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05/03/2012 | BELGIQUE | N°S.11.0057.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 05 mars 2012, S.11.0057.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

4377



5299



NDEG S.11.0057.F

OFFICE NATIONAL D'ALLOCATIONS FAMILIALES POUR TRAVAILLEURS SALARIES,etablissement public dont le siege est etabli à Bruxelles, rue de Treves,70,



demandeur en cassation,

represente par Maitre Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Gand, Drie Koningenstraat, 3, ouil est fait election de domicile,

contre

F. E.,

defenderesse en cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en ca

ssation est dirige contre l'arret rendu le 24 janvier 2011par la cour du travail de Liege.

Le 13 fevrier 2012, l'avocat general Jean Marie ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

4377

5299

NDEG S.11.0057.F

OFFICE NATIONAL D'ALLOCATIONS FAMILIALES POUR TRAVAILLEURS SALARIES,etablissement public dont le siege est etabli à Bruxelles, rue de Treves,70,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Gand, Drie Koningenstraat, 3, ouil est fait election de domicile,

contre

F. E.,

defenderesse en cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 24 janvier 2011par la cour du travail de Liege.

Le 13 fevrier 2012, l'avocat general Jean Marie Genicot a depose desconclusions au greffe.

Le president Christian Storck a fait rapport et l'avocat general JeanMarie Genicot a ete entendu en ses conclusions.

II. Le moyen de cassation

Le demandeur presente un moyen libelle dans les termes suivants :

Dispositions legales violees

- articles 10, 11, 33, 35, 36, 37, 40, 144, 149 et 159 de laConstitution ;

- principe general du droit relatif à la separation des pouvoirs ;

- article 28 de la loi speciale du 6 janvier 1989 sur la Courconstitutionnelle ;

- article 42bis des lois coordonnees du 19 decembre 1939 relatives auxallocations familiales pour travailleurs salaries, avant sa modificationpar l'article 205 de la loi du 22 decembre 2008 portant des dispositionsdiverses (I) ;

- article 4, S: 1er, de l'arrete royal du 25 fevrier 1994 determinant lesconditions d'octroi des prestations familiales du chef des chomeurs.

Decisions et motifs critiques

L'arret attaque declare l'appel recevable et partiellement fonde. Ildecide que le principe d'egalite de traitement impose que les conditionsd'octroi du supplement d'allocations familiales en litige soient rempliesde la meme maniere pour les enfants du chomeur complet non indemnise etpour ceux du chomeur complet indemnise. Avant de statuer pour le surplus,il rouvre les debats afin que les parties exposent leur position sur lerespect à partir du 1er octobre 2008 des conditions d'octroi dusupplement d'allocations familiales. Il justifie ces decisions par tousses motifs, reputes ici integralement reproduits, en particulier par lesmotifs suivants :

« Enfin, [le demandeur] fait grief au jugement entrepris d'octroyer à[la defenderesse] le supplement dont question à l'article 42bis, S: 1er,2DEG, des lois coordonnees. Cette disposition, dans son libelle encore envigueur actuellement, a egard au supplement attribue en faveur des enfants`du chomeur complet indemnise vise à l'article 56nonies à partir duseptieme mois de chomage' ;

On sait que cet article 56nonies est celui sur la base duquel [ledemandeur] a spontanement reconnu à [la defenderesse], des le mois deseptembre 2008, la qualite d'attributaire. Il prevoit que `sontattributaires d'allocations familiales aux taux prevus par l'article 40,eventuellement majores des supplements prevus à l'article 42bis, et dansles conditions à fixer par le Roi : 1DEG les chomeurs complets oupartiels indemnises, 2DEG les chomeurs complets ou partiels nonindemnises'.

Au passage, il echet de remarquer que, des lors que le tribunal a retenuque le chomage de [la defenderesse] a debute le 21 octobre 2007, le delaide six mois qui se deduit de l'article 42bis, S: 1er, 2DEG, etaitlargement expire avant la date de prise de cours des allocationsfamiliales ;

Contrairement à ce que [le demandeur] soutient actuellement, c'est à bondroit que le tribunal a decide que, depuis le 21 octobre 2007, [lademanderesse] etait un chomeur complet, et non partiel, non indemnise.Ainsi que l'auditeur du travail l'a pertinemment explique dans son avisecrit precedant le jugement entrepris, cette qualite de chomeur completnon indemnise s'infere de la decision du directeur du bureau du chomagerefusant à [la defenderesse] le benefice des allocations qu'ellereclamait en tant que travailleuse à temps partiel volontaire, au motifqu'elle justifiait d'un nombre insuffisant de demi-journees de travail ouassimilees pendant la periode de reference ;

Par ailleurs, l'article 42bis, S: 1er, 2DEG, dans sa version precitee,semble reserver le benefice du supplement concerne aux enfants du chomeurcomplet indemnise. Cependant, la Cour constitutionnelle, par son arretnDEG 145/2008 du 30 octobre 2008, a decide qu' `en privant les enfants dechomeurs complets non indemnises du supplement d'allocations familialesqu'il reconnait aux enfants des chomeurs complets indemnises, l'article42bis, S: 1er, 2DEG, [...] viole les articles 10 et 11 de laConstitution'.

Pour mettre fin à la discrimination denoncee par la Courconstitutionnelle, il suffit de considerer que l'article 42bis, S: 1er,2DEG, accorde au benefice des enfants du chomeur complet non indemnise,comme au benefice des enfants du chomeur complet indemnise, le supplementd'allocations instaure par cette disposition legale : `le retablissementde l'egalite de traitement entre ces enfants revient en somme à faireabstraction, dans le texte, du mot « indemnise »' [...] ;

De meme convient-il de decider que, dans l'arrete royal du 25 fevrier 1994determinant les conditions d'octroi des prestations familiales du chef deschomeurs, il y a lieu d'ecarter l'application de l'article 4, contraireaux articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il dispose que lechomeur complet est attributaire, pour les periodes de chomage nonindemnisees, d'allocations au montant fixe par l'article 40 des loiscoordonnees, sans le supplement vise à l'article 42bis des memes lois[...] ;

Ainsi le juge remplit-il son devoir de remedier à l'inconstitutionnaliteconstatee des lors que ce constat a ete exprime par la Courconstitutionnelle en termes suffisamment precis et complets pour permettreque la disposition legale concernee soit appliquee dans le respect desarticles 10 et 11 de la Constitution [...] ;

Au demeurant, l'article 205, 1DEG, de la loi du 22 decembre 2008 (I)portant des dispositions diverses, qui entrera en vigueur à une date àfixer par le Roi, supprime precisement le mot `indemnise' dans le texte del'article 42bis, S: 1er, 2DEG, pour se conformer à la Constitution ;

Cela etant, le principe d'egalite de traitement impose que les conditionsd'octroi du supplement d'allocations familiales en litige soient rempliesde la meme maniere pour les enfants du chomeur complet non indemnise etpour ceux du chomeur complet indemnise ;

A ce propos, [le demandeur] releve que, d'apres l'article 42bis, S: 4,`les attributaires vises au paragraphe 1er, 1DEG et 2DEG, doivent, deplus, avoir la qualite d'attributaire ayant personnes à charge auxconditions determinees par le Roi'. Ces conditions sont enoncees parl'arrete royal du 26 octobre 2004 portant execution des articles 42bis et56, S: 2, des lois coordonnees relatives aux allocations familiales pourtravailleurs salaries ;

Cela etant, [le demandeur] reproche aux premiers juges d'avoir omis deverifier si les conditions figurant dans cet arrete royal etaient reuniesen l'espece à partir du 1er octobre 2008. Cette critique apparaitpertinente ;

Aussi, avant de vider la contestation concernant l'octroi du supplementd'allocations familiales, il s'impose de rouvrir les debats aux finsindiquees dans le dispositif du present arret ».

Griefs

Premiere branche

1. L'article 42bis, S: 1er, 2DEG, des lois coordonnees du 19 decembre 1939relatives aux allocations familiales pour travailleurs salaries disposeque les supplements vises à cet article majorent les montants vises àl'article 40 en faveur des enfants du chomeur complet indemnise vise àl'article 56nonies à partir du septieme mois de chomage.

L'article 4, S: 1er, de l'arrete royal du 25 fevrier 1994 determinant lesconditions d'octroi des prestations familiales du chef des chomeursdispose que, sous les conditions que ce paragraphe prevoit, le chomeurcomplet est attributaire d'allocations familiales aux taux prevus àl'article 40 des lois coordonnees relatives aux allocations familialespour travailleurs salaries.

L'arrete royal du 1er mars 2000 portant execution de l'article 42bis deslois coordonnees relatives aux allocations familiales pour travailleurssalaries et modifiant l'arrete royal du 25 avril 1997 portant execution del'article 71, S: 1erbis, des lois coordonnees relatives aux allocationsfamiliales pour travailleurs salaries fixe, dans ses articles 2 et 3, lesconditions de stage et de conservation du droit au supplement auxallocations de chomage vise à l'article 42bis des lois coordonnees quedoit remplir le chomeur complet. Ces conditions supposent que le chomeursoit indemnise et ne peuvent s'appliquer par analogie à un chomeur nonindemnise.

Dans son arret nDEG 145/2008 du 30 octobre 2008, la Cour constitutionnellea dit pour droit que l'article 42bis, alinea 1er, des lois relatives auxallocations familiales pour travailleurs salaries, coordonnees par arreteroyal du 19 decembre 1939, dans sa version applicable avant sonremplacement par une loi du 27 decembre 2006, viole les articles 10 et 11de la Constitution. Il avait ete demande à la Cour constitutionnelle sicet article 42bis viole les articles 10 et 11 de la Constitution en cequ'il traite differemment les enfants beneficiaires de chomeurs completsindemnises et les enfants beneficiaires de chomeurs complets nonindemnises, des lors qu'il reserve aux premiers le benefice d'unsupplement d'allocations familiales à partir du septieme mois de chomage.Cette question a appele une reponse positive.

2. Aux termes de l'article 28 de la loi speciale du 6 janvier 1989 sur laCour constitutionnelle, seule la juridiction qui a pose la questionprejudicielle ainsi que toute autre juridiction appelee à statuer dans lameme affaire sont tenues, pour la solution du litige à l'occasion duquelont ete posees les questions visees à l'article 26, de se conformer àl'arret rendu par la Cour constitutionnelle.

Si le juge, en faisant usage du pouvoir que lui confere l'article 26, S:2, alinea 2, 2DEG, de la loi speciale du 6 janvier 1989 sur la Courconstitutionnelle, decide de se conformer à un arret rendu par la Courconstitutionnelle en reponse à une question prejudicielle posee dans uneautre affaire et de remedier lui-meme à une lacune de la loi qui violeles articles 10 et 11 de la Constitution dont la Cour constitutionnelle aconstate l'existence, il ne peut pallier cette lacune que si celle-ci lepermet.

Ainsi, il peut et il doit pallier la lacune s'il peut mettre fin àl'inconstitutionnalite en suppleant simplement à l'insuffisance de ladisposition legale litigieuse dans le cadre des dispositions legalesexistantes, de maniere à la rendre conforme aux articles 10 et 11 de laConstitution.

En revanche, il ne peut se substituer au legislateur si la lacune esttelle qu'elle exige necessairement l'instauration d'une nouvelle regle quidoit faire l'objet d'une reevaluation des interets sociaux par lelegislateur ou qui requiert une modification d'une ou de plusieursdispositions legales.

3. Il ne peut etre remedie à la lacune de l'article 42bis des loiscoordonnees du 19 decembre 1939 relatives aux allocations familiales pourtravailleurs salaries constatee par la Cour constitutionnelle en son arretdu 30 octobre 2008 en accordant le benefice des enfants du chomeur completindemnise aux enfants du chomeur complet non indemnise.

En effet, pour pallier cette lacune, il y a notamment lieu de determinerles mesures d'execution necessaires à l'octroi du supplement et unereevaluation des interets sociaux est necessaire. Pour ce faire, le jugene peut se substituer au legislateur.

4. La cour du travail a constate que l'article 42bis, S: 1er, 2DEG, deslois coordonnees du 19 decembre 1939 semble reserver le benefice dusupplement concerne aux enfants du chomeur complet indemnise, àl'exclusion des enfants du chomeur non indemnise, et a observe que la Courconstitutionnelle, dans son arret nDEG 145/2008 du 30 octobre 2008, adecide que, en privant les enfants des chomeurs complets non indemnises dusupplement d'allocations familiales qu'il reconnait aux enfants dechomeurs complets indemnises, l'article 42bis viole les articles 10 et 11de la Constitution.

Ensuite, la cour du travail a considere que :

- pour mettre fin à la discrimination denoncee par la Courconstitutionnelle, il suffit de considerer que l'article 42bis, S: 1er,2DEG, accorde au benefice des enfants du chomeur complet non indemnisecomme au benefice des enfants du chomeur complet indemnise le supplementd'allocations instaure par cette disposition legale : « le retablissementde l'egalite de traitement entre ces enfants revient en somme à faireabstraction, dans le texte, du mot `indemnise' » ;

- de meme, il convient de decider que, dans l'arrete royal du 25 fevrier1994 determinant les conditions d'octroi des prestations familiales duchef des chomeurs, il y a lieu d'ecarter l'application de l'article 4,contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il dispose quele chomeur complet est attributaire, pour les periodes de chomage nonindemnisees, d'allocations au montant fixe par l'article 40 des loiscoordonnees, sans le supplement vise à l'article 42bis des memes lois ;

- ainsi le juge remplit-il son devoir de remedier àl'inconstitutionnalite constatee des lors que ce constat a ete exprime parla Cour constitutionnelle en termes suffisamment precis et complets pourpermettre que la disposition legale concernee soit appliquee dans lerespect des articles 10 et 11 de la Constitution ;

- au demeurant, l'article 205, 1DEG, de la loi du 22 decembre 2008 (I)portant des dispositions diverses, qui entrera en vigueur à une date àfixer par le Roi, supprime precisement le mot « indemnise » dans letexte de l'article 42bis, S: 1er, 2DEG, pour se conformer à laConstitution ;

- cela etant, le principe d'egalite de traitement impose que lesconditions d'octroi du supplement d'allocations familiales en litigesoient remplies de la meme maniere pour les enfants du chomeur complet nonindemnise et pour ceux du chomeur complet indemnise ;

En reconnaissant à la cour du travail, compte tenu du droit subjectif àl'egalite de traitement et à la non-discrimination et de l'obligationlegale de se conformer à l'arret precite rendu par la Courconstitutionnelle en reponse à une question prejudicielle, le pouvoir deresoudre la question de l'inconstitutionnalite en accordant le supplementd'allocations familiales vise à l'article 42bis des lois coordonnees du19 decembre 1939 aux enfants des chomeurs complets non indemnises, l'arretattaque viole l'article 28 de la loi speciale du 6 janvier 1989 sur laCour constitutionnelle, le principe general du droit relatif à laseparation des pouvoirs ainsi que les articles 10 et 11 de laConstitution. De la meme fac,on, il excede les pouvoirs de la cour dutravail et meconnait les pouvoirs de l'instance regulatrice (violation desarticles 33, 35, 36, 37, 40, 144 et 159 de la Constitution).

En decidant, par les motifs precites, que les conditions d'octroi dusupplement d'allocations familiales vise à l'article 42bis des loiscoordonnees du 19 decembre 1939 relatives aux allocations familiales destravailleurs salaries doivent etre remplies de la meme maniere pour lesenfants du chomeur complet non indemnise et pour ceux du chomeurindemnise, l'arret attaque viole cet article 42bis.

Seconde branche

1. Selon l'article 149 de la Constitution, tout jugement ou arret doitcontenir en soi les motifs qui ont determine la conviction du juge, enmaniere telle que, d'une part, les parties puissent apercevoir, à lalecture de la decision, les raisons qui ont conduit le juge à decidercomme il l'a fait et, d'autre part, la Cour soit mise en mesure decontroler si le jugement ou l'arret justifie legalement sa decision. Lejuge doit, par consequent, exprimer dans le jugement ou l'arret les motifsde sa decision.

N'est pas regulierement motivee la decision qui accueille une demande sansrepondre à une defense regulierement proposee en conclusions par lapartie adverse ou à une defense precise et circonstanciee qui invoquaitdes elements objectifs verifiables.

2. Dans des conclusions regulierement deposees au greffe de la cour dutravail, le demandeur soutenait que, pour que le chomeur complet indemnisepuisse beneficier du supplement de l'article 42bis, il doit repondre,entre autres, à la condition de stage de six mois. Le demandeur sereferait à l'article 42bis, S: 3, des lois coordonnees, aux termes duquelle Roi, d'une part, determine selon quelles modalites le septieme mois dechomage complet indemnise est atteint et à quelles conditions, à lasuite, notamment, de l'exercice d'une activite visee au paragraphe 1er,4DEG, ces attributaires conservent le benefice du stage de six moisprecedemment acquis, d'autre part, fixe les conditions dans lesquelles,pour le maintien du droit au supplement, un attributaire est assimile àun chomeur complet indemnise, notamment s'il exerce une activite visee àl'alinea 1er.

Puis, le demandeur alleguait :

« Que cette prerogative royale a ete exercee par l'arrete royal du 1ermars 2000 [...] ;

Que l'article 2 de cet arrete royal definit les conditionsd'accomplissement du stage de six mois en ce sens que la perte de laqualite de chomeur complet indemnise durant certaines periodes (27 jourscivils successifs au maximum, quel que soit le motif de l'absenced'indemnisation [...]), ou en raison de certaines circonstances (maladie,quelle que soit la duree de celle-ci [...]), n'est pas consideree commeune interruption de la qualite de chomeur complet indemnise pour laconstitution du stage ;

Que, de la meme fac,on, l'article 3 de l'arrete royal du 1er mars 2000definit les conditions de la conservation du droit au supplement en cesens que la perte de la qualite de chomeur complet indemnise durantcertaines periodes [...] ou en raison de certaines circonstances [...]n'est pas consideree comme une interruption pour le maintien du beneficedu supplement ;

Que, dans le cadre de la conservation du droit au supplement, il convientdonc de relever que l'absence d'indemnisation par le secteur du chomageconstitue, en dehors de certaines tolerances fixees par le textereglementaire, un element meme formant obstacle à l'octroi dusupplement ;

Que, par consequent, et dans la mesure ou cet arrete royal prevoit quel'absence d'indemnisation dans le secteur du chomage constitue un elementmeme formant obstacle à l'octroi du supplement, d'une part, et que,d'autre part, l'inconstitutionnalite de l'article 42bis de la loicoordonnee, d'apres la Cour constitutionnelle, residait dans le fait quecet article refusait justement l'octroi du supplement vise à l'article42bis aux chomeurs non indemnises, force est de constater quel'application de cet arrete royal du 1er mars 2000 par analogie auxchomeurs non indemnises poserait probleme ;

Que l'on devrait logiquement conclure que l'arrete du 1er mars 2000, en cequ'il prevoit que l'absence d'indemnisation du chomage constitue enprincipe, et sauf certaines tolerances admises, un obstacle à l'octroi dusupplement, est lui-meme contraire aux articles 10 et 11 de laConstitution au vu de l'arret de la Cour constitutionnelle ;

Qu'en vertu de l'article 159 de la Constitution, le tribunal du travail abinitio et la [cour du travail] desormais devraient donc ecarter l'arreteroyal du 1er mars 2000 puisque contraire à la Constitution ;

Qu'en consequence, face à ce vide reglementaire, puisque [la cour dutravail] ne peut appliquer cet arrete inconstitutionnel, mais doit seconformer à l'arret de la Cour constitutionnelle et donc reputer nonecrite la condition legale relative au caractere indemnise du chomage,elle devrait, de maniere à octroyer le supplement aux chomeurs nonindemnises, comme [la defenderesse], definir ou creer des mesuresd'execution necessaires à l'octroi du supplement ;

Que la [cour du travail] serait alors amenee, en definissant elle-meme lesmesures d'execution necessaires à l'octroi du supplement, à exercer lafonction executive, voire legislative, puisqu'il ne lui suffirait pasd'ecarter certaines dispositions contraires à la Constitution maisqu'elle serait contrainte de creer des conditions d'octroi nouvelles à lasuite de l'inconstitutionnalite globale de l'arrete precite qu'elle auraconstatee ;

Qu'en ce faisant, la [cour du travail] s'erigerait en legislateur etviolerait le principe fondamental du droit de la separation des pouvoirs ;

Qu'en effet, la [cour du travail] ne pourrait pallier ce vide juridiquesans s'eriger en legislateur et violer le principe de la separation despouvoirs ;

Qu'en somme, en l'absence d'une intervention legislative et reglementaire,l'arret de la Cour constitutionnelle du 30 octobre 2008 reste lettre mortepuisque la [cour du travail] ne peut appliquer les enseignements de laCour constitutionnelle, sous peine de se substituer au pouvoir legislatifou executif en violation de la separation des pouvoirs ».

Le demandeur a donc fait remarquer que, de l'article 42bis, S: 3, des loiscoordonnees du 19 decembre 1939 et de l'arrete royal du 1er mars 2000portant execution de l'article 42bis des lois coordonnees relatives auxallocations familiales pour travailleurs salaries et modifiant l'arreteroyal du 25 avril 1997 portant execution de l'article 71, S: 1erbis, deslois coordonnees relatives aux allocations familiales pour travailleurssalaries, il se deduit que l'absence d'indemnisation par le secteur duchomage constitue, en dehors de certaines tolerances fixees par le textereglementaire, un element meme formant obstacle à l'octroi du supplement.Le demandeur soutenait que, en vertu de l'article 159 de la Constitution,la cour du travail devait ecarter l'arrete royal du 1er mars 2000 precitecomme contraire à la Constitution et qu'en consequence, elle devrait, demaniere à octroyer le supplement aux chomeurs non indemnises, definir oucreer des mesures d'execution necessaires à l'octroi du supplement. Ledemandeur concluait que la cour du travail serait alors amenee, endefinissant elle-meme les mesures d'execution necessaires à l'octroi dusupplement, à exercer la fonction executive, voire legislative.

L'arret attaque ne repond ni de maniere explicite ni de maniere impliciteà cette defense precise et circonstanciee du demandeur selon laquelle lacour du travail ne pourrait pallier le vide juridique constate par la Courconstitutionnelle sans s'eriger en legislateur et violer le principe de laseparation des pouvoirs.

Des lors que l'arret attaque ne contient pas de reponse au moyen dedefense circonstancie de la demanderesse repris ci-dessus, il violel'article 149 de la Constitution.

3. De plus, dans des conclusions regulierement deposees au greffe de lacour du travail, le demandeur alleguait :

« A contrario, la necessite d'une `nouvelle pesee des interets' enpresence rendrait le legislateur seul competent pour combler la lacuneconstatee ;

Que le partage des competences dependra donc de la reponse à la questionsi l'inconstitutionnalite `ne necessite pas de repenser la legislation enla matiere', `sans que le juge ne doive à cet egard encore prendre deschoix de politique ou de gestion' [...] ;

Qu'en l'occurrence, [le demandeur] constate que la matiere de l'octroi dessupplements aux chomeurs complets implique effectivement une nouvellebalance des interets en presence, un choix (strategique) de politique oude gestion, ou, en d'autres termes encore, impose de repenser les reglesexistantes ;

Qu'à ce titre, il communique la proposition nDEG 206 du 3 mars 2009 deson comite de gestion, formulee en application de l'article 14, alinea1er, de la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'interetpublic de securite sociale et de prevoyance sociale ;

Que cette proposition a, notamment, ete formulee en raison desconsequences d'un octroi du supplement vise à l'article 42bis à toutesles personnes qui ont actuellement la qualite d'attributaire en tant quechomeur complet apres six mois de chomage si elles satisfont auxconditions prevues par l'arrete royal du 26 octobre 2004 portant executiondes articles 42bis et 56, S: 2, des lois coordonnees relatives auxallocations familiales pour travailleurs salaries ;

Que ces consequences etaient de deux ordres :

- budgetaire : dans cette hypothese, le surcout annuel pour le regime destravailleurs salaries s'etablirait à 1.835.980 euros ;

- systemique : le droit au supplement serait acquis à toute personne quin'a pas suivi un cursus scolaire suffisant et n'a jamais travaille. Ilsuffirait, en effet, à cette personne d'introduire une demanded'allocations de chomage et d'essuyer un refus de l'Office national del'emploi avant d'introduire sa demande d'allocations familiales. Dans cesconditions, un certain nombre de personnes, sans statutsocio-professionnel present ou passe, pourraient obtenir le benefice dusupplement vise à l'article 42bis plus aisement dans le regime dessalaries que dans le regime des prestations familiales garanties, ce quiconstituerait un renversement total de la logique devant regir lesrapports entre le regime general et le regime residuaire. Enfin, et plussingulierement, les personnes participant à la fraude sociale organiseequi frappe actuellement les differents secteurs de la securite socialepourraient dorenavant ouvrir le droit au taux de base et au supplement ;

Qu'il appartient donc à l'heure actuelle au gouvernement de decidercomment il va reformer les conditions d'octroi du supplement vise àl'article 42bis en fonction des contraintes juridiques et budgetaires quis'imposent à lui [...] ;

Que, des lors, en l'espece, la cour du travail ne saurait combler lalacune constitutionnelle sans une pesee des interets et sans repenser lalegislation en la matiere, sous peine de se substituer aux pouvoirslegislatif et reglementaire et de violer le principe de la separation despouvoirs ;

Que ce que la [cour du travail] ne peut faire, bien evidemment [ledemandeur] ne peut pas le faire davantage ;

Que, par consequent, force est de constater qu'en l'etat actuel du droit,[la defenderesse] ne peut beneficier du supplement de l'article 42bis enraison d'un vide legislatif et reglementaire ».

Le demandeur alleguait des lors que la matiere de l'octroi des supplementsaux chomeurs complets implique effectivement une nouvelle balance desinterets en presence, un choix strategique de politique ou de gestion ou,en d'autres termes encore, impose de repenser les regles existantes. Selonle demandeur, la cour du travail n'eut pu combler la lacuneconstitutionnelle sans reconsiderer les interets en presence et sansrepenser la legislation en la matiere, sous peine de se substituer auxpouvoirs legislatif et reglementaire et de violer le principe de laseparation des pouvoirs.

L'arret attaque ne repond ni de maniere explicite ni de maniere impliciteà cette defense precise et circonstanciee du demandeur. L'arret attaquene contient des lors pas de reponse au moyen de defense circonstancie dudemandeur repris ci-dessus (violation de l'article 149 de laConstitution).

Les decisions de l'arret attaque que, pour mettre fin à la discriminationdenoncee par la Cour constitutionnelle, il suffit de considerer quel'article 42bis, S: 1er, 2DEG, des lois coordonnees du 19 decembre 1939accorde au benefice des enfants du chomeur complet non indemnise, comme aubenefice des enfants du chomeur indemnise, le supplement d'allocationsinstaure par cette disposition legale, et que le principe d'egalite detraitement impose que les conditions d'octroi du supplement d'allocationsfamiliales en litige soient remplies de la meme maniere pour les enfantsdu chomeur complet non indemnise et pour ceux du chomeur completindemnise, ne sont pas regulierement motivees (violation de l'article 149de la Constitution).

III. La decision de la Cour

Quant à la seconde branche :

Apres avoir rappele que, par l'arret nDEG 145/2008 du 30 octobre 2008, laCour constitutionnelle « a decide qu'en privant les enfants de chomeurscomplets non indemnises du supplement d'allocations familiales qu'ilreconnait aux enfants des chomeurs complets indemnises, l'article 42bis,S: 1er, 2DEG, [des lois coordonnees relatives aux allocations familialespour travailleurs salaries] viole les articles 10 et 11 de laConstitution », l'arret attaque considere « que, pour mettre fin à ladiscrimination denoncee [...], il suffit de considerer que l'article42bis, S: 1er, 2DEG, accorde au benefice des enfants du chomeur completnon indemnise, comme au benefice des enfants du chomeur complet indemnise,le supplement d'allocations instaure par cette disposition legale ; [que]`le retablissement de l'egalite de traitement entre ces enfants revient ensomme à faire abstraction, dans le texte, du mot « indemnise »' [...] ;[que], de meme, il convient de decider que, dans l'arrete royal du 25fevrier 1994 determinant les conditions d'octroi des prestationsfamiliales du chef des chomeurs, il y a lieu d'ecarter l'application del'article 4, contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution en cequ'il dispose que le chomeur complet est attributaire, pour les periodesde chomage non indemnisees, d'allocations aux montants fixes par l'article40 des lois coordonnees, sans le supplement vise à l'article 42bis desmemes lois », et que, « ainsi, le juge remplit son devoir de remedier àl'inconstitutionnalite constatee des lors que ce constat a ete exprime parla Cour constitutionnelle en termes suffisamment precis et complets pourpermettre que la disposition legale concernee soit appliquee dans lerespect des articles 10 et 11 de la Constitution ».

Par ces considerations, l'arret attaque repond aux conclusions dudemandeur reproduites au moyen, en cette branche, qui contestaient quefussent reunies les conditions auxquelles la cour du travail pouvaitelle-meme remedier comme elle l'a fait à l'inconstitutionnalite del'article 42bis, S: 1er, 2DEG, precite.

Le moyen, en cette branche, manque en fait.

Quant à la premiere branche :

Le moyen, qui, en cette branche, ne precise pas en quoi l'arret violeraitl'article 4, S: 1er, de l'arrete royal du 25 fevrier 1994 determinant lesconditions d'octroi des prestations familiales du chef des chomeurs est,dans cette mesure, irrecevable.

Pour le surplus, dans sa redaction applicable au litige, l'article56nonies des lois coordonnees relatives aux allocations familiales pourtravailleurs salaries dispose que tant les chomeurs complets ou partielsindemnises que les chomeurs complets ou partiels non indemnises sont, dansles conditions à fixer par le Roi, attributaires d'allocations familialesaux taux prevus à l'article 40, eventuellement majores des supplementsprevus à l'article 42bis.

En vertu dudit article 42bis, S: 1er, 2DEG, tel qu'il s'applique aulitige, les montants repris à l'article 40 sont, à partir du septiememois de chomage, majores d'un supplement pour les enfants du chomeurcomplet indemnise vise à l'article 56nonies.

Par l'arret nDEG 145/2008 du 30 octobre 2008, la Cour constitutionnelle adit pour droit que l'article 42bis, S: 1er, 2DEG, viole les articles 10 et11 de la Constitution en refusant aux enfants de chomeurs complets nonindemnises le supplement dont beneficient les enfants de chomeurs completsindemnises, alors que ces enfants se trouvent dans la meme situation.

Il suit des articles 26, S: 2, alinea 2, 2DEG, et 28 de la loi speciale du6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle que la juridiction devantlaquelle est soulevee une question relative à la violation par une loides articles du titre II et des articles 170, 172 et 191 de laConstitution n'est pas tenue de demander à la Cour constitutionnelle destatuer à titre prejudiciel sur cette question lorsque cette cour a dejàstatue sur une question ou un recours ayant le meme objet mais peutdecider de se conformer, pour la solution du litige dont elle est saisie,à l'arret precedemment rendu par la Cour constitutionnelle.

En decidant que le retablissement de l'egalite de traitement, rompue auprejudice de l'enfant de la defenderesse, chomeuse complete nonindemnisee, impose de faire abstraction, dans le texte de l'article 42bis,S: 1er, 2DEG, precite, du mot « indemnise », ou git la discriminationconstatee par la Cour constitutionnelle, l'arret attaque ne viole aucunedes dispositions constitutionnelles et legales et ne meconnait pas leprincipe general du droit vises au moyen, en cette branche.

Dans la mesure ou il est recevable, le moyen, en cette branche, ne peutetre accueilli.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux depens.

Les depens taxes à la somme de deux cent nonante-quatre eurosnonante-huit centimes envers la partie demanderesse.

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Christian Storck, les conseillers Didier Batsele,Martine Regout, Alain Simon et Mireille Delange, et prononce en audiencepublique du cinq mars deux mille douze par le president Christian Storcken presence de l'avocat general Jean Marie Genicot, avec l'assistance dugreffier Chantal Vandenput.

+------------------------------------------+
| Ch. Vandenput | M. Delange | A. Simon |
|---------------+------------+-------------|
| M. Regout | D. Batsele | Chr. Storck |
+------------------------------------------+

5 MARS 2012 S.11.0057.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : S.11.0057.F
Date de la décision : 05/03/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 30/03/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-03-05;s.11.0057.f ?
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