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16/02/2012 | BELGIQUE | N°F.11.0028.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 16 février 2012, F.11.0028.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.11.0028.N

1. G-M C.,

2. X.Y.,

Me Guy Poppe, avocat au barreau d'Anvers,

contre

ETAT BELGE, ministre des Finances,

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 7 septembre2010 par la cour d'appel de Gand.

L'avocat general Dirk Thijs a depose des conclusions au greffe le 3octobre 2011.

Le conseiller Geert Jocque a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs a conclu.>
II. Les moyens de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, les demandeurs p...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG F.11.0028.N

1. G-M C.,

2. X.Y.,

Me Guy Poppe, avocat au barreau d'Anvers,

contre

ETAT BELGE, ministre des Finances,

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 7 septembre2010 par la cour d'appel de Gand.

L'avocat general Dirk Thijs a depose des conclusions au greffe le 3octobre 2011.

Le conseiller Geert Jocque a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. Les moyens de cassation

Dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, les demandeurs presentent deux moyens.

III. La decision de la Cour

Sur le premier moyen :

1. Le moyen ne precise pas en quoi l'arret viole les articles 149 de laConstitution et 1317 à 1320, 1322 et 1984 du Code civil.

Dans cette mesure le moyen est imprecis et, des lors, irrecevable.

2. L'article 1988 du Code civil dispose que le mandat conc,u en termesgeneraux n'embrasse que les actes d'administration. S'il s'agit d'alienerou hypothequer, ou de quelque autre acte de propriete, le mandat doit etreexpres.

Le mandat est expres des lors qu'il n'existe aucun doute sur la volonte dumandant de charger le mandataire des actes, meme de disposition.

Dans la mesure ou il repose sur le soutenement que le porteur d'uneprocuration conc,ue en termes generaux ne peut accomplir des actes dedisposition, le moyen manque en droit.

3. Dans la mesure ou le moyen invoque que la procuration ne permettait pasà G. de signer la declaration d'accord du 11 avril 2001, il critique uneappreciation en fait des juges d'appel quant à l'etendue de laprocuration et il est irrecevable.

(...)

Par ces motifs,

La Cour,

Rejette le pourvoi ;

Condamne les demandeurs aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Dirix, president, les conseillersEric Stassijns, Alain Smetryns, Koen Mestdagh et Geert Jocque, et prononceen audience publique du seize fevrier deux mille douze par le president desection Eric Dirix, en presence de l'avocat general Dirk Thijs, avecl'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Sylviane Velu ettranscrite avec l'assistance du greffier Chantal Vandenput.

Le greffier, Le conseiller,

16 fevrier 2012 F.11.0028.N/1



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 16/02/2012
Date de l'import : 23/05/2012

Numérotation
Numéro d'arrêt : F.11.0028.N
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-02-16;f.11.0028.n ?
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