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10/02/2012 | BELGIQUE | N°F.11.0048.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 10 février 2012, F.11.0048.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

4866



NDEG F.11.0048.F

ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances, dont le cabinet estetabli à Bruxelles, rue de la Loi, 12,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Franc,ois T'Kint, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Charleroi, rue de l'Athenee, 9, ou il estfait election de domicile,

contre

W. M.,

defendeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Thierry Afschrift, avocat au barreau deBruxelles, dont le cabinet est etabli à Bruxelles, aven

ue Louise, 208, ouil est fait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est diri...

Cour de cassation de Belgique

Arret

4866

NDEG F.11.0048.F

ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances, dont le cabinet estetabli à Bruxelles, rue de la Loi, 12,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Franc,ois T'Kint, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Charleroi, rue de l'Athenee, 9, ou il estfait election de domicile,

contre

W. M.,

defendeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Thierry Afschrift, avocat au barreau deBruxelles, dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 208, ouil est fait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 30 septembre2010 par la cour d'appel de Bruxelles.

Le 20 janvier 2012, l'avocat general Andre Henkes a depose des conclusionsau greffe.

Le conseiller Sylviane Velu a fait rapport et l'avocat general AndreHenkes a ete entendu en ses conclusions.

II. Le moyen de cassation

Le demandeur presente un moyen libelle dans les termes suivants :

Dispositions legales violees

- articles 85, specialement S:S: 1er et 2, 86, 89 (dans sa redactionanterieure à sa modification par la loi du 15 mars 1999) de la loi du 3juillet 1969 creant le Code de la taxe sur la valeur ajoutee ;

- article 33 de la Constitution ;

- articles 1315, 1316, 1328 et 1341 du Code civil ;

- article 1138, 3DEG, du Code judiciaire.

Decisions et motifs critiques

L'arret declare l'appel du demandeur non fonde, confirme en consequenceles jugements entrepris, celui du 24 janvier 2003 ayant dit la contrainteCTRI 195.0522.15580 delivree le 18 decembre 1996, visee et rendueexecutoire le meme jour par monsieur H. H., controleur en chef ad interimdu premier bureau de controle de la taxe sur la valeur ajoutee d'Ixelles,nulle et sans effet et condamne le demandeur aux frais et aux depens depremiere instance, et condamne le demandeur aux depens d'appel, aux motifsque :

« 1. La contrainte litigieuse a ete decernee le 18 decembre 1996 parmonsieur J F., receveur du troisieme bureau de la taxe sur la valeurajoutee de Bruxelles. Elle a ete `visee et rendue executoire par lesoussigne monsieur H., controleur en chef a.i. du premier bureau decontrole de la taxe sur la valeur ajoutee d'Ixelles, designe par ledirecteur regional de l'administration de la taxe sur la valeur ajoutee àBruxelles le 18 decembre 1996'.

2. Aux termes de l'article 85, S: 1er, alinea 1er, du Code de la taxe surla valeur ajoutee, dans sa version applicable au litige, en cas denon-payement de la taxe, des interets, des amendes fiscales et desaccessoires, une contrainte est decernee par le fonctionnaire charge durecouvrement ; elle est visee et rendue executoire par le directeurregional de l'administration de la taxe sur la valeur ajoutee, del'enregistrement et des domaines ou par un fonctionnaire designe par luiet, dans les cas determines par le Roi, par le directeur general del'administration des douanes et accises ou par un fonctionnaire designepar lui.

Des lors que (le defendeur) conteste que le directeur regional del'administration de la taxe sur la valeur ajoutee competent aregulierement designe le controleur en chef du premier bureau de controlede la taxe sur la valeur ajoutee d'Ixelles pour viser et rendre executoirela contrainte litigieuse, il appartient à l'administration d'apporter lapreuve d'une telle delegation de competence.

L'arret de la Cour de cassation du 12 fevrier 2009 (nDEG F.07.0063.F), auxtermes duquel l'article 85, S: 1er, alinea 1er, du Code de la taxe sur lavaleur ajoutee n'exige pas que la delegation de pouvoir soit faite auprofit d'un fonctionnaire nommement designe, mais autorise une delegationdonnee à certaines categories determinees de fonctionnaires, est sanspertinence pour le present litige, puisque (le defendeur) affirme qu'unedelegation est necessaire, qu'elle s'adresse à certaines categories defonctionnaires ou à un fonctionnaire en particulier.

C'est donc à juste titre que par le jugement interlocutoire dont appel,le premier juge a invite (le demandeur) à produire une copie certifieeconforme (de) l'instruction B75, dont il etait fait etat à la piece 7 deson dossier initial - piece intitulee `pratique de recouvrement' (que ledemandeur) ne produit plus en appel - ou de toute autre decision quietablirait la delegation de competence dont il se reclame.

Tout en soutenant que la delegation ne doit pas obligatoirement etreexpresse et peut fort bien etre implicite, (le demandeur) produit undocument intitule `delegation', date du 2 mars 1992 et une attestationdatee du 9 aout 2002.

3. Suite au jugement avant dire droit, (le demandeur) n'a plus rien dit del'instruction B75, mais s'est borne à produire un document dactylographiesur feuille vierge, sans le moindre en-tete, intitule `delegation', datedu 2 mars 1992, aux termes duquel le directeur regional D. R., competentdepuis le 1er mars 1992 pour la direction de la taxe sur la valeur ajouteede Bruxelles 1, aurait confie le pouvoir de viser et de rendre executoiresles contraintes aux directeurs adjoints, controleurs en chef etinspecteurs attaches à la direction concernee.

Cela a conduit le premier juge à considerer à juste titre, dans sonjugement definitif dont appel, que cette seule piece, produite plus decinq [ans] apres l'introduction de l'instance - l'opposition à contraintedate du 6 janvier 1997 - n'etablit pas à suffisance de droit ladelegation invoquee, des lors qu'elle n'a pas ete emise, comme il se doitpour un acte d'une telle portee, sur le papier officiel del'administration dont elle emane et qu'elle a en outre ete produite encopie libre en depit de la demande du premier juge d'en obtenir une copiecertifiee conforme.

Certes, (le demandeur) a verse aux debats devant la cour [d'appel] ladelegation en copie certifiee conforme à l'original et l'original.

Il reste que l'acte d'une telle portee, qui doit permettre au contribuablede verifier la legalite de l'acte, n'est pas etabli sur le papier officielde l'administration, ce qui lui ote toute valeur probante.

(Le demandeur) tente en vain d'expliquer le retard de cinq ans dans laproduction de ladite piece par son incomprehension du grief formule par(le defendeur). Or, l'acte d'opposition invoquait sans equivoque `qu'il neressort d'aucune piece que le directeur regional (...) competent aregulierement designe le controleur en chef du premier bureau de controlede la taxe sur la valeur ajoutee d'Ixelles pour viser et rendre executoirela contrainte litigieuse'.

(Le demandeur) a encore ajoute à son dossier devant le premier juge lacopie libre d'une attestation du 9 aout 2002 de monsieur D. R., qui a etedirecteur regional de Bruxelles du 1er mars 1992 au 31 mars 1998, selonlaquelle monsieur H. aurait rec,u delegation de sa part. La cour [d'appel]ne peut que constater, avec le premier juge, que la nouvelle piece a eteetablie in tempore suspecto (et), qui plus est, par celui qui aurait dului-meme viser et rendre executoire la contrainte litigieuse en l'absencede delegation prouvee ».

Griefs

Premiere branche

L'article 85, S: 1er, alinea 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajouteedispose que :

« En cas de non-payement de la taxe, des interets, des amendes fiscaleset des accessoires, une contrainte est decernee par le fonctionnairecharge du recouvrement ; elle est visee et rendue executoire par ledirecteur regional de l'administration de la taxe sur la valeur ajoutee,de l'enregistrement et des douanes ou par un fonctionnaire designe par luiet, dans les cas determines par le Roi, par le directeur regional desdouanes et accises ou par un fonctionnaire designe par lui » ; leparagraphe 2 de cette disposition « permet au redevable de faireopposition à l'execution de la contrainte de la maniere prevue parl'article 89 » qui dispose que « sous reserve de ce qui a ete prevu parles articles 58, S:S: 1er et 2, et 85bis, l'execution de la contrainte alieu compte tenu de la cinquieme partie, titre III, du Code judiciairerelatif à l'execution forcee (...) ».

Ainsi, en vertu de l'article 85, S: 1er, 1DEG, du Code de la taxe sur lavaleur ajoutee, introduit par l'article 67 de la loi du 8 aout 1980relative aux propositions budgetaires 1979-1980, le directeur regionalpeut deleguer, en ce qui concerne la contrainte en matiere de taxe sur lavaleur ajoutee, sa competence à un ou plusieurs fonctionnaires oucategories de fonctionnaires : il s'agit manifestement d'une delegation depouvoir expressement prevue par la loi, chaque directeur regional etantlibre de proceder ou de ne pas proceder à pareille delegation decompetence, pour peu qu'il respecte, à cet egard, la loi.

En outre, en vertu de l'article 33 de la Constitution, « tous lespouvoirs emanent de la Nation. Ils sont exerces de la maniere etablie parla Constitution » et par les lois et reglements. Lorsque la loi autoriseune autorite administrative à deleguer tout ou partie de son pouvoir,cette autorite, lorsqu'elle utilise cette autorisation, delegue sonpouvoir en soi, c'est-à-dire le droit qu'elle possede de prendre desdecisions à caractere definitif et contraignant, ce pouvoir etantopposable aux tiers.

Cette delegation de pouvoir, qui modifie l'ordonnancement originaire descompetences, implique seulement que l'autorite qui a delegue son pouvoiretait autorisee à le faire par la loi, expressement ou implicitement.

Il suffit donc que le directeur regional delegue sa competence en matierede visa et d'execution des contraintes au(x) fonctionnaire(s) qu'il entenddesigner, conformement à la legislation, et que ledit fonctionnaire fasseusage du pouvoir qui lui est delegue et l'indique.

Aucune forme particuliere de delegation n'est exigee, la loi n'imposantpas que la designation resulte d'un ecrit, ne requerant pas qu'unequelconque formalite sacramentelle soit remplie, n'obligeant pas dejoindre l'acte de delegation aux contraintes notifiees ou signifieesconformement aux dispositions idoines, pas plus que sa publication,singulierement au Moniteur belge.

La delegation ne devant respecter aucune forme speciale, le directeurregional est ainsi libre d'etablir formellement ou non pareilledesignation qui releve de l'organisation interne des services de ladirection regionale en cause : il peut donc s'agir d'une instructionadministrative interne orale ou ecrite ; a fortiori, ne doit-elle pas etreconstatee dans un instrumentum qui serait etabli de maniere officielle parl'administration sur un support qui serait « le papier officiel del'administration », la circonstance que la delegation serait constateesur papier libre, pas plus que le fait qu'aucune copie certifiee conformene serait soumise au juge, ne permettant de decider que la preuve de ladelegation de pouvoir n'est pas rapportee et d'ecarter les documents ainsiproduits sous le pretexte qu'ils seraient ipso facto denues de toutevaleur probante.

Au demeurant, il en va encore de meme de l'acte par lequel l'auteur del'attestation certifie qu'il a confere la delegation au fonctionnaire quia vise et rendu executoire la contrainte fiscale litigieuse, meme sicelle-ci n'a pas ete redigee soit au moment ou cette delegation a eteaccordee, soit meme à l'epoque ou l'assujetti a porte sa contestationdevant le juge, la delegation qui ne doit resulter d'aucun acte ecrit àpeine de nullite ou d'invalidite ne devant pas avoir date certaine, etcela meme s'il n'est pas contestable que l'article 85, S: 1er, du Code dela taxe sur la valeur ajoutee ne dispense pas le fisc d'etablir que lacontrainte litigieuse a ete visee et rendue executoire par unfonctionnaire auquel ce pouvoir a ete delegue.

Il s'ensuit que l'arret, qui, sans denier que le directeur regional de lataxe sur la valeur ajoutee de Bruxelles, competent pour viser et rendreexecutoire la contrainte regulierement delivree à charge de la societeanonyme W. Invest, aux droits et obligations de laquelle le defendeur setrouve, avait le pouvoir de deleguer son pouvoir à cet egard à unfonctionnaire du grade de celui qui a effectivement vise et renduexecutoire la contrainte litigieuse et qui, par ailleurs, constate que ladelegation de pouvoir accordee par le directeur regional à cefonctionnaire, datee du 2 mars 1992, a ete deposee tant en original qu'encopie certifiee conforme, ecarte neanmoins cette delegation de pouvoir etdeclare la contrainte litigieuse visee et rendue executoire par lefonctionnaire dont elle emane sans effet, par les motifs qu'il indique etsingulierement en raison du fait que ladite delegation n'est pas redigeesur un document identifiant officiellement l'administration de la taxe surla valeur ajoutee, et qui, par ailleurs, ecarte l'attestation duditdirecteur de la taxe sur la valeur ajoutee certifiant, le 9 aout 2002, quele fonctionnaire ayant vise et rendu executoire la contrainte contesteeavait rec,u de lui delegation de pouvoir à cet egard, parce qu'elle etaittardive, n'etait pas produite en copie certifiee conforme et emanait dudirecteur qui eut du viser cette contrainte, ajoute aux dispositionslegales qui accordent au directeur regional de la taxe sur la valeurajoutee le pouvoir de conferer à un fonctionnaire qu'il designeconformement à la loi le pouvoir de viser et de rendre executoire unecontrainte, une condition restrictive qu'elles ne comportent pas et violetoutes les dispositions qui sont visees au moyen, sauf l'article 1138,3DEG, du Code judiciaire.

Deuxieme branche

En termes de conclusions, et l'arret ne le conteste pas, le demandeuravait fait valoir que la societe anonyme W. Invest, aux droits etobligations de laquelle le defendeur se trouve, s'etait reconnue redevabledes sommes de 5.974.950 francs à titre de taxe eludee, de 5.974.950francs d'amendes et des interets au taux de 0,8 p.c. par mois sur lestaxes impayees et qu'elle n'avait acquitte qu'une somme de 12.045.628francs, restant redevable de 1.082.657 francs en principal (soit 28.838,37euros en principal), outre les interets au taux de 0,8 p.c. par mois.

Il resulte de la combinaison des articles 85 et 89 du Code de la taxe surla valeur ajoutee que la notification de la contrainte a pour effet depermettre au redevable de faire opposition à cette contrainte par uneaction en justice qui saisit le juge de la contestation de la dettefiscale. Et l'appel defere au juge du second degre cette contestation. Deslors, en raison du caractere d'ordre public de l'impot, les juridictionsde l'ordre judiciaire doivent statuer elles-memes en fait et en droit àpropos du litige dont elles sont saisies, quelle que soit la nullite dontpourrait etre entachee la decision administrative intervenue.

Ainsi, bien qu'il decide, par confirmation du second jugement dont appel,que la contrainte litigieuse etait depourvue d'effet et ne pouvait etreexecutee, le juge d'appel restait saisi des questions relatives àl'existence de la dette d'impot et de son etendue, à propos desquelles ildevait se prononcer.

Il s'ensuit qu'en se bornant à dire que la contrainte litigieuse etaitdepourvue d'effet et en negligeant de se prononcer sur les contestationsrelatives à l'existence de la dette d'impot et à son etendue, l'arretattaque omet de statuer sur un point litigieux dont la cour d'appel etaitregulierement saisie (violation des articles 1138, 3DEG, du Codejudiciaire, 85 et 89 du Code de la taxe sur la valeur ajoutee).

Troisieme branche

En matiere de taxe sur la valeur ajoutee, la dette fiscale existe de pleindroit en vertu de la loi et independamment de la contrainte qui seradelivree, la taxe devant etre payee spontanement par le redevable.

Par application du privilege du prealable qui constitue une application duprincipe general du droit administratif de la continuite du servicepublic, l'administration est autorisee à se delivrer à elle-meme, en casde non-payement de la taxe, un titre executoire, la contrainte, quibeneficie d'une presomption de legalite.

S'agissant de la taxe sur la valeur ajoutee, la contrainte constitue nonseulement le titre de la taxation concretisant la dette fiscale à defautde payement spontane et inconditionnel de la taxe due, mais aussi l'actevalant titre executoire permettant le recouvrement de la dette fiscale.

Elle ne donne pas naissance à la dette d'impot mais constate simplementl'existence et l'etendue de cette dette preexistante, en sorte que lesirregularites qui l'affectent eventuellement restent etrangeres à lasubstance meme de la dette d'impot.

Il s'ensuit que l'arret qui, par confirmation de la seconde decision dontappel, declare que la contrainte litigieuse ne peut sortir aucun effet,s'il doit etre interprete comme signifiant qu'en consequence, il considereque la dette d'impot est inexistante, viole l'article 85 du Code de lataxe sur la valeur ajoutee.

III. La decision de la Cour

Quant à la premiere branche :

En vertu de l'article 85, S: 1er, alinea 1er, du Code de la taxe sur lavaleur ajoutee, dans sa version applicable au litige, la contrainte estvisee et rendue executoire par le directeur regional de l'administrationde la taxe sur la valeur ajoutee, de l'enregistrement et des domaines oupar un fonctionnaire designe par lui et, dans les cas determines par leRoi, par le directeur regional des douanes et accises ou par unfonctionnaire designe par lui.

Cette disposition, qui habilite le directeur regional à deleguer sonpouvoir de viser la contrainte et de la rendre executoire, ne dispense pasle demandeur d'etablir que la contrainte litigieuse a ete visee et rendueexecutoire par un fonctionnaire auquel ce pouvoir a ete delegue.

Lorsque, comme c'est le cas en la matiere, la loi admet la preuve parpresomptions, le juge apprecie en fait la valeur probante des presomptionssur lesquelles il fonde sa decision. La Cour se borne à controler si lejuge n'a pas viole la notion de presomption de l'homme et, notamment, s'iln'a pas deduit des faits qu'il a constates des consequences qui ne sontsusceptibles d'aucune justification sur la seule base de ces faits.

L'arret constate que :

* la contrainte litigieuse, decernee par J. F., receveur du 3eme bureaude la T.V.A. de Bruxelles, a ete « `visee et rendue executoire par lesoussigne M. H., controleur en chef a.i. du 1er bureau de controleT.V.A. d'Ixelles, designe par le directeur regional del'administration de la T.V.A. à Bruxelles, le 18 decembre 1996' » ;

* la regularite de la delegation de pouvoir etant contestee, le premierjuge a invite le demandeur à produire une copie certifiee conforme del'instruction B 75 intitulee « pratique de recouvrement », dont ilfaisait etat, ou de toute autre decision etablissant cettedelegation ;

* à la suite de la reouverture des debats ordonnee à cette fin, ledemandeur « n'a plus rien dit de l'instruction B 75 », mais aproduit « un document dactylographie sur feuille vierge, sans lemoindre en-tete, intitule `delegation', date du 2 mars 1992, auxtermes duquel le directeur regionalD. R., competent depuis le 1er mars 1992 pour la direction T.V.A. deBruxelles 1, aurait confere le pouvoir de viser et de rendreexecutoires les contraintes aux directeurs adjoints, controleurs enchef et inspecteurs attaches à la direction concernee » et « lacopie libre d'une attestation du 9 aout 2002 de M. D. R., qui a etedirecteur regional de Bruxelles du 1er mars 1992 au 31 mars 1998,selon laquelle M. H. aurait rec,u delegation de sa part ».

Sur la base de ces constatations, l'arret a pu legalement considerer quela piece du 2 mars 1992, « produite plus de cinq ans apres l'introductionde l'instance - l'opposition à contrainte date du 6 janvier 1997 -n'etablit pas à suffisance de droit la delegation invoquee, des lorsqu'elle n'a pas ete emise, comme il se doit pour un acte d'une telleportee, sur le papier officiel de l'administration dont elle emane etqu'elle a en outre ete produite [d'abord] en copie libre en depit de lademande du premier juge d'en obtenir une copie certifiee conforme », memesi pareille copie et l'original de ce document ont ete verses aux debatsen degre d'appel, que le demandeur « tent[ait] en vain d'expliquer leretard de cinq ans dans la production de ladite piece par sonincomprehension du grief formule » par le defendeur alors que ce griefressortait sans equivoque de l'acte d'opposition à la contrainte, et quel'attestation du 9 aout 2002 n'a pas davantage de valeur probante, ayantete « etablie in tempore suspecto [et], qui plus est, par celui quiaurait du lui-meme viser et rendre executoire la contrainte litigieuse enl'absence de delegation dument prouvee ».

Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

Quant à la deuxieme branche :

Les juridictions de l'ordre judiciaire ne doivent, en regle, statuer enfait et en droit que dans les limites du litige dont elles sont saisies,la matierefut-elle d'ordre public.

Le demandeur a admis en conclusions devant la cour d'appel que lacontrainte litigieuse etait entachee d'une erreur en ce qu'ellementionnait un montant d'amende trop eleve et a fait valoir que cetteirregularite n'entrainait pas la nullite de la contrainte mais« [appelait] bien une rectification ». Il n'a cependant pas demande àla cour d'appel d'ordonner cette rectification, se bornant à lui demanderde declarer l'appel fonde et, en consequence, de rejeter la demandeoriginaire, qui ne tendait qu'à entendre dire la contrainte nulle et denul effet.

Le demandeur n'a pas ainsi saisi la cour d'appel d'une contestation surl'existence de la dette d'impot.

Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

Quant à la troisieme branche :

L'arret ne considere pas la dette d'impot comme inexistante.

Le moyen, en cette branche, manque en fait.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux depens.

Les depens taxes à la somme de quatre cent quarante-neuf eurosnonante-huit centimes envers la partie demanderesse et à la somme de centquarante-six euros trente-sept centimes envers la partie defenderesse.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Albert Fettweis, les conseillersSylviane Velu, Martine Regout, Mireille Delange et Michel Lemal, etprononce en audience publique du dix fevrier deux mille douze par lepresident de section Albert Fettweis, en presence de l'avocat generalAndre Henkes, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

+------------------------------------------+
| P. De Wadripont | M. Lemal | M. Delange |
|-----------------+----------+-------------|
| M. Regout | S. Velu | A. Fettweis |
+------------------------------------------+

10 FEVRIER 2012 F.11.0048.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.11.0048.F
Date de la décision : 10/02/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 14/03/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-02-10;f.11.0048.f ?
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