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09/03/2012 | BELGIQUE | N°C.10.0330.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 09 mars 2012, C.10.0330.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

1699



NDEG C.10.0330.F

IMMOBILIeRE A.D.I., societe anonyme dont le siege social est etabli àBlegny (Saint-Remy), route de Saint-Remy, 5,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Liege, rue de Chaudfontaine, 11,ou il est fait election de domicile,

contre

CREDIMO, societe anonyme dont le siege social est etabli à Asse,Weversstraat, 6-10,

defenderesse en cassation,

representee par Maitre Jo

han Verbist, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Bruxelles, rue Brederode, 13, ou il est faite...

Cour de cassation de Belgique

Arret

1699

NDEG C.10.0330.F

IMMOBILIeRE A.D.I., societe anonyme dont le siege social est etabli àBlegny (Saint-Remy), route de Saint-Remy, 5,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Liege, rue de Chaudfontaine, 11,ou il est fait election de domicile,

contre

CREDIMO, societe anonyme dont le siege social est etabli à Asse,Weversstraat, 6-10,

defenderesse en cassation,

representee par Maitre Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Bruxelles, rue Brederode, 13, ou il est faitelection de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 25 mai 2009 parla cour d'appel de Liege.

Le 16 fevrier 2012, l'avocat general Andre Henkes a depose des conclusionsau greffe.

Le conseiller Sylviane Velu a fait rapport et l'avocat general AndreHenkes a ete entendu en ses conclusions.

II. Les moyens de cassation

La demanderesse presente deux moyens libelles dans les termes suivants :

Premier moyen

Disposition legale violee

Article 1907, alineas 2 et 3, du Code civil

Decisions et motifs critiques

L'arret attaque releve, par l'expose des faits de la cause du premier jugequ'il s'approprie, que :

« Le 30 avril 1999, la (defenderesse) a octroye à la (demanderesse) uneouverture de credit de 6.500.000 francs belges (ou 161.130,79 euros) avecun taux d'interet de 8,5 p.c. l'an, remboursable en 20 annuites à partirdu 30 mai 1999, payables par fractions mensuelles de 63.308 francs belges.

Le remboursement de ce credit etait garanti par un gage sur fonds decommerce et par une hypotheque en premier rang sur l'immeuble de Beaufays.

Le 1er septembre 1999, la (defenderesse) a octroye à la (demanderesse) uncredit complementaire de 8.750.000 francs belges (ou 216.906,83 euros)avec un taux d'interet de 8,5 p.c. l'an, remboursable en 20 annuites àpartir du 1er octobre 1999, payables par fractions mensuelles de 85.222francs belges.

Le remboursement de ce credit etait garanti par une inscriptionhypothecaire sur l'immeuble de Beaufays et sur l'immeuble de Fleron.

Le 7 octobre 1999, la (defenderesse) a octroye à la (demanderesse) uncredit de 500.000 francs belges (ou 12.394,68 euros), avec un tauxd'interet de 9,5 p.c. l'an, remboursable en 5 annuites à partir du 7novembre 1999, payables par fractions mensuelles de 11.574 francs belges.

Dans ces actes de credit, monsieur et madame P.-Z. sont emprunteurssolidaires et indivisibles avec la (demanderesse).

Les 8 avril 1999, 26 aout 1999 et 4 octobre 1999, soit quelques joursavant la signature des actes authentiques constatant les trois creditsprecites, un àvenant' a ete signe par les parties et monsieur et madameP.-Z. pour chacun desdits contrats.

Les trois avenants prevoient, à l'article 2, que

`Par derogation à l'article 3 dudit acte authentique, les partiesconviennent à present de gre à gre que le taux d'interet du pret seradiminue [à partir de la premiere fraction mensuelle à 5,5 p.c. l'an pourles deux premiers credits et à 7,5 p.c. l'an pour le troisieme]'.

L'article 3 de chaque avenant prevoit en outre que

`Le taux d'interet diminue accorde suivant l'article 2 n'est plusd'application :

- à partir d'une augmentation, par-dessus le taux diminue accorde, dutaux d'interet applique par la societe pour des prets semblables ; dans cecas, la societe fera une proposition d'adaptation du taux d'interet ;

- des que les emprunteurs ne respectent plus longtemps les clauses duditacte et du cahier des charges y annexe, notamment en cas de retard dansles paiements, meme de faible importance ; dans ce cas, le taux d'interetfixe par l'article 3 de l'acte authentique redevient d'application, etcontinuera de l'etre.

De plus, la societe devra aviser les emprunteurs de l'augmentation parlettre, au moins un mois avant la premiere echeance sur laquellel'augmentation sera d'application. En aucun cas, la societe ne pourraimposer un taux augmente avec effet retroactif'.

Concernant les deux premiers credits precites, par des courriers du 26 mai2000, la (defenderesse) a ecrit à la (demanderesse) :

`Nous nous referons à l'avenant à l'acte de pret hypothecaire, danslequel notre societe vous a accorde une diminution temporaire du tauxd'interet de votre credit.

Entre-temps, les taux du marche ont de nouveau augmente.

Dans ce contexte, nous nous voyons obliges d'augmenter le taux d'interetde votre pret à 6,75 p.c. l'an à partir du [30 mai 2000 pour le premiercredit et 1er juin 2000 pour le deuxieme], etant le taux d'interetapplique actuellement par notre societe pour des prets semblables'.

La (defenderesse) annonc,ait des lors que la nouvelle fraction mensuelleetait passee de 47.058 à 53.829 francs belges pour le premier credit etde 63.347 à 72.462 francs belges pour le deuxieme.

Par des courriers du 23 juin 2000, la (defenderesse) a ecrit à la(demanderesse) :

`... Suite à votre demande de revoir notre decision d'augmentation et vula qualite du dossier, nous pouvons exceptionnellement nous mettred'accord de limiter l'augmentation prevue à 0,50 p.c. au lieu de 1,25p.c.', soit un taux d'interet de 6 p.c. l'an à partir du 30 mai 2000 pourle premier credit et du1er juin 2000 pour le deuxieme.

La (defenderesse) annonc,ait des lors la nouvelle fraction mensuelle, soit49.766 francs belges pour le premier credit et 66.993 francs belges pourle deuxieme credit.

S'agissant des trois credits precites, par des courriers du13 juillet 2001, la (defenderesse) a ecrit à la (demanderesse) :

`Apres verification de votre dossier, nous avons constate qu'il y a unretard considerable dans le remboursement de votre pret hypothecaire.

Ce retard nous oblige d'appliquer l'article 3 de l'avenant numero 1 àl'acte de pret hypothecaire [...].

De ce fait, nous vous signalons que le taux d'interet mentionne dansl'acte authentique sera de nouveau d'application [à partir du 30 juillet2001 pour le premier credit, du 1er aout 2001 pour le deuxieme et du 7aout 2001 pour le troisieme]'.

La (defenderesse) signalait des lors le retour aux fractions mensuellesinitiales prevues dans les actes authentiques ».

Apres ce rappel, l'arret considere, dans ses motifs decisoires, « que lepreteur n'a pas contourne les dispositions legales relatives aux tauxvariables » et qu'il « n'a pas davantage contourne l'article 1907 duCode civil », pour tous ses motifs reputes ici integralement reproduitset, en particulier, pour les motifs que :

« Le pret tel que decrit dans l'acte notarie a ete consenti à un tauxd'interet fixe, au sens de la loi du 4 aout 1992 relative au credithypothecaire ; toutefois, le preteur consentait à une diminution du tauxpour autant que le taux d'interet pratique par le preteur n'ait pasaugmente au-delà du taux fixe conventionnel - dans cette hypothese lesparties negociaient un nouveau taux - ou pour autant que les debiteursrespectent les echeances de remboursement, ce qu'ils n'ont pas fait ; danscette derniere hypothese, il n'etait pas prevu de renegocier le taux maisd'appliquer le taux initial convenu.

La defenderesse demontre, sans etre contredite, que, en mai 2000,lorsqu'elle a use de la faculte de proposer une augmentation du tauxd'interet, elle n'a pas propose un taux superieur à celui retenu dansl'acte notarie et elle l'a fait pour des raisons objectives.

Elle expose en effet dans ses conclusions, à propos du pret 9900266, quel'index E applicable en avril 1999, debut du contrat, etait de 3,541 ets'elevait en mai 2000 à 5,238, soit une augmentation de 38 p.c.

Or, cet indice E est egal à la moyenne des taux de rendements journaliersnotes au cours des deux mois qui se terminent le quinzieme jour du moiscivil vise à l'article 9, S: 1er, 4DEG, de loi du 4 aout 1992. Cettemoyenne est communiquee par la Banque nationale de Belgique à l'Office decontrole des assurances qui la fait publier mensuellement au Moniteurbelge (...).

Des lors que cette proposition de diminution du taux fixe a ete faite dansles conditions ainsi decrites, il y a lieu de dire que le preteur n'a pascontourne les dispositions legales relatives aux taux variables et que lareference à une donnee objective du marche ou la defaillance desdebiteurs ne constitue en aucun cas une clause potestative dans le chef dupreteur.

Le preteur n'a pas davantage contourne l'article 1907 du Code civil dansla mesure ou le taux convenu est celui figurant à l'acte notarie et quepar rapport à ce taux il n'y a pas application d'un interet de retardexcedant0,5 p.c. l'an ».

Griefs

L'article 1907, alineas 2 et 3, du Code civil dispose que, dans lesconventions de prets remboursables au moyen d'annuites, le taux del'interet et le taux stipule pour reconstituer le capital doivent etrefixes par clauses distinctes de l'acte et qu'en aucun cas, la majorationdu taux de l'interet pour retard de payement ne peut depasser un demi pourcent l'an sur le capital restant du.

L'operation contractuellement intervenue entre parties consistait, pour ladefenderesse, à accorder, par des avenants conclus sous seing prive, untaux d'interet de 3 p.c. moindre que celui stipule dans les actesauthentiques de pret signes quelques jours plus tard. Les avenantsindiquent expressement qu'ils derogent à l'acte authentique et decriventles circonstances dans lesquelles et les modalites selon lesquelles cetaux diminue ne sera plus d'application.

La demanderesse faisait valoir en conclusions que « l'intention reelledes parties etait donc de contracter à un taux d'interet nettementmoindre que celui repris aux actes notaries » et « que cette fac,on deproceder n'avait d'autre dessein que de tenter de contourner le prescritimperatif de dispositions legales, tel l'article 1907 du Code civil »,autrement dit que « la formulation utilisee par le contrat n'amanifestement d'autre dessein que de contourner le prescrit legal, plusprecisement la limitation de la hausse du taux d'interet imposee par »cette disposition.

En disposant, de maniere imperative, que le taux d'interet doit etre fixepar une clause specifique de l'acte et que la majoration de ce taux pourretard de paiement ne peut depasser 0,5 p.c. l'an sur le capital restantdu, l'article 1907, alineas 2 et 3, du Code civil s'oppose à ce qu'unorganisme de credit fixe un taux eleve dans l'acte notarie et prevoie enparallele, dans un avenant sous seing prive, un taux moindre, lequel,d'une part, est susceptible d'etre majore « à partir d'une augmentation,par dessus du taux diminue accorde, du taux d'interet applique par lasociete pour des prets semblables », sur « proposition d'adaptation dutaux d'interet » emise par le preteur, et, d'autre part, n'est plusd'application « en cas de retard dans les paiements, meme de faibleimportance ».

En effet, l'une et l'autre de ces hypotheses aboutissent à une majorationdu taux d'interet effectivement convenu dans un avenant sous seing priveliant les parties qui est superieure à la limite legale de 0,5 p.c. Lacirconstance que l'acte authentique de pret stipule un taux d'interetlargement superieur à ce taux effectivement convenu ne vise, dans pareilcontexte, qu'à masquer artificiellement la realite de l'operation.

En tant qu'il decide « que le preteur n'a pas contourne les dispositionslegales relatives aux taux variables » et qu'il « n'a pas davantagecontourne l'article 1907 du Code civil dans la mesure ou le taux convenuest celui figurant à l'acte notarie et que par rapport à ce taux il n'ya pas application d'un interet de retard excedant 0,5 p.c. l'an », alorsque, prise dans son ensemble, l'operation qui lui etait soumise aboutit àcontourner artificiellement la limitation legale imperative de lamajoration du taux d'interet, l'arret attaque viole l'article 1907,alineas 2 et 3, du Code civil.

Second moyen

Disposition legale violee

Le principe general du droit imposant le respect des droits de la defense

Decisions et motifs critiques

L'arret attaque decide que « les frais d'execution des suretes etaientconventionnellement à charge des emprunteurs », au motif que« l'article 9 du cahier des charges met à charge de l'emprunteur tousles frais resultant de l'acte de pret ou son execution et l'acte notarieenonc,ait, en son article 4-Hypotheque, que celle-ci etait donnee poursurete et garantie notamment d'une somme de 875.000 francs comme frais deprocedure, saisies et arrets ; des lors, la demande de provision dunotaire charge de la vente de l'immeuble est conventionnellementjustifiee ».

Griefs

La demanderesse reprochait à la defenderesse d'avoir exige du notairecharge de la vente de l'immeuble de Beaufays « le versementcomplementaire d'une somme de 750 euros à titre de `provision pourprocedure' le 26 aout 2006, alors qu'elle ne dispose d'aucun titre nidroit pour exiger le paiement de cette somme, qui n'est nullementjustifiee », « fac,on de proceder » que la demanderesse estimait« parfaitement illegale » et « consternante ». Elle sollicitait leremboursement de cette somme, ainsi qu'une indemnite complementaire de 750euros pour pratique temeraire et vexatoire.

La defenderesse n'opposait aucune defense à cette pretention.

Pour decider que « la demande de provision du notaire charge de la ventede l'immeuble est conventionnellement justifiee », l'arret attaques'appuie sur l'article 9 du cahier des charges des prets litigieux et surl'article 4 de l'acte notarie y relatif. La defenderesse ne se prevalaitpas de ces clauses contractuelles, que l'arret souleve d'office pourfonder sa decision sur ce point, sans les soumettre à la contradictiondes parties.

En tant qu'il s'appuie sur lesdites clauses pour debouter la demanderessede sa demande de remboursement de la « provision pour procedure »,clauses qui n'etaient pas invoquees par la defenderesse qui ne sedefendait pas sur ce point, sans les soumettre à la contradiction desparties, l'arret attaque meconnait les droits de defense de lademanderesse (violation du principe general du droit relatif au respectdes droits de la defense).

III. La decision de la Cour

Sur le premier moyen :

Sur la fin de non-recevoir opposee au moyen par la defenderesse et deduitedu defaut d'interet :

Le moyen critique la consideration de l'arret que le taux d'interetconvenu par les parties est celui qui est fixe dans l'acte notarie, enreprochant à l'arret de violer de la sorte l'article 1907, alineas 2 et3, du Code civil.

Dirige contre un motif qui constitue le soutien d'une decision de l'arretinfligeant grief à la demanderesse, le moyen n'est pas denue d'interet.

La fin de non-recevoir ne peut etre accueillie.

Sur le fondement du moyen :

En vertu de l'article 1907, alinea 3, du Code civil, la majoration du tauxde l'interet pour retard de paiement ne peut en aucun cas depasser un demipour cent l'an sur le capital restant du.

La limite fixee par cette disposition s'applique que les parties aientstipule une majoration du taux en cas de retard de paiement ou unereduction de ce taux en cas de paiement ponctuel.

L'arret attaque constate que :

- par trois actes notaries, la defenderesse a consenti à la demanderessetrois prets remboursables au moyen d'annuites, chacun des actes stipulantun taux d'interet de 8,5 p.c. l'an pour les deux premiers et de 9,5 p.c.l'an pour le dernier ;

- quelques jours avant la passation de chacun des actes, les parties ontsigne un avenant sous seing prive stipulant que, par derogation à l'actenotarie, le taux d'interet serait diminue à partir de la premierefraction mensuelle à 5,5 p.c. l'an pour les deux premiers prets et à 7,5p.c. l'an pour le troisieme, mais qu'« en cas de retard dans lespaiements », le taux d'interet diminue ne serait plus d'application etcelui fixe dans l'acte notarie le serait à nouveau ;

- par des courriers du 13 juillet 2001, la defenderesse a constate unretard dans le remboursement de chacun des prets et informe lademanderesse que, conformement aux stipulations des avenants, les tauxd'interets mentionnes dans les actes notaries seraient à nouveaud'application pour l'avenir.

Apres avoir releve que « le pret tel que decrit dans l'acte notarie a eteconsenti à un taux d'interet fixe au sens de la loi du 4 aout 1992relative au credit hypothecaire, [que], toutefois, le preteur consentaità une diminution du taux [...] pour autant que les debiteurs respectentles echeances de remboursement, ce qu'ils n'ont pas fait, [et que], danscette [...] hypothese, il [etait prevu] d'appliquer le taux initialconvenu », l'arret attaque considere que « le taux convenu est celuifigurant à l'acte notarie et que par rapport à ce taux, il n'y a pasapplication d'un interet de retard excedant un demi pour cent l'an ».

En decidant, pour ces motifs, que la defenderesse n'a pas « contourne »l'article 1907 du Code civil, l'arret viole l'alinea 3 de cet article.

Le moyen est fonde.

Sur le second moyen :

Il ne ressort pas des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard que,devant la cour d'appel, la defenderesse ait oppose une quelconque defenseà la demande de la demanderesse tendant au remboursement de la somme de750 euros payee à la defenderesse par le notaire charge de la vente del'un des immeubles hypotheques, à titre de « provision pourprocedure », ainsi qu'au paiement d'une indemnite de 750 euros en raisondu caractere temeraire et vexatoire de l'exigence par la defenderesse duversement de cette somme.

L'arret attaque considere que « l'article 9 du cahier des charges met àcharge de l'emprunteur tous les frais resultant de l'acte de pret ou [de]son execution, [que] l'acte notarie enonc,ait, en son article4-Hypotheque, que celle-ci etait donnee pour surete et garantie notammentd'une somme de 875.000 francs comme frais de procedure, saisies et arrets[et que], des lors, la provision du notaire charge de la vente del'immeuble est conventionnellement justifiee ».

En rejetant la demande susdite de la demanderesse sur la base de ce moyensouleve d'office sans lui donner l'occasion de le contester, l'arretattaque meconnait le principe general du droit relatif au respect desdroits de la defense.

Le moyen est fonde.

La cassation de l'arret du 25 mai 2009 entraine l'annulation de l'arret du7 septembre 2010 qui en est la suite.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque en tant qu'il decide que la defenderesse n'a pasviole l'article 1907 du Code civil et que les frais d'execution dessuretes etaient conventionnellement à charge des emprunteurs ;

Annule l'arret du 7 septembre 2010 ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse et de l'arret annule ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour d'appel de Bruxelles.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Albert Fettweis, les conseillers DidierBatsele, Sylviane Velu, Mireille Delange et Michel Lemal, et prononce enaudience publique du neuf mars deux mille douze par le president desection Albert Fettweis, en presence de l'avocat general Andre Henkes,avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

+--------------------------------------------+
| P. De Wadripont | M. Lemal | M. Delange |
|-----------------+------------+-------------|
| S. Velu | D. Batsele | A. Fettweis |
+--------------------------------------------+

9 MARS 2012 C.10.0330.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.10.0330.F
Date de la décision : 09/03/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 30/03/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-03-09;c.10.0330.f ?
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