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17/02/2012 | BELGIQUE | N°C.11.0451.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 17 février 2012, C.11.0451.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

1550



NDEG C.11.0451.F

A. B.,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Franc,ois T'Kint, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Charleroi, rue de l'Athenee, 9, ou il estfait election de domicile,

contre

1. R. D.,

2. NATEUS, societe anonyme dont le siege social est etabli à Anvers,Frankrijklei, 79,

defenderesses en cassation,

representees par Maitre Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Watermael-Boitsfort, boul

evard du Souverain,36, ou il est fait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dir...

Cour de cassation de Belgique

Arret

1550

NDEG C.11.0451.F

A. B.,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Franc,ois T'Kint, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Charleroi, rue de l'Athenee, 9, ou il estfait election de domicile,

contre

1. R. D.,

2. NATEUS, societe anonyme dont le siege social est etabli à Anvers,Frankrijklei, 79,

defenderesses en cassation,

representees par Maitre Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Watermael-Boitsfort, boulevard du Souverain,36, ou il est fait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le 17 fevrier2011 par le tribunal de premiere instance de Marche-en-Famenne, statuanten degre d'appel.

Le president de section Albert Fettweis a fait rapport.

L'avocat general Thierry Werquin a conclu.

II. Les moyens de cassation

Le demandeur presente deux moyens libelles dans les termes suivants :

Premier moyen

Dispositions legales violees

Articles 1382 et 1383 du Code civil

Decisions et motifs critiques

Le jugement attaque, statuant sur la demande relative à l'indemnisationdu prejudice moral permanent subi par le demandeur, rejette l'evaluationde ce dommage par la methode de capitalisation preconisee par celui-ci etla distinction entre le prejudice subi de la consolidation au jour dujugement et le prejudice futur, et alloue en reparation de ce dommage lasomme forfaitaire de 27.480 euros, aux motifs que :

« (La methode de capitalisation) ne se justifie que lorsque, comme enl'espece, la base est elle-meme evaluee ex aequo et bono et qu'elle estsusceptible de varier dans le temps, compte tenu de l'effet d'accoutumanceet de la necessaire adaptation de la victime à ses souffrances et à sesconsequences quand celles-ci se stabilisent au fil du temps. En l'espece,aucune autre methode qu'une evaluation en equite n'est possible pourdeterminer le dommage moral futur.

Par ailleurs, l'obligation qu'a le juge du fond de distinguer le prejudicedejà subi du prejudice futur ne s'applique que lorsque le juge evalue ledommage par capitalisation ; cette distinction n'a pas de raison d'etre encas d'evaluation forfaitaire, laquelle tient compte de la duree de surviede [la victime] et de l'importance de ses besoins en fonction de l'age(cons. Cass., 21 avril 1999, Pas., I, 230 ; Cass., 14 juin 1995, Pas., I,627).

La regle selon laquelle le juge doit evaluer le dommage au moment ou ilstatue ne lui interdit pas de calculer le montant principal de l'indemniteau moment ou le dommage etait dejà certain et evaluable dans sa totaliteet pouvait des lors donner lieu à reparation, ainsi que d'allouer sur cemontant des interets compensatoires (cons. Cass., 13 septembre 2000,R.G.A.R., 2001, nDEG 13.343).

Ce dommage, bien qu'il soit subi progressivement dans le temps, peut etrerepare, pourvu qu'il soit certain et evaluable dans sa totalite, des ladate de la consolidation (ibidem).

En ce qui concerne le montant à attribuer par point d'invalidite pour ledommage moral, eu egard à l'age de la victime au moment de laconsolidation, le montant propose par le tableau indicatif 2008 pour leprejudice moral seul, et dont le tribunal estime qu'il contribue, enl'espece, à une juste reparation du dommage, est de 687 euros.

Le prejudice pour ce poste s'eleve en consequence à 27.480 euros(687x40), à majorer des interets compensatoires au taux de 5 p.c. depuisle1er janvier 2001 (date de la consolidation) ».

Griefs

Par ses conclusions additionnelles et de synthese d'appel, apres avoirrappele que « la capitalisation est applicable pour tous les postes dereclamation pour lesquels on peut avoir une base de calcul memeforfaitaire, (...) que ce principe est applique par la grande majorite desjuridictions de fond, que (le demandeur) developpe la jurisprudence quiconcerne le dommage moral et le dommage economique menager, s'agissant dedeux prejudices pour lesquels la jurisprudence de maniere unanime a adoptedes montants d'evaluation par capitalisation », [le demandeur] asollicite que son prejudice moral permanent soit evalue par la methode decapitalisation, en faisant valoir que :

« 1. Dommage passe du 1er janvier 2001 au 1er mars 2011

3.709 jours x 25 euros x 43 p.c. = 39.871,75 euros, à augmenter desinterets au taux de 5 p.c. depuis le 1er janvier 2006. A titresubsidiaire, sur la base du rapport de l'expert W. : 3.709 jours x 25euros x 40 p.c. = 37.090 euros à augmenter des interets au taux de 5 p.c.depuis le 1er janvier 2006.

2. Dommage futur posterieur au 1er mars 2011

Il sera procede à la capitalisation de ce dommage (voir jurisprudence etdoctrine citees supra).

Annuites viageres - hommes - rente mensuelle - taux 3 p.c. - age 64 ans(ne le 19 mai 1946) : Tables Levie 2007 (...) - Coefficient : 13,53334 -Dommage : (365 x 25 x 43 p.c.) x 13,53334 = 44.396,69 euros ».

Le juge ne peut, lorsqu'il apprecie le montant destine à reparer undommage cause par un acte illicite, recourir à une evaluation en equiteque s'il indique les raisons pour lesquelles le mode de calcul, parexemple de capitalisation, propose par la victime ne peut etre admis etsi, en outre, il constate l'impossibilite de determiner autrement ledommage, tel qu'il est caracterise.

Cette impossibilite n'est pas relative mais absolue, en sorte que le jugene peut evaluer forfaitairement le prejudice que si l'evaluation avanceepar la victime est tout à fait impossible.

En outre, l'evaluation du dommage se realise in concreto, en fonction desdonnees et faits concrets de la cause.

Il s'en deduit que l'evaluation en equite ne saurait etre legitimee par laconsideration que, la base de calcul proposee par la victime etantelle-meme forfaitaire, la capitalisation ne se justifierait pas, le jugene pouvant substituer son appreciation forfaitaire du dommage à celle dela victime au motif que la base du calcul de capitalisation est elle-memeforfaitaire, la capitalisation du prejudice au depart d'une baseforfaitaire, singulierement en ce qui concerne le dommage moral permanent,devant etre adoptee si la victime le sollicite, à moins que le jugeconstate que ce calcul est, en soi, impossible, la capitalisation pouvants'appliquer à tout prejudice periodique ou constant et n'excluantnullement que la base journaliere, mensuelle ou annuelle à capitaliserfasse l'objet d'une evaluation forfaitaire.

De meme, le juge ne peut substituer à la capitalisation preconisee par lavictime son appreciation forfaitaire du dommage moral permanent, sous lepretexte que la victime devrait s'adapter à ses souffrances et auxsequelles invalidantes dont [elle] souffre et que celles-ci sestabiliseraient, ces considerations abstraites ne rendant pas impossiblele calcul mathematique du prejudice et ne relevant pas de l'appreciationin concreto du prejudice.

Le jugement attaque qui, pour rejeter la methode de capitalisation pourl'evaluation de son prejudice moral preconisee par le demandeur, se borneà invoquer le caractere forfaitaire de la base de calcul decapitalisation et la necessaire adaptation du demandeur à ses souffranceset aux sequelles invalidantes de l'accident qui n'evolueront nifavorablement ni defavorablement, mais n'indique pas que le calculmathematique serait impossible et les raisons pour lesquelles il en seraitainsi, meconnait les articles 1382 et 1383 du Code civil, omettantd'apprecier le dommage in concreto et n'accordant pas à la victime lareparation integrale du dommage moral permanent.

Second moyen

Dispositions legales violees

Articles 1382 et 1383 du Code civil

Decisions et motifs critiques

Le jugement attaque, statuant sur la demande relative à l'indemnisationdu prejudice menager permanent subi par le demandeur, rejette l'evaluationde ce prejudice par la methode de capitalisation preconisee par celui-ciet la distinction entre le dommage subi de la consolidation au jour dujugement et le prejudice futur, et alloue en reparation de ce dommage lasomme de 10.000 euros aux motifs que :

« Le tribunal, comme precise ci-dessus pour le dommage moral permanent,considere que la methode de capitalisation proposee par [le demandeur] nese justifie pas lorsque la base est elle-meme evaluee ex aequo et bono etqu'elle est susceptible de varier dans le temps, ce qui estparticulierement le cas de l'activite menagere, qui a tendance à sereduire avec l'age. En l'espece, aucune autre methode qu'une evaluation enequite n'est possible pour determiner le dommage menager futur.

Par ailleurs, l'obligation qu'a le juge du fond de distinguer le prejudicedejà subi du prejudice futur ne s'applique que lorsque le juge evalue ledommage par capitalisation ; cette distinction n'a pas de raison d'etre encas d'evaluation forfaitaire, laquelle tient compte de la duree de surviede [la victime] et de l'importance de ses besoins en fonction de l'age(cons. Cass., 14 juin 1995, Pas., 1995, I, 627).

En l'occurrence, compte tenu de la nature des sequelles affectant lescapacites menageres [du demandeur], de son age à la date de laconsolidation et du taux d'incapacite retenu, l'allocation d'une sommefixee ex aequo et bono à 10.000 euros indemnisera adequatement sondommage ».

Griefs

Par ses conclusions additionnelles et de synthese d'appel, apres avoirrappele les principes qui gouvernent l'evaluation des dommages permanents,le demandeur a sollicite que son prejudice menager permanent soit calculepar la methode de capitalisation, en faisant valoir que :

« 1. A titre principal

Periode du 1er janvier 2001 au 1er mars 2011

3.709 jours x 6,13 euros x 43 p.c. = 9.776,55 euros.

A titre subsidiaire

3.709 jours x 6,13 euros x 40 p.c. = 9.044 euros

+ interets à 5 p.c. depuis le 1er janvier 2006

Dommage posterieur au 1er mars 2011

(365 x 6,13 x 43 p.c.) x 13,53334 = 13.020,48 euros

A titre subsidiaire

(365 x 6,13 x 40 p.c.) x 13,53334 = 12.112 euros ».

Le juge ne peut, lorsqu'il apprecie le montant destine à reparer undommage cause par un acte illicite, recourir à une evaluation en equiteque s'il indique les raisons pour lesquelles le mode de calcul, parexemple de capitalisation, propose par la victime ne peut etre admis etsi, en outre, il constate l'impossibilite de determiner autrement ledommage, tel qu'il est caracterise.

Cette impossibilite n'est pas relative mais absolue, en sorte que le jugene peut evaluer forfaitairement le prejudice que si l'evaluation avanceepar la victime est tout à fait impossible.

En outre, le juge du fond doit evaluer chaque poste du dommage inconcreto, en fonction des donnees et des elements concrets qui sont soumisà son appreciation.

Il s'en deduit que l'evaluation en equite ne saurait etre legitimee par laconsideration que, la base du calcul de capitalisation proposee par lavictime etant elle-meme forfaitaire, la capitalisation ne se justifieraitpas, le juge ne pouvant substituer son appreciation forfaitaire du dommageà celle de la victime au seul motif que la base de calcul decapitalisation est elle-meme forfaitaire, la capitalisation du prejudiceau depart d'une base forfaitaire, singulierement en ce qui concerne ledommage menager permanent, devant etre adoptee si la victime le sollicite,à moins que le juge ne constate que ce calcul est, en soi, impossible, lacapitalisation pouvant s'appliquer à tout prejudice periodique ouconstant et n'excluant nullement que la base journaliere, mensuelle ouannuelle à capitaliser fasse l'objet d'une evaluation forfaitaire.

De meme, le juge ne peut substituer à la capitalisation preconisee par lavictime son appreciation forfaitaire du dommage menager permanent, sous lepretexte que la victime devrait s'adapter à ses souffrances et auxsequelles invalidantes dont [elle] souffre et que celles-ci sestabiliseraient, ces considerations abstraites ne rendant pas le calcul duprejudice impossible et ne consacrant pas l'appreciation concrete duprejudice.

Le jugement attaque qui, pour rejeter la methode de capitalisation pourl'evaluation de son prejudice menager permanent preconisee par ledemandeur, se borne à invoquer le caractere forfaitaire de la base decalcul de capitalisation et la necessaire adaptation du demandeur à sessouffrances et aux sequelles invalidantes de l'accident qui n'evoluerontni favorablement ni defavorablement, mais n'indique pas que le calculmathematique serait impossible et les raisons pour lesquelles il en seraitainsi, meconnait les articles 1382 et 1383 du Code civil, omettantd'apprecier le dommage in concreto et n'accordant pas à la victime lareparation integrale du dommage menager permanent.

III. La decision de la Cour

Celui qui, par sa faute, a cause un dommage à autrui est tenu de lereparer et la victime a droit, en regle, à la reparation integrale duprejudice qu'elle a subi.

Le juge evalue in concreto le prejudice cause par un fait illicite.

Il peut recourir à une evaluation en equite du dommage à la conditionqu'il indique les motifs pour lesquels il ne peut admettre le mode decalcul propose par la victime et qu'il constate en outre l'impossibilitede determiner autrement le dommage.

Sur le premier moyen :

Dans ses conclusions d'appel, le demandeur faisait valoir, en ce quiconcerne l'incapacite permanente de travail, que l'evaluation en equite aun caractere subsidiaire et que la capitalisation est applicable pour tousles postes de reclamation pour lesquels on peut avoir une base de calculmeme forfaitaire, et demandait, à titre principal, pour le dommage moralpasse du 1er janvier 2001 au 1er mars 2011, 3.709 jours x 25 euros x 43p.c., soit 39.871,75 euros, et, pour le dommage moral futur posterieur au1er mars 2011, qu'il soit procede à la capitalisation de ce dommagesuivant la formule qu'il indiquait.

Le jugement attaque constate que le demandeur « sollicite l'indemnisationde son dommage moral permanent en partant d'une base forfaitaire puis enprocedant à un calcul de capitalisation pour le dommage futur ».

En considerant que « cette methode ne se justifie pas lorsque [...] labase est elle-meme evaluee » en equite et « est susceptible de varierdans le temps, compte tenu de l'effet d'accoutumance et de la necessaireadaptation de la victime à ses souffrances et à ses consequences quandcelles-ci se stabilisent au fil du temps », le jugement attaque, quin'indique pas les circonstances propres à la cause qui justifient lavariation dans le temps de la base forfaitaire, meconnait l'obligationd'apprecier le dommage in concreto.

Le moyen est fonde.

Sur le second moyen :

Dans ses conclusions d'appel, le demandeur faisait valoir, en ce quiconcerne le dommage economique menager, que l'evaluation en equite a uncaractere subsidiaire et que la capitalisation est applicable pour tousles postes de reclamation pour lesquels on peut avoir une base de calculmeme forfaitaire, et demandait, à titre principal, pour le dommageeconomique menager passe du 1er janvier 2001 au 1er mars 2011, 3.709 joursx 6,13 euros x 43 p.c., soit 9.776,55 euros, et, pour le dommageeconomique menager posterieur au 1er mars 2011, qu'il soit procede à lacapitalisation de ce dommage suivant la formule qu'il indiquait.

En considerant que « la methode de capitalisation [...] ne se justifiepas lorsque la base [forfaitaire] est elle-meme evaluee » en equite et« est susceptible de varier dans le temps, ce qui est particulierement lecas de l'activite menagere, qui a tendance à se reduire avec l'age », lejugement attaque, qui n'indique pas les circonstances propres à la causequi justifient la variation dans le temps de la base forfaitaire,meconnait l'obligation d'apprecier le dommage in concreto.

Le moyen est fonde.

Par ces motifs,

La Cour

Casse le jugement attaque en tant qu'il statue sur l'indemnisation dudommage moral permanent et du dommage menager, ainsi que sur les depens ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge du jugementpartiellement casse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant le tribunal de premiere instanced'Arlon, siegeant en degre d'appel.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Christian Storck, le conseiller Didier Batsele, lepresident de section Albert Fettweis, les conseillers Mireille Delange etMichel Lemal, et prononce en audience publique du dix-sept fevrier deuxmille douze par le president Christian Storck, en presence de l'avocatgeneral Thierry Werquin, avec l'assistance du greffier Patricia DeWadripont.

+--------------------------------------------+
| P. De Wadripont | M. Lemal | M. Delange |
|-----------------+------------+-------------|
| A Fettweis | D. Batsele | Chr. Storck |
+--------------------------------------------+

17 FEVRIER 2012 C.11.0451.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.11.0451.F
Date de la décision : 17/02/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 14/03/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-02-17;c.11.0451.f ?
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