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02/03/2012 | BELGIQUE | N°C.11.0089.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 02 mars 2012, C.11.0089.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

249



NDEG C.11.0089.F

1. J.-C. B.,

2. M. S.,

demandeurs en cassation,

representes par Maitre Franc,ois T'Kint, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Charleroi, rue de l'Athenee, 9, ou il estfait election de domicile,

contre

1. D.-A., societe cooperative à responsabilite limitee dont le siegesocial est etabli à Tournai, chaussee du Pont royal, 15,

2. P. D.,

3. V. A.,

defendeurs en cassation,

representes par Maitre Pierre Van Ommeslaghe, a

vocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 106, ouil est fait election de domicile.

I. La pro...

Cour de cassation de Belgique

Arret

249

NDEG C.11.0089.F

1. J.-C. B.,

2. M. S.,

demandeurs en cassation,

representes par Maitre Franc,ois T'Kint, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Charleroi, rue de l'Athenee, 9, ou il estfait election de domicile,

contre

1. D.-A., societe cooperative à responsabilite limitee dont le siegesocial est etabli à Tournai, chaussee du Pont royal, 15,

2. P. D.,

3. V. A.,

defendeurs en cassation,

representes par Maitre Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 106, ouil est fait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre 1'arret rendu le 13 octobre 2010par la cour d'appel de Mons.

Le conseiller Alain Simon a fait rapport.

L'avocat general Thierry Werquin a conclu.

II. Le moyen de cassation

Les demandeurs presentent un moyen libelle dans les termes suivants :

Dispositions legales violees

- articles 1134, 1135, 1184, 2044, 2048, 2049 et 2052 du Code civil ;

- articles 5, 9, 563, 584, 593, 621, 868, 883 et 895 du Code judiciaire ;

- article 149 de la Constitution.

Decisions et motifs critiques

L'arret attaque decide que l'appel des demandeurs forme le 29 mars 2002est devenu sans objet en raison de la transaction intervenue le 5 avril2002 entre lesdits demandeurs et l'administrateur provisoire, condamne lesdemandeurs à payer à chaque defendeur une somme de 4.000 euros à titrede dommages-interets du chef de procedure temeraire et vexatoire et lescondamne au payement d'une indemnite de procedure de 7.000 euros, auxmotifs qu' « il resulte de l'ensemble des elements rappeles ci-dessus, àsavoir les differents echanges de lettres entre les conseils des partiesà la fin mars 2002 - debut avril 2002, des payements realises par les(demandeurs) à leur suite ainsi que du contenu des conclusions d'appel sereferant de maniere certaine à l'execution fidele par les (demandeurs)d'`engagements transactionnels' que l'appel dirige par (les demandeurs)contre l'ordonnance presidentielle du 27 mars 2002, forme par la requetedeposee le 29 mars 2002 au greffe de la cour d'appel, est devenu sansobjet » et que, « dans le cadre de la procedure de refere, sansprejudice au fond de la demande, le depot du rapport de la societeinformatique O. le 24 septembre 2009 et les conclusions qu'il contientsont sans incidence sur l'application des articles du Code civil cites par(les demandeurs) (1134, 1184) ».

Griefs

La transaction, qui est le contrat synallagmatique par lequel les partiesterminent une contestation nee ou previennent une contestation à naitre,a, entre les parties, l'autorite de la chose jugee en dernier ressort et aforce obligatoire, en sorte que chacune des parties doit executer pointpar point les obligations qu'elle met respectivement à leur charge.

Comme toute convention synallagmatique, la transaction peut prendre fin encas de manquement de l'une des parties aux obligations qu'elle comporte,l'article 1184 du Code civil s'y appliquant, en sorte que le cocontractantqui s'estime victime de l'inexecution fautive de la transaction estautorise à en demander la resolution judiciaire.

La resolution judiciaire, si elle est prononcee, opere, en regle, ex tunc,ayant pour effet que les parties doivent etre replacees dans la situationqui etait la leur avant la conclusion du contrat.

Le juge devant lequel une partie au litige oppose à l'action de l'autrepartie l'exception de transaction est tenu de se prononcer à ce sujet, àpeine de meconnaitre l'article 5 du Code judiciaire, meme si, parailleurs, sa competence d'attribution est exceptionnelle, le juge de lademande etant aussi le juge de tous les incidents que souleve cettedemande, sauf derogation expresse de la loi, ce pouvoir se deduisant de lacombinaison des articles 9, 563, 593, 621, 868, 883 et 895 du Codejudiciaire. Ceci vaut egalement en ce qui concerne le juge des referessaisi en vertu de l'article 584 du Code judiciaire.

Il s'en deduit necessairement que le juge devant lequel le defendeur oul'intime oppose l'exception de transaction est tenu, lorsque la partie àlaquelle cette exception est opposee pretend que ladite transaction estnulle ou doit etre resolue pour manquement de l'excipens à sesobligations, de trancher cette question, son aptitude à connaitre de lademande ou du recours dependant de la validite et de l'efficacite de latransaction invoquee devant lui, qui, si elle est resolue, est privee detout effet ab initio.

La cour d'appel etait saisie de conclusions apres reouverture des debatsaux termes desquelles les demandeurs avaient fait valoir que latransaction invoquee par les defendeurs comportait l'obligation pour cesderniers de leur restituer les fonds de tiers que les demandeurs avaientavances en leur lieu et place et soutenaient que la preuve du manquementà cette obligation resultait du rapport de l'expert judiciaire O. deposele 24 septembre 2009.

Ils demandaient en consequence à la cour d'appel de prononcer laresolution de la transaction opposee à leur recours et qui, selon lesdefendeurs, rendait celui-ci sans objet, pour manquement grave à leursobligations contractuelles prevues par la transaction, pareille resolutionetant de nature à priver la transaction de tout effet et, specialement,de celui prevu par l'article 2052 du Code civil, et ce, des sa conclusion.

L'arret attaque, qui accueille l'exception de transaction opposee par lesdefendeurs, n'a des lors pu, pour le motif que le juge d'appel n'etait passaisi du fond du litige et que le rapport de l'expert judiciaire invoquepar les demandeurs à titre de preuve des manquements des defendeurs auxobligations que leur imposait la transaction etait etranger à laprocedure de refere, decider legalement qu'il n'y avait pas lieud'examiner la defense proposee par les demandeurs et de statuer quant àla demande de resolution judiciaire de ladite transaction qu'ils avaientformee (violation de toutes les dispositions visees au moyen, saufl'article 149 de la Constitution).

A tout le moins, l'arret attaque n'est pas regulierement motive des lorsque, n'indiquant pas les raisons, en fait et en droit, pour lesquelles lerapport d'expertise invoque par les demandeurs serait sans incidence surla transaction opposee par les defendeurs, il ne permet pas à la Courd'exercer son controle de legalite (violation de l'article 149 de laConstitution).

III. La decision de la Cour

Sur la fin de non-recevoir opposee au pourvoi par les defendeurs etdeduite du defaut d'interet :

Les demandeurs font reproche à 1'arret attaque de declarer leur appelsans objet à la suite de la transaction intervenue.

Les demandeurs ont interet à critiquer ce dispositif qui leur infligegrief.

La fin de non-recevoir ne peut etre accueillie.

Sur le moyen :

En cas d'urgence, le juge des referes peut ordonner des mesuresconservatoires si une apparence de droit justifie une telle decision ; àcette occasion, il ne peut rendre des decisions declaratoires de droits niregler definitivement la situation juridique des parties.

Il ressort de l'arret rendu en la cause le 10 fevrier 2010, auquel l'arretattaque se refere, que, par l'ordonnance entreprise, executoire parprovision, le president du tribunal de premiere instance, statuant enrefere, a condamne les demandeurs au payement de diverses sommes au profitde la defenderesse.

L'arret attaque considere, sans etre critique, qu'un accord transactionnelest ensuite intervenu entre les demandeurs et la defenderesse, que « cetaccord a ete fidelement execute par les [demandeurs], [...] de sorte quel'administrateur provisoire [de la defenderesse] a renonce à executerl'ordonnance entreprise [...] et à faire signifier une nouvelle citationen `refere provision' ».

Dans leurs conclusions d'appel, les demandeurs demandaient « de prononcerla resolution de l'accord » transactionnel au motif que, ainsi qu'ils lededuisaient d'un rapport d'expertise qu'ils deposaient, les defendeursn'avaient pas respecte les obligations mises à leur charge.

L'arret attaque considere que, sans prejudice au fond de la demande, lacour d'appel est sans pouvoir, « dans le cadre de la procedure enrefere », pour examiner la demande des demandeurs en resolution del'accord transactionnel du chef des manquements allegues par eux auxobligations incombant aux defendeurs.

L'arret attaque, qui permet ainsi à la Cour d'exercer son controle delegalite, est regulierement motive et justifie legalement sa decision que« l'appel [des demandeurs] est devenu sans objet ».

Le moyen ne peut etre accueilli.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne les demandeurs aux depens.

Les depens taxes à la somme de six cent quarante-six euros cinquante-septcentimes envers les parties demanderesses et à la somme de deux centseptante-sept euros septante-trois centimes envers les partiesdefenderesses.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Christian Storck, les conseillers Didier Batsele,Martine Regout, Alain Simon et Michel Lemal, et prononce en audiencepublique du deux mars deux mille douze par le president Christian Storck,en presence de l'avocat general Thierry Werquin, avec l'assistance dugreffier Patricia De Wadripont.

+--------------------------------------------+
| P. De Wadripont | M. Lemal | A. Simon |
|-----------------+------------+-------------|
| M. Regout | D. Batsele | Chr. Storck |
+--------------------------------------------+

2 MARS 2012 C.11.0089.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.11.0089.F
Date de la décision : 02/03/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-03-02;c.11.0089.f ?
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