et 16, l'autorisation du titulaire estrequise pour les actes suivants en ce qui concerne les constituantsvarietaux ou le materiel de recolte de la variete protegee, ci-apresdenommes `materiel' :

a) production ou reproduction (multiplication) ;

b) conditionnement aux fins de la multiplication ;

c) offre à la vente ;

d) vente ou autre forme de commercialisation ;

e) exportation à partir de la Communaute ;

f) importation dans la Communaute ;

g) detention aux fins mentionnees aux points a) à f).

Le titulaire peut subordonner son autorisation à des conditions et à deslimitations.

3. Le paragraphe 2 s'applique au materiel de recolte uniquement sicelui-ci a ete obtenu par l'utilisation non autorisee de constituantsvarietaux de la variete protegee et sauf si le titulaire a raisonnablementpu exercer son droit en relation avec lesdits composants varietaux ».

3. En vertu de l'article 16 de ce meme reglement, la protectioncommunautaire des obtentions vegetales ne s'etend en regle pas aux actesconcernant du materiel de la variete protegee ou d'une variete couvertepar les dispositions de l'article 13, paragraphe 5, qui a ete cede à destiers par le titulaire ou avec son consentement en un lieu quelconque dela Communaute, ou du materiel derive dudit materiel.

En vertu de l'article 27, 1, de ce reglement, la protection communautairedes obtentions vegetales peut faire, en totalite ou en partie, l'objet delicences d'exploitation contractuelles, ces licences pouvant etreexclusives ou non exclusives.

Conformement à l'article 27, 2, dudit reglement, le titulaire peutinvoquer les droits conferes par la protection communautaire desobtentions vegetales à l'encontre d'une personne detenant une licenced'exploitation qui enfreint l'une des conditions ou limitations attacheesà sa licence en vertu du paragraphe 1er.

4. Dans l'arret C-140/10 du 20 octobre 2011, la Cour de justice de l'Unioneuropeenne a decide que, dans des conditions telles que celles en cause auprincipal, l'article 94 du reglement (CE) nDEG 2100/94, lu conjointementavec les articles 11, paragraphe 1er, 13, paragraphes 1er à 3, 16, 27 et104 dudit reglement doit etre interprete en ce sens que le titulaire ou lelicencie peut intenter une action en contrefac,on contre un tiers qui aobtenu le materiel par l'intermediaire d'un autre licencie ayant enfreintles conditions ou les limitations figurant dans le contrat de licence quece dernier licencie a precedemment conclu avec le titulaire, pour autantque les conditions ou les limitations en question portent directement surles elements essentiels de la protection communautaire des obtentionsvegetales concernee, ce qu'il revient à la juridiction de renvoid'apprecier.

Dans le meme arret, la Cour de justice a considere que, s'agissantd'apprecier la contrefac,on, il est sans importance que le tiers qui aaccompli des actes sur le materiel vendu ou cede fut informe ou eut duetre informe des conditions ou des limitations contenues dans le contratde licence.

5. Les juges d'appel ont constate que:

- à la fin 2004, Nicolai avait le droit, à la suite du contrat delicence conclu avec Better3fruit, de vendre les arbres de la varieteKanzi-Nicoter au premier defendeur avec le droit pour celui-ci decommercialiser les pommes recoltees sur ces arbres en tant que pommesKanzi ;

- dans le contrat d'achat-vente, le premier defendeur ne s'est pas engageà respecter certaines prescriptions concernant la culture de pommes Kanziet la vente de la recolte ;

- l'article 6 du contrat de licence conclu entre Better3fruit et Nicolaiconcernant la protection des obtentions vegetales et des marques stipulaittoutefois que Nicolai « ne cederait ou ne vendrait aucun produit souslicence si la partie adverse concernee ne souscrivait pas au prealable etpar ecrit à la licence de culture figurant à l'annexe 6 (en cas departie adverse/obtenteur) ou ne souscrivait pas à la licence de marketingfigurant à l'annexe 7 (en cas de partie adverse/partenairecommercial) » ;

- en vendant les 7.000 arbres Nicoter au premier defendeur sans quecelui-ci souscrive à cette licence, Nicolai a manque à ses obligationscontractuelles.

Les juges d'appel ont ensuite rejete l'action formee par la demanderessecontre les defendeurs pour violation du regime de protection communautairedes obtentions vegetales au motif qu'il n'est pas etabli que le premierdefendeur savait ou devait savoir qu'il avait achete les pommiers enviolation des obligations contractuelles incombant à son cocontractantNicolai.

Ainsi, les juges d'appel n'ont pas legalement justifie leur decision.

Le moyen, en cette branche, est fonde.

Par ces motifs

La Cour,

Casse l'arret attaque ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretcasse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge du fond;

Renvoie la cause devant la cour d'appel de Gand.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le premier president faisant fonction Edward Forrier,president, le president de section Eric Dirix, les conseillers EricStassijns, Beatrijs Deconinck et Koen Mestdagh, et prononce en audiencepublique du neuf fevrier deux mille douze par le premier president faisantfonction Edward Forrier, en presence de l'avocat general Guy Dubrulle,avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction etablie sous le controle du president Christian Storck ettranscrite avec l'assistance du greffier Chantal Vandenput.

Le greffier, Le president,

9 fevrier 2012 C.08.0474.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.08.0474.N
Date de la décision : 09/02/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 23/05/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-02-09;c.08.0474.n ?
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