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19/03/2012 | BELGIQUE | N°C.09.0313.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 19 mars 2012, C.09.0313.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

7827



NDEGC.09.0313.F

J. C. ,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 106, ouil est fait election de domicile,

contre

1. D. J.,

defenderesse en cassation,

2. AXA BELGIUM, venant aux droits de la societe Winterthur Europe Assurances, societe anonyme dont le siege social est etabli àWatermael-Boitsfort, boulevard du Souverain, 25,

defenderesse en cassation,
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Cour de cassation de Belgique

Arret

7827

NDEGC.09.0313.F

J. C. ,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 106, ouil est fait election de domicile,

contre

1. D. J.,

defenderesse en cassation,

2. AXA BELGIUM, venant aux droits de la societe Winterthur Europe Assurances, societe anonyme dont le siege social est etabli àWatermael-Boitsfort, boulevard du Souverain, 25,

defenderesse en cassation,

3. AG INSURANCE, anciennement denommee Fortis Insurance Belgium, societeanonyme dont le siege social est etabli à Bruxelles, boulevard EmileJacqmain, 53,

defenderesse en cassation ou, à tout le moins, partie appelee endeclaration d'arret commun,

representee par Maitre Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue de la Vallee, 67, ou il estfait election de domicile,

4. C. D.,

defendeur en cassation ou, à tout le moins, partie appelee en declarationd'arret commun,

5. M. W., domiciliee à Jurbise (Masnuy-Saint-Jean), rue BruyereSaint-Pierre, 80,

defenderesse en cassation ou, à tout le moins, partie appelee endeclaration d'arret commun.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le 29 fevrier2008 par le tribunal de premiere instance de Mons, statuant en degred'appel.

Par ordonnance du 1er mars 2012, le premier president a renvoye la causedevant la troisieme chambre.

Le president de section Albert Fettweis a fait rapport.

L'avocat general delegue Michel Palumbo a conclu.

II. Les moyens de cassation

Dans la requete en cassation, dont l'extrait est joint au present arret encopie certifiee conforme, le demandeur presente un moyen.

III. La decision de la Cour

Sur la recevabilite du pourvoi et de la demande en declaration d'arretcommun à l'egard de la defenderesse sub 3 :

1. Le jugement attaque reserve à statuer sur la recevabilite et sur lefondement de la demande en garantie dirigee par le demandeur contre ladefenderesse sub 3.

Dans la mesure ou le pourvoi est dirige contre cette derniere, il estirrecevable.

2. La demanderesse sub 3, qui en tant qu'assureur couvre la responsabilitecivile vie privee du pere du defendeur sub 4, pourrait etre condamnee àindemniser la defenderesse sub 1 s'il devait etre admis que l'accidentlitigieux ne constitue pas un accident de la circulation.

Le demandeur a des lors interet à ce que le present arret soit declarecommun à la defenderesse sub 3 dans l'hypothese ou le moyen qui contestela qualification d'accident de la circulation serait declare fonde.

Sur le moyen :

Quant aux deux branches reunies :

3. En vertu de l'article 601bis du Code judiciaire, le tribunal de policeconnait de toute demande relative à la reparation d'un dommage resultantd'un accident de la circulation.

L'accident de la circulation au sens de cette disposition est celui quiest vise par les articles 2, S: 1er, et 3, S: 1er, de la loi du 21novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilite enmatiere de vehicules automoteurs.

4. La portee de ces dernieres dispositions doit etre determineeconformement à l'interpretation donnee par la Cour de justice Benelux desarticles 2, S: 1er, et 3, S: 1er, au contenu similaire, des Dispositionscommunes annexees à la Convention Benelux du 24 mai 1966 relative àl'assurance obligatoire de la responsabilite civile en matiere devehicules automoteurs.

En son arret rendu le 23 octobre 1984 en la cause A 83/2, la Cour dejustice Benelux a dit pour droit que :

- la responsabilite de dommages resultant des manoeuvres d'un vehiculeautomoteur, sans qu'il y ait de la part de celui-ci participation à lacirculation, ne constitue pas une responsabilite qui doit etre couverte envertu de l'article 3, S: 1er, des Dispositions communes annexees à laConvention Benelux du 24 mai 1966 ;

- la circonstance que les dommages sont causes par un vehicule automoteurqui n'est pas conc,u, ou ne l'est pas uniquement, pour le transport depersonnes ou de choses sur des routes ou des terrains, mais pour servir,exclusivement ou non, d'engin destine à realiser des operations autresque pareil transport, et que ces dommages sont causes alors que levehicule automoteur est utilise ainsi en tant qu'engin, n'empeche pas deconsiderer que le vehicule automoteur participait à la circulation à cemoment-là ;

- en particulier, lorsqu'en se deplac,ant sur une voie publique ou unterrain au sens de l'article 2, S: 1er, desdites Dispositions communes, levehicule automoteur cause des dommages d'une maniere qui estcaracteristique des dommages provoques par les vehicules automoteurs dansla circulation, le fait de l'utilisation concomitante du vehiculeautomoteur comme engin, au sens precite, ne saurait empecher de considererque les dommages ont ete causes dans la circulation ;

- cependant, il n'y a pas lieu de decider que tel est le cas lorsque lesdeplacements du vehicule automoteur ne peuvent raisonnablement etreenvisages que comme une partie des manoeuvres liees à l'utilisation duvehicule automoteur en tant qu'« engin » et que les dommages n'ont pasete causes d'une maniere qui, pour le reste, est caracteristique desdommages provoques par les vehicules automoteurs dans la circulation.

5. Le jugement attaque constate que le defendeur sub 4, qui conduisait untracteur appartenant au demandeur, a heurte le linteau de la porte d'unhangar à paille situe dans le manege exploite par la defenderesse sub 5en sortant de ce hangar, que ce choc a entraine la chute de blocs de betonet que la defenderesse sub 1 a ete blessee par l'un de ceux-ci.

Le jugement releve que le tracteur « se deplac,ait pour sortir du fond duhangar des ballots de paille en vue, pour son conducteur, de lesentreposer provisoirement à l'exterieur », « sur un terrain priveaccessible au public ».

Il enonce qu' « en l'espece, le dommage invoque par la [defenderesse sub1] resulte du choc survenu entre une partie mobile du vehiculeautomoteur-engin d'exploitation et une structure fixe (linteau de la ported'entree d'un hangar) », que « l'accident litigieux resulte d'unemauvaise manoeuvre operee par le [defendeur sub 4] au volant dutracteur », ce dernier ayant « manque de prudence ou d'attention aumoment ou il procedait à une marche arriere en vue de sortir duhangar ».

6. Apres avoir « exclu [...] de la notion d'accident de la circulationl'accident impliquant un vehicule outil-moyen d'exploitation qui,effectuant des manoeuvres en tant qu'engin, ne participe pas à lacirculation », le jugement attaque considere sur la base desconstatations precitees que le dommage qui en est resulte « constituebien un dommage caracteristique pouvant etre provoque par des vehiculesautomoteurs dans la circulation ».

Cette consideration suffit à justifier legalement la decision que ledommage a ete cause dans la circulation.

7. En tant qu'il reproche au jugement attaque d'enoncer que le deplacementdu tracteur « ne [constituait] pas une manoeuvre de manutention, mais unmouvement de `circulation' », le moyen ne saurait des lors entrainer lacassation.

8. Le moyen, en aucune de ses branches, ne peut etre accueilli.

Sur les demandes en declaration d'arret commun :

9. Le rejet du pourvoi rend sans interet les demandes en declarationd'arret commun.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi et les demandes en declaration d'arret commun ;

Condamne le demandeur aux depens.

Les depens taxes à la somme de neuf cent six euros vingt-huit centimesenvers la partie demanderesse et à la somme de cent huit euros cinqcentimes envers la partie defenderesse sub 3.

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Albert Fettweis, les conseillersSylviane Velu, Alain Simon, Mireille Delange et Michel Lemal, et prononceen audience publique du dix-neuf mars deux mille douze par le president desection Albert Fettweis, en presence de l'avocat general delegue MichelPalumbo, avec l'assistance du greffier Chantal Vandenput.

+----------------------------------------+
| Ch. Vandenput | M. Lemal | M. Delange |
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| A. Simon | S. Velu | A. Fettweis |
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19 MARS 2012 C.09.0313.F/6



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 19/03/2012
Date de l'import : 12/04/2012

Numérotation
Numéro d'arrêt : C.09.0313.F
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-03-19;c.09.0313.f ?
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