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16/03/2012 | BELGIQUE | N°C.08.0323.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 16 mars 2012, C.08.0323.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

350



221



454



NDEG C.08.0323.F

1. A. B. et

2. H. K.,

demandeurs en cassation,

representes par Maitre Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 149, ou il estfait election de domicile,

contre

1. J. T. et

2. N. Z.,

defendeurs en cassation,

representes par Maitre Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Watermael-Boitsfort, boulevard du Souverai

n, 36,ou il est fait election de domicile.

NDEG C.09.0590.F

1. A. B. et

2. H. K.,

demandeurs en cassation,

representes par Maitre Paul Alain Foriers...

Cour de cassation de Belgique

Arret

350

221

454

NDEG C.08.0323.F

1. A. B. et

2. H. K.,

demandeurs en cassation,

representes par Maitre Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 149, ou il estfait election de domicile,

contre

1. J. T. et

2. N. Z.,

defendeurs en cassation,

representes par Maitre Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Watermael-Boitsfort, boulevard du Souverain, 36,ou il est fait election de domicile.

NDEG C.09.0590.F

1. A. B. et

2. H. K.,

demandeurs en cassation,

representes par Maitre Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 149, ou il estfait election de domicile,

contre

1. J. T. et

2. N. Z.,

defendeurs en cassation,

representes par Maitre Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Watermael-Boitsfort, boulevard du Souverain, 36,ou il est fait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation inscrit au role general sous le numero C.08.0323.Fest dirige contre le jugement et le jugement rectificatif rendus les 24juin 2005 et 30 juin 2006 par le tribunal de premiere instance deBruxelles, statuant en degre d'appel.

Le pourvoi en cassation inscrit au role general sous le numero C.09.0590.Fest dirige contre le jugement rendu le 19 juin 2009 par le tribunal depremiere instance de Bruxelles, statuant sur la requete civile desdemandeurs tendant à la retractation des jugements precites des 24 juin2005 et 30 juin 2006.

Le 22 fevrier 2012, l'avocat general Jean Marie Genicot a depose desconclusions au greffe.

Le conseiller Sylviane Velu a fait rapport et l'avocat general Jean MarieGenicot a ete entendu en ses conclusions.

II. Les moyens de cassation

A l'appui du pourvoi inscrit au role general sous le numero C.08.0323.F,les demandeurs presentent deux moyens libelles dans les termes suivants :

Premier moyen

Dispositions legales violees

- articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil ;

- articles 774, alinea 2, et 1138, 2DEG, du Code judiciaire ;

- principe general du droit dit principe dispositif, consacre parl'article 1138, 2DEG, du Code judiciaire ;

- principe general du droit relatif au respect des droits de la defense.

Decisions et motifs critiques

Les jugements attaques « declare(nt) recevable et fondee la demande [desdefendeurs] dans le sens que leur droit à l'abattage du chene situe surleur terrain, mais dans la zone affectee au passage des [demandeurs] estconfirme (...) et que [les demandeurs] sont condamne(s) à leur laisserl'acces voulu sur le passage permettant la realisation dudit abattage,sous peine d'une astreinte de 100 euros par jour d'obstruction à dater dela signification du jugement » aux motifs que :

« Il n'est pas conteste, et il resulte des actes notaries et croquisdeposes, [que le chene] pousse sur une bande de terrain appartenant aux(defendeurs), mais affectee, selon une servitude contractuelle, au passagedes (demandeurs) ; plus precisement est-il situe, en bordure de cettebande de terrain, à quelques decimetres de la cloture marquant le terraindont les (defendeurs) ont la propriete et la jouissance (...).

C'est dans le dispositif meme de leurs conclusions que le tribunal trouve,à la base de leur raisonnement, la periphrase `chene situe à moins dedeux metres' de la cloture, visant l'article 35 du Code rural.

Il apparait pourtant que si l'arbre est implante à moins de deux metresd'une cloture, celle-ci ne temoigne pas de la titularite des fonds : ellemarque la limite de la servitude de passage dont jouissent les(demandeurs).

Partant, l'arbre litigieux pousse sur le terrain des (defendeurs) et - nile droit de passage ni la charge d'entretien des (demandeurs) ne pouvantdegenerer en un quelconque droit pour eux de s'opposer à l'abattage d'unarbre sis sur le fond des (defendeurs) - [ceux]-ci sont en droit dedecider cet abattage ».

Griefs

Dans leur citation introductive d'instance, les defendeurs faisaientvaloir que, « du cote de leur terrain gauche, les (demandeurs) ont laissepousser un chene sauvage qui, non seulement n'est pas à la distancereglementaire par rapport à la cloture mitoyenne, mais en outre n'a pasete taille à hauteur des arbres avoisinants, soit environ six metres dehaut » et, par consequent, ils formulaient la demande suivante : «abattage du chene situe à la cloture mitoyenne, à une distance nonreglementaire ».

Selon le dispositif de leurs conclusions deposees en premiere instancedevant le juge de paix, ils demandaient la condamnation des demandeurs «à faire abattre le chene sauvage situe sur leur terrain, en limitelaterale du terrain des (defendeurs), chene situe à moins de deux metresde celle-ci ».

Les demandeurs firent, quant à eux, valoir qu'ils avaient « etete lechene (...) à la hauteur de tous les arbres avoisinants, meme ceux quisont situes sur la propriete des (defendeurs) » et que cet etetage avaiteu lieu le 28 novembre 1998.

En premiere instance, il n'existait donc aucune contestation entre lesparties quant au fait que le chene en question etait bel et bien situe surle terrain appartenant aux demandeurs.

En degre d'appel, les defendeurs ont introduit un appel incident contre lejugement rendu par le juge de paix qui avait decide au sujet du chene que« (les defendeurs) ont renonce à exiger l'arrachage du chene qui a eteelague entre-temps ». Cet appel incident avait pour objet d'entendre «condamner (les demandeurs) à abattre le chene sauvage sur le cheminprivatif d'acces à leur propriete, en limite laterale du terrain des(defendeurs), chene situe à moins de deux metres de celle-ci ».

A ce sujet, ils ont fait valoir en ces memes conclusions que « leprobleme ne porte que sur (les frenes, les merisiers et) le chene,c'est-à-dire les arbres sauvages » et qu'il « n'y a pas d'arbreslateraux sur le terrain des (defendeurs) à cet endroit ».

Il ressort des pieces de la procedure et notamment des conclusions desparties auxquelles la Cour peut avoir egard qu'il n'existait, ni enpremiere instance ni en degre d'appel, aucune contestation entre lesparties sur le fait que le chene en question se trouvait sur le bien desdemandeurs et non sur celui des defendeurs.

Les jugements attaques decident toutefois qu'il « n'est pas conteste, et[qu'] il resulte des actes notaries et croquis deposes, que [le chene]pousse sur une bande de terrain appartenant aux (defendeurs), maisaffectee selon une servitude contractuelle au passage des (demandeurs) ;plus precisement est-il situe, en bordure de cette bande de terrain, àquelques decimetres de la cloture marquant le terrain dont les(defendeurs) ont la propriete et la jouissance », que « l'arbre estimplante à moins de deux metres d'une cloture », qui « marque la limitede la servitude de passage dont jouissent (les demandeurs) », que, «(partant), l'arbre litigieux pousse sur le terrain des (defendeurs) » etque ceux-ci « sont en droit de decider cet abattage ».

Ce faisant, les jugements attaques violent la foi due à la citationintroductive d'instance et aux conclusions des parties en attribuant àcelles-ci une absence de contestation qu'elles ne comportaient pas et enleur donnant par consequent une interpretation inconciliable avec leurstermes, des lors qu'il suit de ceux-ci qu'il n'etait pas conteste que lechene litigieux se trouvait sur la propriete des demandeurs et non surcelle des defendeurs (violation des articles 1319, 1320 et 1322 du Codecivil).

Les jugements attaques meconnaissent par ailleurs le principe dispositifen elevant d'office un moyen etranger à l'ordre public fonde sur desfaits dont les conclusions des parties excluaient l'existence (violationdudit principe general du droit et, pour autant que de besoin, del'article 1138, 2DEG, du Code judiciaire).

Ils meconnaissent en tout cas le droit de defense des demandeurs en sefondant sur un moyen eleve d'office sans les avoir invites à s'expliquersur ce point dans le cadre d'une reouverture des debats (violation duprincipe general du droit relatif au respect des droits de la defense et,pour autant que de besoin, de l'article 774, alinea 2, du Codejudiciaire).

Second moyen

Dispositions legales violees

- article 149 de la Constitution ;

- articles 807 et 1042 du Code judiciaire.

Decisions et motifs critiques

Apres avoir admis que les demandeurs soulignaient « de maniere exacte »dans leur requete d'appel que les epiceas « n'etaient pas mentionnes encitation », les jugements attaques declarent recevable l'appel incidentforme par les defendeurs et tendant à l'abattage d'un epicea et àl'elagage d'arbres de la meme variete.

Ils se fondent sur les considerations que :

« Les demandes des [defendeurs], demandeurs originaires et intimes auprincipal, le cas echeant reformulees, s'inscrivent dans les debats que leprincipe d'evocation appelle, et ne constituent pas un appel incident, laposition fondamentale et initiale des [defendeurs] etant de solliciter laconfirmation du jugement dont appel.

En revanche, en ce qu'elles demandent devant le tribunal l'abattage d'unepicea et de certains peupliers, ces parties forment une demande nouvelleconstituant un appel incident.

Pareille demande doit repondre aux exigences de l'article 807 du Codejudiciaire, compte tenu de l'article 1042 de ce code.

Par ailleurs, 'la regle suivant laquelle une demande nouvelle ne peut etreintroduite pour la premiere fois en degre d'appel tend à sauvegarder lesdroits de defense des parties ; cette regle n'est pas d'ordre public niimperative' (Cass., 31 janvier 2002, R.G. nDEG C.00.0626.N).

En l'espece, les [demandeurs] contestent de maniere generale larecevabilite de l'appel, au motif que leur demande vise à la confirmationde la designation d'un expert, mais aussi de maniere specifique, quant auxepiceas, en ce que la demande les concernant est apparue, en degred'appel, dans les deuxiemes conclusions additionnelles des [defendeurs].

Il apparait cependant que la demande nouvelle dont question est fondee surun fait ou un acte invoque dans la citation et est recevable (la mentiond'epicea ayant meme ete relevee ci-dessus dans les conclusions prises parles [defendeurs] devant le premier juge), tandis que les parties ontechange des conclusions sur ces demandes nouvelles ».

Griefs

Premiere branche

Il est contradictoire d'admettre, d'une part, que les demandeurssoutenaient « de maniere exacte » dans leur requete d'appel que lesepiceas « n'etaient pas mentionnes en citation » et, d'autre part, quela demande tendant à l'abattage d'un epicea etait fondee sur un fait ouun acte invoque dans la citation, donc sur l'existence d'epiceas causantun trouble aux demandeurs originaires, ici defendeurs.

Il s'ensuit que, dans la mesure ou les jugements fondent leur decision surdes motifs contradictoires, ils ne sont pas regulierement motives etmeconnaissent des lors l'article 149 de la Constitution.

Deuxieme branche

Dut-on considerer - quod non - que les jugements attaques auraient entenduconsiderer que la demande nouvelle etait fondee sur un fait ou un actefigurant dans la citation qui ne residerait pas en la presence d'epiceassur la propriete des demandeurs, encore encourrait-il le grief suivant.

Aux termes de l'article 807 du Code judiciaire, rendu applicable en degred'appel par l'article 1042 du meme code, la demande dont le juge est saisine peut etre etendue ou modifiee que si les conclusions nouvelles sontfondees sur un fait ou un acte invoque dans la citation.

Les demandeurs faisaient valoir, dans leurs secondes conclusionsadditionnelles d'appel, que « les [defendeurs] n'ont forme aucune demandequant aux epiceas dans leur citation ni dans leurs conclusions d'instance», que, « concernant les epiceas cote est, les [defendeurs] demandentpour la premiere fois en degre d'appel dans leurs deuxiemes conclusionsadditionnelles du 5 septembre 2003 : `eteter et elaguer les epiceas, lesramener à une hauteur maximale de 18 metres, arracher le 2e epiceamitoyen, situe à l'ouest de la rangee' ; on se demande pourquoi ilsprennent subitement cet epicea en grippe ; l'article 807 du Codejudiciaire autorise une demande nouvelle lorsqu'elle est fondee sur unfait ou un acte invoque dans la citation ; les epiceas n'etant pas visesdans la citation, la demande est irrecevable, à tout le moins non fondee».

Ayant admis, d'une part, que la demande tendant à l'abattage d'un epiceaconstituait une demande nouvelle formee en degre d'appel à laquellel'article 807 du Code judiciaire etait applicable et, d'autre part, que lacitation introductive d'instance ne visait pas l'existence d'epiceas, lesjugements attaques n'ont des lors pu decider que « la demande nouvelledont question » etait recevable aux seuls motifs qu'elle etait « fondeesur un fait ou un acte invoque dans la citation » sans preciser la naturede ce fait ou de cet acte.

Ce faisant, en effet, les jugements attaques laissent sans reponse lesconclusions des demandeurs et ne sont pas regulierement motives (violationde l'article 149 de la Constitution), mettent, en tous les cas, la Courdans l'impossibilite d'exercer son controle sur la legalite de sa decisionadmettant la recevabilite de la demande nouvelle et ne sont, des lors, pasregulierement motives (violation de l'article 149 de la Constitution).

Troisieme branche

Aux termes de l'article 807 du Code judiciaire, rendu applicable en degred'appel par l'article 1042 du meme code, la demande dont le juge est saisine peut etre etendue ou modifiee que si les conclusions nouvelles sontfondees sur un fait ou un acte invoque dans la citation.

Il ne suffit pas, pour qu'une demande nouvelle, formee pour la premierefois en degre d'appel, soit recevable qu'elle soit fondee sur des faitsinvoques en conclusions en premiere instance, que les parties aientincidemment debattu de ceux-ci sans formuler de demande à leur propos.

A fortiori ne suffit-il pas que la partie defenderesse à la demandenouvelle formulee pour la premiere fois en degre d'appel ait conclu audefaut de fondement de celle-ci pour le cas ou sa recevabilite - contesteeen ordre principal - serait admise.

Il s'ensuit que les jugements attaques, qui admettent que la citationintroductive d'instance ne visait pas d'epicea, n'ont pu legalementdeclarer recevable la demande nouvelle formulee par les defendeurs pour lapremiere fois en degre d'appel aux motifs que « la mention d'epicea [a]meme ete relevee ci-dessus dans les conclusions prises par les[defendeurs] devant le premier juge » et que « les parties ont echangedes conclusions sur ces demandes nouvelles » (violation des articles 807et 1042 du Code judiciaire).

A l'appui du pourvoi inscrit au role general sous le numero C.09.0590.F,les demandeurs presentent trois moyens libelles dans les termes suivants :

Premier moyen

Dispositions legales violees

- articles 827, 1017, 1018, 6DEG, et 1022 du Code judiciaire ;

- principe general du droit relatif au respect des droits de la defense.

Decisions et motifs critiques

Le jugement attaque condamne les demandeurs « aux depens, liquides à3.000 euros (indemnite de procedure) au benefice [des defendeurs] » etfonde cette condamnation sur ce

« Que les demandeurs doivent etre condamnes aux depens ; qu'ils entendentque l'indemnite de procedure soit limitee au minimum, cependant que depart adverse on reclame le maximum ;

Que le tribunal n'a pas à apprecier l'eventuel bien-fonde du presentproces, mais qu'il doit constater que la requete civile fut suivie, dansle meme ecrit, d'un incident de repartition et d'un acte de desistement ;qu'il y avait là un abus manifeste car, s'il s'agissait de se desisterd'une instance, on n'aperc,oit pas l'utilite qu'il y avait à provoqueraussi un incident de repartition ;

Que, d'autre part, apres s'etre desistes, les demandeurs ont encoremultiplie les ecrits de procedure au mepris de l'ordonnance qui avaitarrete le calendrier d'echange de conclusions, ce qui obligeait leursadversaires à demeurer vigilants et à introduire, fut-ce oralement, descontestations ; que les prestations de leur avocat en ont ete,inutilement, multipliees ; que l'indemnite de procedure sera fixee à3.000 euros ».

Griefs

Premiere branche

Le jugement attaque condamne les demandeurs aux depens.

Leur desistement emportait certes leur soumission de payer les depens(article 827 du Code judiciaire) mais le juge qui admet le desistement nepeut prononcer la condamnation aux depens prevue par l'article 1017 duCode judiciaire.

L'article 827, alinea 1er, de ce code prevoit en effet, pour ce cas, unmode special de contrainte aux depens qui peut seul etre applique.

Il suit de là qu'en condamnant les demandeurs aux depens, le jugementattaque viole les articles du Code judiciaire vises au moyen etspecialement les articles 827, alinea 1er, et 1017, alinea 1er, de cecode.

Seconde branche

Le jugement attaque fixe le montant de l'indemnite de procedure aupaiement de laquelle il condamne les demandeurs en raison du comportementprocedural repris aux motifs reproduits au moyen sans avoir laisse à cesdemandeurs la possibilite de s'expliquer sur ce comportement. Le jugementmeconnait ainsi les droits de defense des demandeurs et viole, partant, leprincipe general du droit vise au moyen.

Deuxieme moyen

Dispositions legales violees

- articles 14, 563, alinea 3, 608, 612, 780bis, 809, 820, 825, alinea 1er,1138, 2DEG, du Code judiciaire ;

- articles 1382 et 1383 du Code civil ;

- principe general du droit dit principe dispositif ;

- principe general du droit relatif au respect des droits de la defense.

Decisions et motifs critiques

Le jugement attaque condamne les demandeurs à payer aux defendeurs unesomme de 800 euros au titre de dommages-interets du chef de proceduretemeraire et vexatoire et fonde cette decision sur ce que « lesdefendeurs introduisent une demande en dommages et interets du chef deprocedure temeraire et vexatoire ; que cette demande est recevable,nonobstant le desistement des demandeurs au principal (P. Thion, `Detegenvordering en de vordering tot tussenkomst', Goed Procesrecht - goedprocederen, Kluwer, cyclus Willy Delva 2002-2003, p. 259, nDEG 5 et ref.);

Que, des explications donnees à l'audience et des conclusions dedesistement, il appert que les [demandeurs] ont tout simplement fait choixd'un autre recours contre le jugement de la 75e chambre, puisqu'ils ontintroduit un pourvoi en cassation ; que ces deux voies de recours (requetecivile et pourvoi) ne sont pourtant pas comparables et qu'on ne peutainsi, au gre de sa fantaisie ou de ses reflexions, attraire sesadversaires dans l'une ou dans l'autre, pour finalement changer d'idee encours de route ;

Que cette fac,on de proceder est parfaitement deloyale et cause,evidemment, un prejudice à ceux qui en sont les victimes ; que la sommereclamee de 2.500 euros est, toutefois, quelque peu excessive carl'indemnite de procedure devra dejà reparer le prejudice materiel ne desfrais et honoraires de l'avocat ; qu'on accordera un montant de 800 euros».

Griefs

Premiere branche

Le jugement attaque admet la recevabilite et le fondement de la demandereconventionnelle des defendeurs et ce, « nonobstant le desistement desdemandeurs », desistement dont le tribunal decide que, ayant ete effectuepar conclusions deposees le 3 octobre 2008, avant que les defendeurseussent conclu, il s'impose tant à ces derniers qu'au tribunal.

Or, un tel desistement mettait fin à l'instance (article 820 du Codejudiciaire) sans qu'il dut etre accepte (article 825, alinea 1er, du Codejudiciaire).

Par ailleurs, « la demande reconventionnelle est la demande incidenteformee par le defendeur qui tend à faire prononcer une condamnation àcharge du demandeur » (article 14 du Code judiciaire), l'article 563,alinea 3, du Code judiciaire disposant que « les demandesreconventionnelles fondees sur le caractere vexatoire ou temeraire de lademande sont portees devant le juge qui a ete saisi de cette demande ».

Il s'ensuit que, si le desistement de la demande principale ne peut fairedisparaitre une demande reconventionnelle dejà formee, il en vaautrement lorsque le desistement intervient, comme en l'espece, avant queles defendeurs aient conclu.

En ce cas, en effet, l'instance dont le demandeur au principal se desisten'est pas liee avec les defendeurs et ceux-ci ne peuvent plus former dedemande reconventionnelle, le juge n'etant plus saisi de la demandeprincipale dont les demandeurs se sont desistes.

La solution est confirmee par ce qu'un desistement intervenu avant que lesdefendeurs aient conclu ne doit pas etre accepte par ces derniers (article825, alinea 1er, du Code judiciaire).

Il suit de là qu'en admettant et en declarant fondee la demandereconventionnelle des defendeurs alors que celle-ci n'avait ete formeequ'apres que les demandeurs se furent desistes de leur requete civile, àun moment ou les defendeurs n'avaient pas encore conclu, le jugementattaque

1DEG meconnait les effets du desistement d'instance des demandeurs(violation des articles 809, 820 et 825, alinea 1er, du Code judiciaire) ;

2DEG meconnait la nature de demande incidente de la demandereconventionnelle (violation des articles 14 et 820, alinea 1er, du Codejudiciaire) ;

3DEG viole l'article 563, alinea 3, du Code judiciaire en admettant qu'unedemande reconventionnelle pour procedure temeraire et vexatoire soitportee devant un tribunal qui n'etait plus saisi de la demande principale.

Seconde branche

La demande reconventionnelle du chef de demande principale vexatoire outemeraire ne peut etre accueillie que si le juge rejette entierement cettedemande principale (articles 563, alinea 3, du Code judiciaire et 1382 et1383 du Code civil).

En l'espece, le jugement attaque ne dit pas la requete civile nonrecevable ou non fondee mais declare au contraire à deux reprises qu'iln'y a pas lieu pour le tribunal « d'avoir egard aux arguments developpesau sujet de la recevabilite et du fondement de la requete civile » et «que le tribunal n'a pas à apprecier l'eventuel bien-fonde du presentproces ».

Au surplus, les demandeurs etaient en droit de se pourvoir en cassationcontre les jugements rendus en dernier ressort les 24 juin 2005 et 30 juin2006 (articles 608 et 612 du Code judiciaire) et ce, nonobstantl'introduction de leur requete civile, comme ils etaient en droit de sedesister de celle-ci (article 820 du Code judiciaire) et l'exercice de cesdroits ne constitue donc pas une faute au sens des articles 1382 et 1383du Code civil, contrairement à ce que le jugement attaque considere.

Par ailleurs, ces considerations, en tant qu'elles ont trait àl'introduction d'un pourvoi et à un changement d'idee des demandeurs,sont etrangeres à la maniere dont ces derniers ont exerce leur droitd'introduire une requete civile.

Il suit de là que le tribunal etait sans pouvoir pour decider legalementque la maniere de proceder des demandeurs etait deloyale et fautive(violation de l'article 563, alinea 3, du Code judiciaire) et que lejugement attaque ne justifie pas legalement cette decision (violation desarticles 1382 et 1383 du Code civil).

Enfin, en fondant d'office sa decision sur les considerations reproduitesau moyen alors qu'elles n'avaient ete ni invoquees par les defendeurs nidebattues par les parties, le jugement attaque viole le principe generaldu droit dit principe dispositif vise au moyen ainsi que l'article 1138,2DEG, du Code judiciaire, et, en omettant de soumettre ces considerationsà la contradiction des parties, meconnait le droit de defense desdemandeurs (violation du principe general du droit relatif au respect desdroits de la defense).

La cassation de la decision du jugement attaque relative à la demandereconventionnelle entraine, par voie de consequence, celle de la decision,qui en est la suite, relative à l'application de l'article 780bis du Codejudiciaire.

La sanction prevue par cet article 780bis necessite en effet laconstatation d'une faute.

Troisieme moyen

Dispositions legales violees

- articles 88, S: 2, 563, alinea 3, 747, S: 2, avant-dernier alinea, 748,S: 1er, alinea 1er, 774, 775, 780bis et 820 du Code judiciaire ;

- articles 1382 et 1383 du Code civil ;

- principe general du droit imposant le respect des droits de la defense.

Decisions et motifs critiques

Le jugement attaque condamne les demandeurs « au paiement d'une amendecivile de 2.500 euros » et fonde cette decision sur ce

« Qu'il convient aussi de prononcer une amende civile contre lesdemandeurs, qui ont sollicite en vain, de maniere temeraire et vexatoire,le service public de la justice ;

Qu'on rappellera que les errements de leur procedure ont conduit à latenue d'une audience d'introduction, au prononce d'une ordonnance de miseen etat, à la tenue d'une audience devant une chambre collegiale avecpresence du ministere public, à un incident de repartition (avec avis duministere public), puis à une nouvelle audience devant une chambrecollegiale avec, toujours, la presence du parquet, avant, enfin, d'enarriver à un jugement de rejet de conclusions deposees hors delai et dedesistement d'instance ;

Qu'il ne faut pas non plus perdre de vue qu'à chacune de ces etapes, desmembres du greffe et du personnel administratif furent sollicites, à quoil'on pourrait ajouter le gaspillage de papier et d'energie ;

Que le maximum sera prononce ».

Griefs

Premiere branche

Le jugement attaque prononce d'office, à charge des demandeurs, l'amendecivile prevue par l'article 780bis du Code judiciaire.

Cette sanction suppose la constatation d'une faute.

Or, il resulte des griefs formules par le deuxieme moyen, ici tenus pourintegralement reproduits, que le jugement attaque ne constate paslegalement la commission d'une faute par les demandeurs.

Il suit de là que, en prononc,ant la condamnation à une amende civile,au demeurant au taux maximum, le jugement attaque viole les articles 1382et 1383 du Code civil et 780bis du Code judiciaire et, pour autant que debesoin, les autres dispositions du Code judiciaire visees au moyen.

Deuxieme branche

Aucune des circonstances relevees dans les motifs reproduits au moyen nepermet d'en deduire une faute des demandeurs et moins encore les finsmanifestement dilatoires et abusives que sanctionne l'article 780bis duCode judiciaire.

Les errements de procedure auxquels se refere le jugement attaque ne sontque la mise en oeuvre des dispositions du Code judiciaire et retenir ceserrements au titre de faute constitue donc une violation tant des articles1382 et 1383 du Code civil que de l'article 780bis du Code judiciaire.

Le fait pour les demandeurs d'avoir exerce leur droit de soulever unincident de repartition, au sens de l'article 88, S: 2, ne sauraitdavantage etre considere comme une faute d'autant que, dans son avis du 21janvier 2009, le ministere public a considere que cet incident etait fonde(violation des articles 1382 et 1383 du Code civil et des articles 88, S:2, et 780bis du Code judiciaire).

Le depot de conclusions hors delai n'est par ailleurs sanctionne que parl'ecartement de ces conclusions (article 747, S: 2, avant-dernier alinea,et 748, S: 1er, alinea 1er, du Code judiciaire).

Enfin, le desistement d'instance est un droit qui appartenait auxdemandeurs (article 820 du Code judiciaire) et dont l'exercice ne sauraitetre considere comme fautif (articles 1382 et 1383 du Code civil).

Il suit de là que les circonstances invoquees par le jugement attaque ausoutien de sa decision de prononcer une amende civile ne justifient paslegalement sa decision (violation de toutes les dispositions visees aumoyen et specialement des articles 1382 et 1383 du Code civil et 780bis duCode judiciaire).

Troisieme branche

Si le tribunal de premiere instance pouvait, des lors qu'il faisait droit- fut-ce à tort - à une demande de dommages-interets pour procestemeraire et vexatoire, statuer par la meme decision sur l'application del'article 780bis du Code judiciaire, encore devait-il respecter les droitsde la defense des demandeurs.

Or, les circonstances relevees par le jugement au soutien de sa decisionde prononcer une amende civile n'avaient ete ni invoquees par lesdefendeurs ni debattues par les parties.

II suit de là qu'en se fondant sur ces circonstances, sans ordonner unereouverture des debats aux fins de permettre aux demandeurs de s'expliquersur celles-ci, le jugement attaque meconnait le droit de defense desdemandeurs, violant ainsi le principe general du droit vise au moyen etles articles 774 et 775 du Code judiciaire.

III. La decision de la Cour

Sur la jonction des pourvois :

Le pourvoi en cassation inscrit au role general sous le numero C.08.0323.Fest dirige contre le jugement et le jugement rectificatif rendus les 24juin 2005 et 30 juin 2006 par le tribunal de premiere instance deBruxelles, statuant en degre d'appel. Le pourvoi en cassation inscrit aurole general sous le numero C.09.0590.F est dirige, quant à lui, contrele jugement rendu le 19 juin 2009 par ce tribunal, qui donne notammentacte aux demandeurs de leur desistement de la requete civile qu'ils ontintroduite contre le jugement et le jugement rectificatif precites.

Une bonne administration de la justice commande de joindre ces deuxpourvois.

Sur le pourvoi inscrit sous le numero C.08.0323.F du role general :

Sur le premier moyen :

Il ressort des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard que, devant lesjuges d'appel, les defendeurs ont demande que les demandeurs soientcondamnes à abattre le chene litigieux au motif qu'il se trouvait sur leterrain des demandeurs à une distance de moins de deux metres de lalimite des proprietes des parties et que les demandeurs n'ont pas contestela situation de cet arbre sur leur propre terrain.

En considerant que les defendeurs sont en droit d'abattre ce chene aumotif qu'« il resulte des actes notaries et croquis deposes que [cetarbre] pousse sur une bande de terrain appartenant aux [defendeurs] maisaffectee, selon une servitude contractuelle, au passage des[demandeurs] », sans permettre aux demandeurs de presenter leurs moyensde defense sur cette question, les jugements attaques meconnaissent leprincipe general du droit relatif au respect des droits de la defense.

Dans cette mesure, le moyen est fonde.

Sur le second moyen :

Quant à la troisieme branche :

L'article 807 du Code judiciaire, applicable en degre d'appel en vertu del'article 1042 de ce code, dispose que la demande dont le juge est saisipeut etre etendue ou modifiee si les conclusions nouvelles,contradictoirement prises, sont fondees sur un fait ou un acte invoquedans la citation, meme si leur qualification juridique est differente.

Il suit de cette disposition que la recevabilite d'une demande nouvelle,formee pour la premiere fois en degre d'appel, ne peut etre deduite descirconstances qu'elle est fondee sur des faits evoques incidemment enconclusions en premiere instance ou que la partie defenderesse à cettedemande a conclu au defaut de fondement de celle-ci pour le cas ou sarecevabilite, contestee en ordre principal, serait admise.

Par la seule consideration que « la mention d'epicea [a] ete relevee[...] dans les conclusions prises par les [defendeurs] devant le premierjuge [et que] les parties ont echange des conclusions sur ces demandesnouvelles », les jugements attaques ne justifient pas legalement ladecision de declarer recevable la demande nouvelle des defendeurs tendantà l'abattage d'un epicea.

Le moyen, en cette branche, est fonde.

Quant à la deuxieme branche :

Sur la fin de non-recevoir opposee au moyen, en cette branche, par lesdefendeurs, et deduite du defaut d'interet :

Pour les motifs indiques dans la reponse à la troisieme branche, laconsideration reproduite dans cette reponse ne justifie pas legalement ladecision des jugements attaques de declarer la demande nouvelle desdefendeurs recevable.

La fin de non-recevoir ne peut etre accueillie.

Sur le fondement du moyen :

Le jugement attaque du 24 juin 2005, tel qu'il a ete rectifie par lejugement du 30 juin 2006, qui constate que les demandeurs « soulignent demaniere exacte que [les epiceas] n'etaient pas mentionnes en citation »,enonce que la demande nouvelle des defendeurs concernant ceux-ci est« fondee sur un fait ou un acte invoque dans la citation » sanstoutefois preciser la nature de ce fait ou de cet acte.

Les jugements attaques mettent ainsi la Cour dans l'impossibilited'exercer le controle de legalite qui lui est confie et, des lors, ne sontpas motives regulierement.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est fonde.

Sur les autres griefs :

Il n'y a pas lieu d'examiner la premiere branche du second moyen, qui nesaurait entrainer une cassation plus etendue.

Sur le pourvoi inscrit sous le numero C.09.0590.F du role general :

Sur le premier moyen :

Quant à la premiere branche :

Sur la fin de non-recevoir opposee au moyen, en cette branche, par lesdefendeurs et deduite de ce que les demandeurs ont admis devant letribunal que celui-ci devait les condamner aux depens :

Une partie ne peut critiquer en cassation une decision sur la procedurerendue en conformite avec ses conclusions.

Dans leurs conclusions de synthese de desistement d'instance, lesdemandeurs demandaient qu'il « plaise au tribunal [de] fixer l'indemnitede procedure revenant aux defendeurs à 75 euros ».

Ils ne peuvent, des lors, critiquer la decision du jugement attaque qui,conformement à ces conclusions, les condamne aux depens apres avoirdecrete le desistement.

La fin de non-recevoir est fondee.

Quant à la seconde branche :

Les defendeurs ont reclame une indemnite de procedure de 10.000 euros enfaisant valoir dans leurs conclusions de synthese que ce montant sejustifiait « eu egard aux elements de la cause, plus particulierement lacapacite financiere des demandeurs [...] et le caractere manifestementderaisonnable de la situation procedurale de cette cause en sonensemble ».

Les demandeurs ont conteste les reproches qui leur etaient adresses sur leplan procedural et demande que l'indemnite de procedure revenant auxdefendeurs soit fixee à 75 euros.

En condamnant les demandeurs au paiement d'une indemnite de procedure de3.000 euros pour les motifs que le moyen reproduit, le jugement attaque nemeconnait pas les droits de defense des demandeurs.

Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

Sur le deuxieme moyen :

Quant à la premiere branche :

L'article 820, alinea 1er, du Code judiciaire dispose que, par ledesistement d'instance, la partie renonce à la procedure qu'elle aengagee au principal ou incidemment.

En vertu de l'article 563, alinea 3, du meme code, les demandesreconventionnelles fondees sur le caractere vexatoire ou temeraire d'unedemande sont portees devant le juge qui a ete saisi de cette demande.

Il suit de ces dispositions que si, apres avoir decrete le desistementd'instance, le juge ne peut plus statuer sur le fond du litige, il luiappartient de statuer sur une demande de dommages et interets fondee surle caractere vexatoire ou temeraire du desistement.

Le moyen, en cette branche, qui soutient le contraire, manque en droit.

Quant à la deuxieme branche :

Sur la fin de non-recevoir opposee au moyen, en cette branche, par lesdefendeurs et deduite de ce qu'il implique la verification d'elements defait :

Le moyen, en cette branche, soutient que le jugement attaque n'a pulegalement deduire l'existence d'un abus de procedure des elements qu'ilconstate.

Il est au pouvoir de la Cour de verifier si tel est le cas.

La fin de non-recevoir ne peut etre accueillie.

Sur le fondement du moyen :

Un acte de procedure peut revetir un caractere temeraire ou vexatoirelorsque son auteur exerce son droit de l'accomplir soit dans l'intentionde nuire à une autre partie, soit d'une maniere qui excede manifestementles limites de l'exercice normal de ce droit par une personne prudente etdiligente.

Le jugement attaque constate que, compte tenu du desistement intervenu, iln'appartient pas au tribunal d'examiner la recevabilite et le fondement dela requete civile des demandeurs.

Les demandeurs etaient, par ailleurs, en droit de se pourvoir en cassationcontre les jugements rendus les 24 juin 2005 et 30 juin 2006, en vertu desarticles 608 et 612 du Code judiciaire, nonobstant l'introduction de leurrequete civile, et de se desister de celle-ci, conformement à l'article820 de ce code.

Le jugement attaque considere que les demandeurs « ont tout simplementfait choix d'un autre recours [que la requete civile] contre le jugementde la 75e chambre, puisqu'ils ont introduit un pourvoi en cassation, [que]ces deux voies de recours [...] ne sont pourtant pas comparables et qu'onne peut ainsi, au gre de sa fantaisie ou de ses reflexions, attraire sesadversaires dans l'une ou dans l'autre, pour finalement changer d'idee encours de route [et que] cette fac,on de proceder est parfaitement deloyaleet cause, evidemment, un prejudice à ceux qui en sont les victimes ».

En deduisant ainsi l'abus de procedure dans le chef des demandeurs du seulfait que ceux-ci ont exerce des droits qui leur appartenaient sans releveraucune circonstance de nature à conferer à cet exercice un caracterefautif, le jugement attaque ne justifie pas legalement sa decision.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est fonde.

Sur le troisieme moyen :

Quant à la premiere et à la deuxieme branche reunies :

Conformement à l'article 780bis, alinea 1er, du Code judiciaire, lapartie qui utilise la procedure à des fins manifestement dilatoires ouabusives peut etre condamnee à une amende.

Pour condamner les demandeurs au paiement d'une amende sur la base decette disposition, le jugement attaque se refere aux « errements de leurprocedure qui ont conduit à la tenue d'une audience d'introduction, auprononce d'une ordonnance de mise en etat, à la tenue d'une audiencedevant une chambre collegiale avec presence du ministere public, à unincident de repartition (avec avis du ministere public), puis d'unenouvelle audience devant une chambre collegiale avec, toujours, lapresence du parquet, avant, enfin, d'en arriver à un jugement de rejet deconclusions deposees hors delai et de desistement d'instance » et relevequ'« il ne faut pas non plus perdre de vue qu'à chacune de ces etapes,des membres du greffe et du personnel administratif furent sollicites, àquoi l'on pourrait ajouter le gaspillage de papier et d'energie ».

Sur la base de ces enonciations, qui impliquent qu'aux yeux du tribunal,la conjonction des actes accomplis à tort par les demandeurs et de leurdesistement d'instance traduit un comportement procedural fautif dans leurchef, le jugement attaque a pu legalement leur infliger l'amende prevuepar la disposition precitee.

Le moyen, en ces branches, ne peut etre accueilli.

Quant à la troisieme branche :

Les defendeurs ont, en conclusions, « [denonce] l'attitude procedurieredes demandeurs, ceux-ci cherchant, par tous moyens, à retarder au maximumla solution judiciaire du litige », « [invite] le tribunal à examinerles peripeties procedurales de cette cause qui, partant d'une simplerequete au magistrat cantonal, a fait l'objet de nombreuses audiencesdevant le tribunal [...] et qui se trouve actuellement devant le tribunalde ceans, devant la Cour de cassation et meme devant le Conseil d'Etat »et soutenu que les demandeurs avaient « manifestement pour objectif de[les] decourager » et que l'action n'avait « ete engagee que dans le butde leur etre desagreable et de leur causer frais et ennuis ».

En fondant leur decision sur les circonstances citees dans la reponse auxpremiere et deuxieme branches, le jugement attaque ne meconnait pas lesdroits de defense des demandeurs.

Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

Sur les autres griefs :

Il n'y a pas lieu d'examiner les autres griefs, qui ne sauraient entrainerune cassation plus etendue.

Par ces motifs,

La Cour

Joint les pourvois inscrits au role general sous les numeros C.08.0323.Fet C.09.0590.F ;

Sur le pourvoi inscrit au role general sous le numero C.08.0323.F :

Casse les jugements attaques des 24 juin 2005 et 30 juin 2006 en tantqu'ils statuent sur les demandes des defendeurs tendant à l'abattage d'unchene et d'un epicea ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge des jugementspartiellement casses ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant le tribunal de premiere instancede Nivelles, siegeant en degre d'appel.

Sur le pourvoi inscrit au role general sous le numero C.09.0590.F :

Casse le jugement attaque du 19 juin 2009 en tant qu'il condamne lesdemandeurs au paiement de dommages et interets et qu'il statue sur lesdepens ;

Rejette le pourvoi pour le surplus ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge du jugementpartiellement casse ;

Condamne les demandeurs à la moitie des depens et en reserve le surpluspour qu'il soit statue sur celui-ci par le juge du fond ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant le tribunal de premiere instancede Nivelles, siegeant en degre d'appel.

Les depens taxes, en la cause C.09.0590.F, à la somme de cinq cent neufeuros soixante-six centimes envers les parties demanderesses et à lasomme de cent trente-deux euros nonante centimes envers les partiesdefenderesses.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Albert Fettweis, les conseillersSylviane Velu, Martine Regout, Alain Simon et Michel Lemal, et prononce enaudience publique du seize mars deux mille douze par le president desection Albert Fettweis, en presence de l'avocat general Jean MarieGenicot, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

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| P. De Wadripont | M. Lemal | A. Simon |
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| M. Regout | S. Velu | A. Fettweis |
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16 MARS 2012 C.08.0323.F/1

C.09.0590.F



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 16/03/2012
Date de l'import : 05/04/2012

Numérotation
Numéro d'arrêt : C.08.0323.F
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-03-16;c.08.0323.f ?
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