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15/02/2012 | BELGIQUE | N°P.11.1944.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 15 février 2012, P.11.1944.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

2505



NDEG P.11.1944.F

T. A., accuse, detenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maitre Blaise Ghesquiere, avocat au barreau de Namur,dont le cabinet est etabli à Namur, chaussee de Dinant, 317, ou il estfait election de domicile, et Maitre Aurelie Genin, avocat au barreau deBruxelles.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre deux arrets rendus le 22 septembre 2011, sousles numeros 17 et 18 du repertoire, par la cour d'assises de la provincede Namur.

Le demande

ur invoque trois moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le conseiller ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

2505

NDEG P.11.1944.F

T. A., accuse, detenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maitre Blaise Ghesquiere, avocat au barreau de Namur,dont le cabinet est etabli à Namur, chaussee de Dinant, 317, ou il estfait election de domicile, et Maitre Aurelie Genin, avocat au barreau deBruxelles.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre deux arrets rendus le 22 septembre 2011, sousles numeros 17 et 18 du repertoire, par la cour d'assises de la provincede Namur.

Le demandeur invoque trois moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le conseiller Pierre Cornelis a fait rapport.

L'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le premier moyen :

L'article 779 du Code judiciaire prevoit qu'à peine de nullite, lejugement ne peut etre rendu que par le nombre prescrit de juges et queceux-ci doivent avoir assiste à toutes les audiences de la cause.

Cette disposition n'impose pas que les juges qui constituent le siege dela cour d'assises pour l'audience au fond aient siege à celle prevue pourla composition du jury en application de l'article 285, S: 1er, 2DEG, duCode d'instruction criminelle.

Soutenant le contraire, le moyen manque en droit.

Sur le deuxieme moyen :

Le demandeur soutient que la motivation de la peine est insuffisante etviole le principe general du droit relatif au respect des droits de ladefense.

Apres avoir declare le demandeur coupable de meurtre, la cour d'assisesl'a condamne à une peine de reclusion de vingt ans en consideration de lagravite des faits commis et de la necessite de lui faire prendreconscience du respect du à la vie d'autrui.

Ces motifs se referent à la situation individuelle du demandeur et nesont pas, ainsi qu'il l'affirme, etrangers à la cause. Le second deceux-ci ne sanctionne pas davantage la defense du demandeur contestantl'intention homicide.

Ayant precise les motifs justifiant, selon elle, la peine prevue par laloi, la cour d'assises ne devait pas, en outre, mentionner les raisonspour lesquelles elle n'a pas retenu d'autres circonstances qui auraient pula conduire à une appreciation differente.

Par les considerations susdites, l'arret justifie legalement sa decision.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le troisieme moyen :

Il n'apparait pas des pieces de la procedure que le demandeur ait invoquedevant la cour d'assises une violation des droits de la defense deduite dela circonstance que l'expert psychiatre, designe par le president, n'a puetre entendu en raison de son deces.

Invoque pour la premiere fois devant la Cour, le moyen est irrecevable.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et les decisions sont conformes à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette les pourvois ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxes à la somme de cinquante-trois euros vingt-deuxcentimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le chevalier Jean de Codt, president de section, president,Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, Pierre Cornelis etFranc,oise Roggen, conseillers, et prononce en audience publique du quinzefevrier deux mille douze par le chevalier Jean de Codt, president desection, en presence de Damien Vandermeersch, avocat general, avecl'assistance de Fabienne Gobert, greffier.

+----------------------------------------+
| F. Gobert | F. Roggen | P. Cornelis |
|--------------+-----------+-------------|
| B. Dejemeppe | F. Close | J. de Codt |
+----------------------------------------+

15 fevrier 2012 P.11.1944.F/4


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.11.1944.F
Date de la décision : 15/02/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 03/03/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-02-15;p.11.1944.f ?
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