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23/02/2012 | BELGIQUE | N°C.10.0574.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 23 février 2012, C.10.0574.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.10.0574.N

Region flamande,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

WONINGBUREAU PAUL HUYZENTRUYT,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 28 mai 2010 parla cour d'appel de Gand.

Le 30 decembre 2011, l'avocat general Christian Vandewal a depose desconclusions de greffe.

Le conseiller Beatrijs Deconinck a fait rapport et l'avocat generalChristian Vandewal a et

e entendu en ses conclusions.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, annexee au present arret en...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.10.0574.N

Region flamande,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

WONINGBUREAU PAUL HUYZENTRUYT,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 28 mai 2010 parla cour d'appel de Gand.

Le 30 decembre 2011, l'avocat general Christian Vandewal a depose desconclusions de greffe.

Le conseiller Beatrijs Deconinck a fait rapport et l'avocat generalChristian Vandewal a ete entendu en ses conclusions.

II. Le moyen de cassation

Dans la requete en cassation, annexee au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente un moyen.

III. La decision de la Cour

Quant à la premiere branche :

1. En vertu de l'article 3, 2DEG, du decret du conseil flamand du 30 juin1993 portant protection du patrimoine archeologique, pour l'application dece decret et de ses arretes d'execution, on entend par monumentsarcheologiques : tous les vestiges et objets ou toute autre traced'activite humaine constituant un temoignage d'epoques et de civilisationspour lesquelles des fouilles ou des decouvertes forment une sourcesignificative d'information, subdivises en :

- monuments archeologiques immeubles : tous les monuments archeologiquesimmobiles presents dans le sous-sol, à la surface ou sous l'eau ainsi queles monuments archeologiques mobiliers immeubles par destination ;

- monuments archeologiques meubles : tous les autres monumentsarcheologiques.

En vertu de l'article 4, S: 1er de ce decret, la decouverte, la protectionet la conservation du patrimoine archeologique et l'execution des fouillesarcheologiques sont d'utilite publique.

En vertu de l'article 4, S: 2 de ce decret, le proprietaire et l'usagersont tenus de conserver et de proteger les monuments archeologiques situessur leurs terres et de les preserver de degats et de destruction.

En vertu de l'article 7 de ce decret, le gouvernement flamand peutdeclarer une fouille d'utilite publique et ordonner à cet effetl'occupation temporaire des terres. Il fixe les limites de ces terrains etla duree de l'occupation. Il peut arreter les conditions dans lesquellesd'autres travaux et operations peuvent entre-temps etre executes sur cesterres et ordonner la cessation de ces travaux et operations ainsi que lasuspension ou le retrait des permis de lotir, de batir et d'exploitationdelivres.

Il ressort des travaux parlementaires qu'une telle declaration d'utilitepublique est necessaire à defaut de parvenir à un accord avec leproprietaire des terres concernees et que ceci met en peril le sauvetageou la conservation du patrimoine archeologique y present et qu'en des casexceptionnels, il faut pouvoir envisager de suspendre les permis de lotir,de batir et d'exploitation delivres.

2. En vertu de l'article 8, alinea 1er, du decret du 30 juin 1993, celuiqui, autrement qu'à l'occasion de fouilles archeologiques autorisees,decouvre un bien dont il sait ou doit presumer raisonnablement qu'ils'agit d'un monument archeologique, est oblige d'en faire declaration dansles trois jours aupres de l'agence. L'agence en avertit le proprietaire etusager, si ceux-ci ne sont pas les inventeurs, ainsi que la communeinteressee.

En vertu de l'article 8, aliena 2, de ce decret, les monumentsarcheologiques decouverts et leurs sites doivent, jusqu'au dixieme jour dela declaration, etre maintenus en l'etat, preserves des degats etdestructions et rendus accessibles pour examen par l'Institut, par leproprietaire, l'usager et l'inventeur, sans qu'aucune indemnisation puisseetre reclamee.

L'alinea 3 de l'article precite dispose que le delai de dix jours peutetre ecourte par l'Institut apres examen ou si cette obligation entrainaitdes frais exorbitants, ou peut etre prolonge.

3. En vertu de l'article 10, aliena 1er, de ce decret, dans la mesure oule reclamant en fournit la preuve, une indemnite peut etre reclamee enreparation des dommages resultant :

- de l'application de l'article 7 si la cessation des travaux et desoperations ou la suspension des permis de lotir, de batir etd'exploitation depasse trente jours ;

- du retrait des permis de lotir, de batir et d'exploitation vises àl'article 7 ;

- de la prolongation du delai de dix jours vise à l'article 8 pour autantque le delai total depasse trente jours.

En application de l'alinea 2 de l'article precite, le gouvernement flamandfixe et octroie sans tarder cette indemnite. En cas de contestation, lejuge fixe l'indemnite.

En vertu de l'article 10, alinea 3, de ce decret, les dommages resultantde l'application de l'article 7 ne peuvent toutefois pas etre reclameslorsque le proprietaire et l'entrepreneur des travaux au cours desquels latrouvaille fortuite a eu lieu, ne se sont pas acquittes de leur obligationde declaration.

4. Il suit de la combinaison de ces dispositions que le gouvernementflamand peut suspendre un permis de lotir ou de batir s'il declare, envertu de l'article 7 du decret du 10 juin 1993, une fouille d'utilitepublique et qu'il ordonne, à cet effet, l'occupation temporaire desterres.

Si le gouvernement flamand omet de declarer une fouille d'utilitepublique, le proprietaire qui, lors de travaux ou au moyen d'unetrouvaille fortuite decouvre un bien dont il sait ou doit presumerraisonnablement qu'il s'agit d'un monument archeologique, a pour seuleobligation, de maintenir en l'etat le monument archeologique decouvert etson site, de les preserver de degats et destructions et de les rendreaccessible pour examen jusqu'au dixieme jour de la declaration qu'ilfaite, à moins que ce delai ne soit prolonge ou ecourte par l'Institut envertu de l'article 8, alinea 3, du decret du 30 juin 1993.

Il suit aussi de la combinaison de ces dispositions, que l'article 4, S:2, du decret du 30 juin 1993 impose une obligation de soin generale et nelimite les droits du titulaire d'un permis de batir que par lesdispositions des articles 7 et 8 dudit decret.

5. Il ne peut etre deduit de l'article 4, S: 2, du decret du 30 juin 1993que l'obligation de soin du proprietaire ou de l'usager de terres impliquequ'il doit executer des fouilles archeologiques à ses frais avant depouvoir entamer les travaux beneficiant d'un permis d'urbanisme si legouvernement flamand ne fait pas usage de son droit de declarer unefouille d'utilite publique.

Le moyen, en cette branche, qui repose sur un soutenement juridiquedifferent, manque en droit.

(...)

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Eric Dirix, president, les conseillersBeatrijs Deconinck, Alain Smetryns, Geert Jocque et Antoine Lievens, etprononce en audience publique du vingt-trois fevrier deux mille douze parle president de section Eric Dirix, en presence de l'avocat generalChristian Vandewal, avec l'assistance du greffier delegue VeroniqueKosynsky.

Traduction etablie sous le controle du president de section AlbertFettweis et transcrite avec l'assistance du greffier Chantal Vandenput.

Le greffier, Le president de section,

23 fevrier 2012 C.10.0574.N/1



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 23/02/2012
Date de l'import : 23/05/2012

Numérotation
Numéro d'arrêt : C.10.0574.N
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-02-23;c.10.0574.n ?
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