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17/02/2012 | BELGIQUE | N°C.10.0323.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 17 février 2012, C.10.0323.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

1414



NDEG C.10.0323.F

1. BELGIAN MINERALS AND MATERIALS ENGINEERING COMPANY, societe anonyme quia absorbe la societe privee à responsabilite limitee Wescam, dont lesiege social est etabli à Grez-Doiceau, chaussee de Wavre, 362,

2. O. C.,

3. P. W.,

demandeurs en cassation,

representes par Maitre Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 106, ouil est fait election de domicile,

contre

D. V.,

defendeur en cas

sation,

represente par Maitre John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, boul...

Cour de cassation de Belgique

Arret

1414

NDEG C.10.0323.F

1. BELGIAN MINERALS AND MATERIALS ENGINEERING COMPANY, societe anonyme quia absorbe la societe privee à responsabilite limitee Wescam, dont lesiege social est etabli à Grez-Doiceau, chaussee de Wavre, 362,

2. O. C.,

3. P. W.,

demandeurs en cassation,

representes par Maitre Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 106, ouil est fait election de domicile,

contre

D. V.,

defendeur en cassation,

represente par Maitre John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, ou ilest fait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 17 mai 2006 parla cour d'appel de Bruxelles.

Le president de section Albert Fettweis a fait rapport.

L'avocat general Thierry Werquin a conclu.

II. Le moyen de cassation

Les demandeurs presentent un moyen libelle dans les termes suivants :

Dispositions legales violees

- articles 1108, 1109, 1116, 1117, 1319, 1320 et 1322 du Code civil ;

- articles 19 et 23 du Code judiciaire ;

- articles 3 et 4 de la loi du 17 avril 1878 contenant le titrepreliminaire du Code de procedure penale ;

- principe general du droit relatif à l'autorite de la chose jugee enmatiere penale.

Decisions et motifs critiques

L'arret attaque rec,oit les appels et dit l'appel du defendeur fonde, ditl'appel incident de la demanderesse non fonde, met le jugement entreprisà neant, excepte en ce qu'il rec,oit les demandes, et dit toutes lesdemandes de la demanderesse ainsi que celles des deuxieme et troisiemedemandeurs non fondees, dit la demande du defendeur fondee et, enconsequence, condamne les deuxieme et troisieme demandeurs à payer audefendeur la somme de 49.578,70 euros à augmenter des interetsmoratoires, par les motifs que

« Quant au dol :

1. La situation urbanistique infractionnelle des constructions etparcelles sur lesquelles s'exerc,ait l'activite de la societe V. n'est pascontestee ;

2. Les [demandeurs] soutiennent qu'ils ont ete victimes de manoeuvresdolosives, en l'espece de reticences dolosives, de la part [du defendeur]qui leur avait cache la situation urbanistique infractionnelle qui avaitfait l'objet de proces-verbaux des 1986 et d'une mise en demeure expressede remise en etat de la Region wallonne le 31 juillet 1992, soit avant lerachat des actions et les actes authentiques de vente des parcelles,respectivement le 14 aout 1992 et le 29 septembre 1992 ;

[Le defendeur] est fonde à invoquer l'autorite de la chose jugee au penalqui s'attache à l'arret prononce le 14 mars 1997 par la cour d'appel deBruxelles, qui considere `qu'il est demontre que les problemesurbanistiques rencontres par les vendeurs, [dont le defendeur], n'ontnullement ete caches aux acquereurs, [ici deuxieme et troisiemedemandeurs], lesquels paraissent bien avoir eu leur attention attiree àce propos, meme si l'importance de ces problemes a pu etre minimisee', etqui acquitte [le defendeur] de la prevention de tromperie sur la chosevendue (article 498, alinea 3, du Code penal) dont il devait repondresuite à la citation directe des [deuxieme et troisieme demandeurs] ;

La simple possibilite evoquee d'une minimisation du probleme urbanistique(à pu etre minimise') par l'arret du 17 mars 1992 [lire : 14 mars 1997]ne modifie pas l'autorite absolue qui s'y attache et qui couvre tous leselements de la tromperie reprochee [au defendeur] ;

Le dol n'est donc pas etabli ».

Griefs

Premiere branche

Il resulte des motifs de l'arret attaque reproduits ci-dessus que la courd'appel a exclu l'existence d'un dol en se fondant sur l'autorite de chosejugee s'attachant à l'arret prononce au penal le 14 mars 1997 par la courd'appel de Bruxelles.

Selon l'arret attaque, cet arret deciderait « qu'il est demontre que lesproblemes urbanistiques rencontres par les vendeurs, [dont le defendeur],n'ont nullement ete caches aux acquereurs, lesquels paraissent bien avoireu leur attention attiree à ce propos, meme si l'importance de cesproblemes a pu etre minimisee ».

Ce faisant, l'arret attaque viole la foi due à l'arret de la cour d'appelde Bruxelles du 14 mars 1997 dont les termes ne sont pas ceux quereproduit l'arret attaque.

En effet, les termes de l'arret de la cour d'appel de Bruxelles du 14 mars1997 sont les suivants : « il se constate, ainsi, qu'il n'est pasdemontre que les problemes urbanistiques rencontres par les vendeurs aientete caches aux acquereurs, lesquels paraissent bien avoir eu leurattention attiree à ce propos, meme si l'importance de ces problemes a puetre minimisee ».

Or, ces termes n'ont pas la meme signification que ceux qui sont pretespar l'arret attaque audit arret du 14 mars 1997.

Selon la formulation reprise par l'arret attaque, l'arret rendu en matierepenale aurait constate que la preuve que les « problemes urbanistiquesrencontres par les vendeurs n'ont nullement ete caches aux acquereurs »etait rapportee.

Tandis que le texte exact de l'arret de la cour d'appel de Bruxelles du 14mars 1997 permet uniquement d'affirmer qu'un doute existe quant au fait desavoir si les problemes urbanistiques ont ete caches ou non, puisqu'iln'est pas demontre que tel a ete le cas.

L'arret de la cour d'appel de Bruxelles du 14 mars 1997 renforce encorel'idee d'un doute en enonc,ant : « lesquels paraissent bien avoir eu leurattention attiree à ce propos, meme si l'importance de ces problemes a puetre minimisee ».

Par les motifs de l'arret penal auxquels l'arret attaque se refere, seulun doute est exprime, doute dont le defendeur a beneficie pour l'obtentiond'un acquittement.

Il ne pouvait des lors etre deduit de cet arret une quelconque autorite dechose jugee quant à la preuve que les problemes urbanistiques n'avaientpas ete caches.

Il s'ensuit qu'en decidant que le dol n'est pas etabli, l'arret attaqueviole la foi due à l'arret penal du 14 mars 1997 en lui faisant dire cequ'il ne dit pas et en deduit une autorite de chose jugee qu'il n'a pas.

L'arret attaque viole en consequence les articles 1319, 1320 et 1322 duCode civil et ne justifie pas legalement sa decision d'exclure l'existenced'un dol, fondee sur l'autorite de chose jugee de l'arret penal du 14 mars1997, violant ainsi les articles 1108, 1109, 1116 et suivant du CodeCivil, 19 et 23 du Code judiciaire, 3 et 4 de la loi du 17 avril 1878contenant le titre preliminaire du Code de procedure penale, etmeconnaissant le principe general du droit relatif à l'autorite de lachose jugee en matiere penale.

Seconde branche

Ainsi qu'il ressort de la premiere branche, le juge penal n'a nullementdecide que les problemes urbanistiques rencontres par les vendeursn'avaient pas ete caches, se limitant à constater qu'il n'etait pasdemontre que les problemes urbanistiques rencontres par les vendeurs aientete caches, exprimant ainsi un doute sur le caractere etabli du faitreproche.

Par ailleurs, il ressort des motifs de l'arret penal auxquels l'arretattaque se refere que ces motifs n'ont en tout cas pas exclu quel'importance des problemes urbanistiques aient pu etre minimisee (voir lestermes « meme si l'importance de ces problemes a pu etre minimisee »).

Or, est constitutive d'un dol la reticence portant sur un fait qui, s'ilavait ete connu de l'autre partie, l'aurait amenee à contracter à desconditions moins onereuses.

L'arret attaque releve que les demandeurs soutiennent etre victimes demanoeuvres dolosives, en l'espece des reticences dolosives, de la part [dudefendeur] qui leur avait cache la situation urbanistique infractionnelledu bien litigieux qui avait fait l'objet de proces-verbaux des 1986 etd'une mise en demeure expresse de remise en etat de la Region wallonne le31 juillet 1992.

Pour ecarter l'existence d'un dol, l'arret attaque se borne à se refererà l'autorite de chose jugee de l'arret rendu par la cour d'appel deBruxelles au penal.

Cependant, cet arret n'a aucune autorite de chose jugee quant au fait desavoir si l'importance des problemes urbanistiques aurait ete minimiseepuisqu'il n'exclut pas la possibilite qu'une telle minimisation ait existeet n'avait d'ailleurs pas à le verifier pour justifier sa decision deconsiderer le delit de tromperie comme non etabli.

Pour pouvoir ecarter legalement l'existence d'un dol au sens des articles1116 et suivant du Code civil, la cour d'appel devait en l'espece verifiernon seulement si les problemes urbanistiques avaient ete caches, maisegalement, dans l'hypothese ou il pourrait etre considere que lesproblemes urbanistiques n'avaient pas ete caches, si l'importance deceux-ci avait ete minimisee, cette minimisation pouvant constituer unereticence dolosive au sens des dispositions susvisees.

Le dol par reticence en matiere civile existe, en effet, des le moment oula reticence porte sur un fait qui, s'il avait ete connu de l'autrepartie, l'aurait amenee à contracter à d'autres conditions.

Tel etait le cas en l'espece, les demandeurs se plaignant de n'avoir pasete informes de l'existence de proces-verbaux dresses des 1986 et d'unemise en demeure expresse de remise en etat de la Region wallonne du 31juillet 1992.

L'arret attaque n'a des lors pu s'appuyer sur l'autorite de chose jugee aupenal pour decider qu'il n'y avait pas eu de reticence quant àl'importance des problemes urbanistiques relatifs au bien immobilier encause, qui pouvait se deduire de l'existence des proces-verbaux etablisdes 1986 et d'une mise en demeure expresse de remise en etat de la Regionwallonne le 31 juillet 1992, puisque l'arret penal n'exclut pas que lesproblemes urbanistiques aient pu etre minimises.

En se fondant sur l'autorite de chose jugee au penal, alors que l'arretpenal ne se prononce pas sur le fait de savoir si les problemesurbanistiques ont ete minimises, l'arret attaque meconnait l'autorite dechose jugee de cet arret, violant ainsi les articles 19 et 23 du Codejudiciaire, 3 et 4 de la loi du 17 avril 1878 contenant le titrepreliminaire du Code de procedure penale, et meconnaissant le principegeneral du droit relatif à l'autorite de la chose jugee en matierepenale.

L'arret attaque ne justifie en consequence pas legalement sa decisiond'exclure l'existence d'un dol en l'espece, violant les articles 1108,1109 et 1116 et suivant du Code civil, plus specialement l'article 1116.

III. La decision de la Cour

Sur la fin de non-recevoir opposee au pourvoi de la demanderesse par ledefendeur et deduite de ce que la societe anonyme Belgian Minerals andMaterials Engineering Company ne justifie pas avoir succede aux droits dela s.p.r.l. Wescam :

La demanderesse a produit, en annexe à son memoire en replique, un actede fusion, dresse le 30 novembre 2006 devant le notaire P. N. à ... etdepose le 10 janvier 2007 au greffe du tribunal de commerce de Nivelles,etablissant que la s.p.r.l. Wescam a ete absorbee par la societe anonymeBelgian Minerals and Materials Engineering Company.

La fin de non-recevoir ne peut etre accueillie.

Sur le moyen :

Quant à la premiere branche :

L'arret rendu le 14 mars 1997 par la cour d'appel de Bruxelles, siegeanten matiere correctionnelle, enonce, concernant le delit de tromperiereproche par les demandeurs sub 2 et 3 au defendeur et à son frere M. V.,que :

- « [le defendeur] allegue, avec vraisemblance, qu'il n'a nullementcache aux [demandeurs sub 2 et 3 ] les difficultes qu'il avait rencontreesavec l'administration de l'urbanisme et le voisinage, ce qui aurait ete unfait connu dans tout le village ; il se prevaut du temoignage du notaireS. faisant etat de ce que le contentieux urbanistique avait ete evoquelors de la signature du compromis de vente, ce qui expliquerait lesdivergences entre les mentions manuscrites du compromis de vente entre M.V. et [le demandeur sub 2] et celles qui sont reprises à la conventionauthentique de vente du 29 septembre 1992 ; en effet, si le compromis devente mentionnait que `le vendeur reste personnellement responsable del'erection des batiments construits par ses soins vis-à-vis del'urbanisme, l'acquereur ne prenant aucun engagement à ce sujet', il futprecise par renvoi manuscrit lors de la signature de l'acte authentiqueque, `à ce sujet, l'acquereur reconnait que le bien est vendu sansgarantie du statut urbanistique et decharge le vendeur de touteresponsabilite à ce sujet' ; ces modifications fondamentales ne peuvents'expliquer que par des discussions echangees par les parties à propos dela situation urbanistique des biens vendus, [le defendeur] acceptant deson cote de prendre ses responsabilites à ce propos » ;

- « dans un courrier du 24 septembre 1992 adresse à une firmeQualitinvest, [le demandeur sub 2] rappelait qu'il connaissait [ledefendeur] depuis de nombreuses annees en telle sorte qu'il n'est pasvraisemblable qu'il n'etait pas au courant des demeles de ce dernier avecl'urbanisme relativement au bien vendu ».

En deduisant de ces considerations « qu'il se constate, ainsi, qu'iln'est pas demontre que les problemes urbanistiques rencontres par lesvendeurs V. aient ete caches aux [demandeurs], lesquels paraissent bienavoir eu leur attention attiree à ce propos, meme si l'importance de cesproblemes a pu etre minimisee », l'arret du 14 mars 1997 n'acquitte pasle defendeur du chef de la prevention de tromperie au seul benefice dudoute.

Le moyen, qui, en cette branche, repose tout entier sur l'affirmationcontraire, procede d'une interpretation inexacte de cet arret et, partant,manque en fait.

Quant à la seconde branche :

L'autorite de la chose jugee sur l'action publique s'attache uniquement àtout ce qui a ete certainement et necessairement juge par le juge penal,en prenant en consideration tant le dispositif que les motifs qui en sontle soutien necessaire.

Par l'arret du 14 mars 1997, la cour d'appel de Bruxelles a acquitte ledefendeur de la prevention de tromperie sur la nature de la chose vendueaux motifs « qu'il n'est pas demontre que les problemes urbanistiquesrencontres par les vendeurs aient ete caches aux acquereurs [...],lesquels paraissent bien avoir eu leur attention attiree à ce propos,meme si l'importance de ces problemes a pu etre minimisee ».

Il y a tromperie sur la nature de la chose vendue, reprimee par l'article498, alinea 3, du Code penal, lorsqu'il est etabli que, dans l'intentionde s'enrichir aux depens d'autrui et par l'emploi de la ruse, d'unartifice ou d'un mensonge, le vendeur a livre une chose semblable enapparence à celle que l'acheteur a achetee ou cru acheter, mais impropreà l'usage prevu, et que, si l'acheteur avait connu cette circonstance, lecontrat n'aurait pas ete conclu.

En acquittant le defendeur de cette prevention, l'arret precite du 14 mars1997 decide certainement et necessairement que la circonstance quel'importance des problemes urbanistiques rencontres par le defendeur aitpu etre minimisee ne suffit pas à constituer l'element materiel du delitet, des lors, ne constitue ni une ruse, ni un artifice, ni un mensongedestine à induire l'acheteur en erreur sur la nature de la chose.

La reticence d'une partie, lors de la conclusion d'une convention, peut,dans certaines circonstances, etre constitutive de dol au sens del'article 1116 du Code civil lorsqu'elle porte sur un fait qui, s'il avaitete connu de l'autre partie, l'aurait amenee à ne pas conclure le contratou à ne le conclure qu'à des conditions moins onereuses.

Le dol vise à l'article 1116 du Code civil implique toutefois qu'uncontractant utilise intentionnellement des artifices en vue d'inciterl'autre partie à conclure le contrat aux conditions convenues.

L'arret attaque considere des lors legalement que « la simple possibiliteinvoquee [dans l'arret du 14 mars 1997] d'une minimisation du problemeurbanistique [...] ne modifie pas l'autorite absolue qui s'y attache etqui couvre tous les elements de la tromperie reprochee [au defendeur] »pour en deduire que « le dol reproche à celui-ci n'est pas etabli ».

Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne les demandeurs aux depens.

Les depens taxes à la somme de sept cent septante euros quatre-vingtscentimes envers les parties demanderesses et à la somme de deux centquarante-huit euros septante-deux centimes envers la partie defenderesse.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Christian Storck, le conseiller Didier Batsele, lepresident de section Albert Fettweis, les conseillers Mireille Delange etMichel Lemal, et prononce en audience publique du dix-sept fevrier deuxmille douze par le president Christian Storck, en presence de l'avocatgeneral Thierry Werquin, avec l'assistance du greffier Patricia DeWadripont.

+--------------------------------------------+
| P. De Wadripont | M. Lemal | M. Delange |
|-----------------+------------+-------------|
| A. Fettweis | D. Batsele | Chr. Storck |
+--------------------------------------------+

17 FEVRIER 2012 C.10.0323.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.10.0323.F
Date de la décision : 17/02/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 14/03/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-02-17;c.10.0323.f ?
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