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23/02/2012 | BELGIQUE | N°C.10.0333.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 23 février 2012, C.10.0333.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.10.0333.N

1. P. C.,

2. S. C.,

Me Caroline De Baets, avocat à la Cour de cassation,

contre

Region flamande,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 1er mars 2010par la cour d'appel de Bruxelles.

Le 30 decembre 2011, l'avocat general Christian Vandewal a depose desconclusions de greffe.

Le conseiller Beatrijs Deconinck a fait rapport et l'avocat generalChristian Vandewal

a ete entendu en ses conclusions.

II. Le moyen de cassation

Les demandeurs presentent un moyen dans la requete en cassa...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.10.0333.N

1. P. C.,

2. S. C.,

Me Caroline De Baets, avocat à la Cour de cassation,

contre

Region flamande,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 1er mars 2010par la cour d'appel de Bruxelles.

Le 30 decembre 2011, l'avocat general Christian Vandewal a depose desconclusions de greffe.

Le conseiller Beatrijs Deconinck a fait rapport et l'avocat generalChristian Vandewal a ete entendu en ses conclusions.

II. Le moyen de cassation

Les demandeurs presentent un moyen dans la requete en cassation, annexeeau present arret en copie certifiee conforme.

III. La decision de la Cour

1. En vertu de l'article 154, alinea 1er , du decret du 18 mai 1999portant organisation de l'amenagement du territoire, les fonctionnaires,agents ou officiers de police judiciaire vises à l'article 148 peuventordonner la cessation immediate des travaux, des operations ou del'utilisation, lorsqu'ils constatent que le travail, les operations ou lesmodifications constituent une infraction au sens de l'article 146 oulorsqu'il n'est repondu à l'obligation de l'article 114, S: 2.

En vertu de l'article 155 de ce decret, les fonctionnaires et agents ouofficiers de la police judiciaire vises à l'article 148 sont habilites àprendre des mesures quelconques, en ce compris l'apposition des scelles,la saisie de materiaux et de materiel, en vue d'une application immediatede l'ordre de cessation, de la decision de confirmation ou, le casecheant, du jugement en refere.

2. Il suit de ces dispositions que les mesures nommees à l'article 155sont fondees sur l'ordre de cessation vise à l'article 154, de sorte quela mainlevee de l'ordre de cessation implique que les mesures accessoiresprennent egalement fin de plein droit.

3. Le moyen qui suppose que l'apposition de scelles dans le cadre del'ordre de cessation ne prend fin que lorsque l'administration a dresse unproces-verbal de levee des scelles, repose sur un soutenement juridiqueerrone.

Le moyen manque en droit.

Par ces motifs

La Cour,

Rejette le pourvoi ;

Condamne les demandeurs aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Dirix, president, les conseillersBeatrijs Deconinck, Alain Smetryns, Geert Jocque et Antoine Lievens, etprononce en audience publique du vingt-trois fevrier deux mille douze parle president de section Eric Dirix, en presence de l'avocat generalChristian Vandewal, avec l'assistance du greffier delegue VeroniqueKosynsky.

Traduction etablie sous le controle du president de section AlbertFettweis et transcrite avec l'assistance du greffier Chantal Vandenput.

Le greffier, Le president de section,

23 fevrier 2012 C.10.0333.N/1



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 23/02/2012
Date de l'import : 23/05/2012

Numérotation
Numéro d'arrêt : C.10.0333.N
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-02-23;c.10.0333.n ?
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