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15/02/2012 | BELGIQUE | N°P.12.0225.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 15 février 2012, P.12.0225.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

7851



NDEG P.12.0225.F

I. B. Y., J.-M., A.,

II. B. Y., J.-M., A., mieux qualifie ci-dessus,

inculpe, detenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Olivier Dupont, avocat au barreau de Bruxelles,dont le cabinet est etabli à Uccle, avenue De Fre, 269/4, ou il est faitelection de domicile.

I. la procedure devant la cour

Les pourvois sont diriges contre un arret rendu le 1er fevrier 2012 par lacour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

Le demandeur i

nvoque trois moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Par un acte remis au greffe le...

Cour de cassation de Belgique

Arret

7851

NDEG P.12.0225.F

I. B. Y., J.-M., A.,

II. B. Y., J.-M., A., mieux qualifie ci-dessus,

inculpe, detenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Olivier Dupont, avocat au barreau de Bruxelles,dont le cabinet est etabli à Uccle, avenue De Fre, 269/4, ou il est faitelection de domicile.

I. la procedure devant la cour

Les pourvois sont diriges contre un arret rendu le 1er fevrier 2012 par lacour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque trois moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Par un acte remis au greffe le 14 fevrier 2012, le demandeur sollicite larecusation du conseiller Benoit Dejemeppe.

Le president de section Frederic Close a fait rapport.

L'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.

II. la decision de la cour

A. Sur la requete en recusation :

Le magistrat dont la recusation est demandee ne fait pas partie du siegeappele à connaitre de la cause.

La requete deposee le 14 fevrier 2012 est sans objet.

Il n'y a des lors pas lieu de l'envoyer au procureur general pres la Couren application de l'article 838, alinea 1er, du Code judiciaire.

B. Sur le pourvoi forme le 1er fevrier 2012 au greffe de la courd'appel :

Sur le premier moyen :

Il est reproche à l'arret de maintenir la detention preventive dudemandeur alors qu'en violation des droits de la defense et plusparticulierement des articles 5 et 6 de la Convention de sauvegarde desdroits de l'homme et des libertes fondamentales, l'inculpe et son conseiln'ont pu consulter le dossier avant l'interrogatoire du juge d'instructionet la delivrance du mandat d'arret.

L'article 18, S:S: 1 et 2, de la loi du 20 juillet 1990 relative à ladetention preventive prevoit la communication immediate à l'inculpe, dessa signification, d'une copie integrale du mandat d'arret. Il y est jointla copie des proces-verbaux contenant ses auditions à la police et devantle juge d'instruction.

En vertu de l'article 21, S: 3, de la meme loi, le dossier est mis à ladisposition de l'inculpe et de son conseil pendant le dernier jourouvrable avant la comparution devant la juridiction chargee de controlerla legalite de la mise en detention.

En cas d'arrestation, la personne soupc,onnee et son avocat ont donc accesaux pieces du dossier pertinentes pour verifier la regularite du mandatd'arret, examen que l'article 21, S: 4, confie à la chambre du conseildans les cinq jours de la delivrance du titre privatif de liberte.

Ces dispositions, qui ne violent pas les articles 5 et 6 de la Convention,imposent l'acces de l'inculpe au dossier avant le premier controle dumandat et non avant que le juge d'instruction decide ou refuse de ledecerner.

L'acces prealable auquel le demandeur pretend ne saurait constituer unecondition de validite des actes et ordonnances de l'instructionpreparatoire, alors que la loi en consacre, sauf les exceptions qu'elleprevoit, le caractere unilateral et secret.

Le moyen manque en droit.

Sur le deuxieme moyen :

L'arret ne constate pas que les entretiens du demandeur avec son avocat sesont deroules dans des circonstances telles que leur confidentialite n'apu etre assuree. Il enonce au contraire que la concertation requise a puavoir lieu de maniere confidentielle.

Procedant d'une lecture inexacte de l'arret, le moyen manque en fait.

Sur le troisieme moyen :

Le juge n'est pas tenu de repondre aux arguments du demandeur qui neconstituent pas de moyen distinct.

Le demandeur n'invoque pas l'absence de reponse à ses conclusions mais seborne à critiquer la valeur de celle-ci. Un tel grief ne constitue pasune violation de l'article 23, 4DEG, de la loi relative à la detentionpreventive.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

C. Sur le pourvoi forme le 2 fevrier 2012 à l'etablissementpenitentiaire :

En matiere repressive, en vertu de l'article 438 du Code d'instructioncriminelle, une partie ne peut, en regle, se pourvoir une seconde foiscontre une meme decision, meme si le second pourvoi est forme avant qu'ilne soit statue sur le premier.

Le pourvoi est irrecevable.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette les pourvois ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxes à la somme de nonante-trois euros vingt-six centimesdus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le chevalier Jean de Codt, president de section, president,Frederic Close, president de section, Pierre Cornelis, Franc,oise Roggenet Michel Lemal, conseillers, et prononce en audience publique du quinzefevrier deux mille douze par le chevalier Jean de Codt, president desection, en presence de Damien Vandermeersch, avocat general, avecl'assistance de Fabienne Gobert, greffier.

+-------------------------------------+
| F. Gobert | M. Lemal | F. Roggen |
|-------------+----------+------------|
| P. Cornelis | F. Close | J. de Codt |
+-------------------------------------+

15 fevrier 2012 P.12.0225.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.12.0225.F
Date de la décision : 15/02/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 03/03/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-02-15;p.12.0225.f ?
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