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16/02/2012 | BELGIQUE | N°F.11.0026.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 16 février 2012, F.11.0026.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.11.0026.N

REGION FLAMANDE

Me John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. E. M.,

2. P. D.,

Me Bruno Maes, avocet à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 13 mai 2009 parla cour d'appel de Bruxelles.

L'avocat general Dirk Thijs a depose des conclusions ecrites le 7 octobre2011.



Le conseiller Eric Stassijns a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

I

I. Le moyen de cassation

Le demandeur presente un moyen dans sa requete annexee au present arret encopie certifiee conforme.

III. La deci...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.11.0026.N

REGION FLAMANDE

Me John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. E. M.,

2. P. D.,

Me Bruno Maes, avocet à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 13 mai 2009 parla cour d'appel de Bruxelles.

L'avocat general Dirk Thijs a depose des conclusions ecrites le 7 octobre2011.

Le conseiller Eric Stassijns a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. Le moyen de cassation

Le demandeur presente un moyen dans sa requete annexee au present arret encopie certifiee conforme.

III. La decision de la Cour

1. En vertu de l'article 25 du decret du 22 decembre 1995 contenantdiverses mesures d'accompagnement du budget 1996 applicable en l'espece,la Region flamande impose une redevance relative aux batiments desaffecteset/ou laisses à l'abandon et aux habitations desaffectees, laissees àl'abandon, inadaptees et/ou inhabitables figurant à l'inventaire vise parla sous-section 3 de la section 2.

En vertu de l'article 26, alinea 1er, du decret du 22 decembre 1995, laredevance est due une premiere fois au moment ou le batiment oul'habitation est repris dans l'inventaire stipule à la sous-section 3.

En vertu de l'alinea 2 de cet article, aussi longtemps que le batiment oul'habitation n'est pas raye de l'inventaire, la redevance reste due aumoment de l'echeance de chaque nouvelle periode de 12 mois à partir de ladate de la premiere inscription.

2. En vertu de l'article 28, S: 1er, alinea 1er, du decret du 22 decembre1995 l'administration dresse un inventaire comportant des listes separeesdes :

- batiments et/ou habitations desaffectes ;

- habitations inadaptes et/ou inhabitables ;

- batiments et/ou habitations laisses à l'abandon.

3. En vertu de l'article 43, alinea 1er, du decret du 22 decembre 1995, laredevance est suspendue des que le redevable produit un permis de batirdont il ressort qu'il a l'intention de realiser les travaux de renovationnecessaires.

En vertu de l'alinea 2 de cet article la periode de suspension se terminedes la fin des activites de renovation ; cette periode ne peut depasser 2ans, sauf si les activites de renovation ont un rapport avec 3 batimentset/ou habitations ou plus, ou sont tellement importants qu'ils ne peuventpas etre termines en 2 ans; dans ces cas, la periode maximale s'eleve a 3ans.

4. En vertu de l'article 42, S: 2, 4DEG du decret du 22 decembre 1995applicable en l'espece, est exempt de la redevance le titulaire d'un droitreel sur les batiments et/ou habitations ne figurant plus que sur la listedes batiments et/ou habitations desaffectes, en cas d'achevement destravaux de renovation. avant l'expiration de la periode maximale desuspension, telle que fixee par l'article 43 pour une periode de 2 ans àdater de la fin de la periode de suspension.

Il s'ensuit que le titulaire d'un droit reel sur une habitation et/ou unbatiment qui reste desaffecte apres l'achevement des travaux de renovationavant la fin de la periode maximale de suspension peut etre exempte deredevance pour une periode de deux ans si le batiment et/ou l'habitationne figure plus que sur la liste des habitations desaffectees.

5. Le moyen qui est fonde sur le soutenement que l'exemption de l'article42, S: 2, 4DEG, du decret du 22 decembre 1995 ne vaut que si le batimentet/ou l'habitation figurait à l'origine sur plusieurs listes, manque endroit.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Dirix, president, les conseillersEric Stassijns, Alain Smetryns, Koen Mestdagh et Geert Jocque, et prononceen audience publique du seize fevrier deux mille douze par le president desection Eric Dirix, en presence de l'avocat general Dirk Thijs, avecl'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Didier Batsele ettranscrite avec l'assistance du greffier Chantal Vandenput.

Le greffier, Le conseiller,

16 fevrier 2012 F.11.0026.N/4



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 16/02/2012
Date de l'import : 23/05/2012

Numérotation
Numéro d'arrêt : F.11.0026.N
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-02-16;f.11.0026.n ?
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