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29/02/2012 | BELGIQUE | N°P.12.0217.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 29 février 2012, P.12.0217.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

2572



NDEG P.12.0217.F

LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE BRUXELLES,

demandeur en cassation,

contre

N.M.E.,

personne faisant l'objet d'une demande d'extradition, detenu,

defendeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Steve Lambert, avocat au barreau de Bruxelles.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 25 janvier 2012 par la courd'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque un moyen

dans une requete annexee au present arret,en copie certifiee conforme.

Le conseiller Pierre Cornelis a fait rapport.

L'avocat ge...

Cour de cassation de Belgique

Arret

2572

NDEG P.12.0217.F

LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE BRUXELLES,

demandeur en cassation,

contre

N.M.E.,

personne faisant l'objet d'une demande d'extradition, detenu,

defendeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Steve Lambert, avocat au barreau de Bruxelles.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 25 janvier 2012 par la courd'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque un moyen dans une requete annexee au present arret,en copie certifiee conforme.

Le conseiller Pierre Cornelis a fait rapport.

L'avocat general Raymond Loop a conclu.

II. les faits

Le defendeur fait l'objet d'une demande d'extradition emanant dugouvernement de la Federation de Russie pour l'execution d'une peined'emprisonnement de trois ans avec sursis pendant trois ans, du chefd'achat et de detention illegale d'armes à feu et de munitions, prononceele 16 avril 2004 par le tribunal de district de Gvardeiski (region deKaliningrad). Par ordonnance du 8 fevrier 2005, ledit tribunal a renducette condamnation executoire en revoquant le sursis.

Les pieces officielles ont ete signifiees au demandeur le 3 juin 2011.

La chambre des mises en accusation a rendu le 30 juin 2011 un avisdefavorable à l'extradition.

Celle-ci a ete accordee par arrete ministeriel du 22 novembre 2011. Cettedecision a ete suspendue par un arret du Conseil d'Etat rendu le 23decembre 2011.

Saisie d'une requete de mise en liberte du defendeur, la chambre duconseil de Bruxelles a ordonne sa liberation par ordonnance du 9 janvier2012.

L'arret attaque confirme cette decision.

III. la decision de la cour

A. Sur la recevabilite du pourvoi :

Le defendeur oppose quatre fins de non-recevoir au pourvoi.

1. Dans la premiere fin de non-recevoir, le defendeur soutient qu'en vertude l'article 31, S: 2, de la loi du 20 juillet 1990 relative à ladetention preventive, le ministere public ne peut se pourvoir en cassationcontre une decision de remise en liberte de l'etranger dont l'extraditionest sollicitee.

Le recours de l'etranger place sous ecrou extraditionnel en application del'article 3 de la loi du 15 mars 1874 sur les extraditions se fonde surl'article 5.4 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et deslibertes fondamentales qui garantit à toute personne privee de sa libertepar arrestation ou detention le droit d'introduire un recours devant untribunal afin qu'il statue à bref delai sur la legalite de sa detention.

En l'absence de dispositions specifiques à la matiere de l'extradition,les regles applicables à la recevabilite du pourvoi en cassation et à laprocedure devant la Cour sont celles du droit commun, en l'espece le Coded'instruction criminelle.

La fin de non-recevoir ne peut etre accueillie.

2. Dans une deuxieme fin de non-recevoir, le defendeur soutient que lepourvoi du ministere public ne peut etre declare recevable sans violerles articles 12 de la Constitution et 5 de la Convention de sauvegardedes droits de l'homme et des libertes fondamentales.

L'article 12 de la Constitution garantit la liberte individuelle. Cettedisposition n'est pas violee par l'exercice d'un recours tendant àsoumettre la decision judiciaire à un controle de legalite.

L'article 5.4 de la Convention qui autorise la detention d'une personnecontre laquelle une procedure d'extradition est en cours impose quecelle-ci puisse introduire un recours devant un tribunal afin qu'il soitstatue à bref delai sur la legalite de sa detention.

Cette disposition conventionnelle n'impose pas au legislateur national deregler de maniere uniforme la privation de liberte dans le cadre de ladetention preventive et dans le cadre de l'extradition.

La circonstance que l'etranger reste en detention en raison du caracteresuspensif du pourvoi du ministere public n'est pas incompatible avec ledelai prevu à l'article 5 precite.

La fin de non-recevoir ne peut etre accueillie.

3. La troisieme fin de non-recevoir est deduite de la violation del'article 5.1. f) de la Convention dans la mesure ou celui-ci imposeque l'arrestation ou la detention visee ait un caractere regulier.

La fin de non-recevoir est entierement deduite des elements vainementinvoques ci-dessus.

Elle ne peut etre accueillie.

4. Le demandeur soutient que le pourvoi est irrecevable, à defautd'interet, la juridiction de renvoi ne pouvant ordonner son maintien endetention.

L'interet d'un pourvoi s'apprecie objectivement en fonction de lapossibilite d'une cassation, et non d'apres les merites de la demande àsoumettre au juge de renvoi.

La fin de non-recevoir ne peut etre accueillie.

B. Sur le fondement du moyen :

Quant à la premiere branche :

Le delai raisonnable de la detention en vue d'extradition s'apprecie surla base des donnees concretes de la cause, au moment de la decision àrendre par le juge à qui ce controle incombe. Celui-ci ne peut se fondersur des circonstances futures et eventuelles.

L'arret considere que, dans l'hypothese d'un nouvel arrete ministerield'extradition, une remise effective du defendeur ne parait pas pouvoiravoir lieu à court terme, dans la mesure ou cet arrete fera certainementl'objet d'un recours devant les juridictions competentes et que ce recoursne parait pas denue de tout fondement serieux.

Deduisant de cette consideration que la duree de la detention a cessed'etre raisonnable, les juges d'appel n'ont pas justifie legalement leurdecision.

Dans cette mesure et en cette branche, le moyen est fonde.

PAR CES MOTIFS,

* LA COUR

Casse l'arret attaque ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arret casse;

Condamne le defendeur aux frais ;

Renvoie la cause à la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises enaccusation, autrement composee.

Lesdits frais taxes à la somme de cent quarante-cinq euros dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, PierreCornelis, Gustave Steffens et Franc,oise Roggen, conseillers, et prononceen audience publique du vingt-neuf fevrier deux mille douze par FredericClose, president de section, en presence de Raymond Loop, avocat general,avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.

+------------------------------------------+
| F. Gobert | F. Roggen | G. Steffens |
|-------------+--------------+-------------|
| P. Cornelis | B. Dejemeppe | F. Close |
+------------------------------------------+

29 fevrier 2012 P.12.0217.F/1



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 29/02/2012
Date de l'import : 14/03/2012

Numérotation
Numéro d'arrêt : P.12.0217.F
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-02-29;p.12.0217.f ?
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