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21/03/2012 | BELGIQUE | N°P.11.1945.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 21 mars 2012, P.11.1945.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

514



NDEG P.11.1945.F

I. LICORNE PETROLEUM NEDERLAND B.V., societe de droit neerlandais,

prevenue,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Bruxelles, rue Brederode, 13, ou il est faitelection de domicile,

II. N. J., .

prevenu,

demandeur en cassation.

I. la procedure devant la cour

Les pourvois sont respectivement diriges contre deux arrets rendus les 29mars et 18 octobre 2011 par la c

our d'appel de Bruxelles, chambrecorrectionnelle.

La demanderesse invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret,en ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

514

NDEG P.11.1945.F

I. LICORNE PETROLEUM NEDERLAND B.V., societe de droit neerlandais,

prevenue,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Bruxelles, rue Brederode, 13, ou il est faitelection de domicile,

II. N. J., .

prevenu,

demandeur en cassation.

I. la procedure devant la cour

Les pourvois sont respectivement diriges contre deux arrets rendus les 29mars et 18 octobre 2011 par la cour d'appel de Bruxelles, chambrecorrectionnelle.

La demanderesse invoque un moyen dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme. Elle depose egalement un acte de desistementpartiel.

Le president de section chevalier Jean de Codt a fait rapport.

Le procureur general Jean-Franc,ois Leclercq a conclu.

II. la decision de la cour

A. Sur le pourvoi de la societe Licorne Petroleum Nederland contrel'arret du 29 mars 2011 :

Sur le moyen :

Quant à la premiere branche :

La demanderesse fait valoir que les juges d'appel n'ont pas pu legalementdecider, pour dire les poursuites recevables, que la procedure trouvait sasource non pas dans une denonciation de l'inspection speciale des impotsmais dans les donnees recueillies à la faveur d'une autre enquetejudiciaire.

Le moyen fait valoir qu'en se referant au proces-verbal initial dresse àla suite des constatations operees dans le cadre d'une instructiondistincte concernant une autre societe de livraison de produitspetroliers, l'arret n'exclut pas que les poursuites resultent, en realite,des informations directement obtenues par un enqueteur aupres del'inspection speciale des impots avant la redaction du proces-verbalinvoque.

La critique de legalite elevee par la demanderesse repose donc surl'affirmation que les pieces dont elle fait etat contredisentl'appreciation des juges d'appel quant à la maniere dont les enqueteursont acquis la connaissance des faits libelles à la citation.

Obligeant la Cour à verifier le contenu de ces pieces et critiquantl'appreciation susdite, qui git en fait, le moyen, en cette branche, estirrecevable.

Quant à la deuxieme branche :

La demanderesse s'est vue poursuivre du chef de faux en ecritures en vuede contrevenir au Code de la taxe sur la valeur ajoutee, en l'especevingt-trois factures adressees par elle, entre le 27 fevrier et le 28 juin2000, à des societes n'exerc,ant aucune activite commerciale et n'etantpas les destinataires reels des produits factures. Il lui a egalement etereproche d'avoir participe à un abus de biens sociaux, en privant lasociete prejudiciee de payements dus sur la base de nonante-cinq facturesemises entre le 27 fevrier et le 6 juillet 2000.

A l'audience du 8 decembre 2010 de la cour d'appel, la demanderesse a faitvaloir que l'action publique relative à ces faits etait irrecevable parceque fondee sur la revelation d'infractions fiscales portees à laconnaissance du parquet par des fonctionnaires ne disposant pas del'autorisation prevue aux articles 74, S: 2, du Code de la taxe sur lavaleur ajoutee, et 29, alinea 2, du Code d'instruction criminelle.

La demanderesse a fait valoir, sur la base des proces-verbaux rediges les24 aout et 18 septembre 2001, que des faits de fraude fiscale, inconnus duprocureur du Roi, ont ete denonces à celui-ci, sous la forme d'un schemaremis par l'inspection speciale des impots à un assistant fiscal attacheau parquet. Selon les conclusions deposees, ce schema reprend des fluxfinanciers et commerciaux entre diverses societes parmi lesquelles figurela demanderesse. Celle-ci n'est pas mentionnee dans le proces-verbaletabli le 3 mai 2000 par l'inspecteur principal d'administration fiscalemais dans son propre proces-verbal, l'assistant ecrit qu'elle est « bienconnue dans les fraudes petrolieres ».

L'arret enonce que, contrairement à ce qui est allegue, la poursuite dontles juges d'appel ont à connaitre ne trouve pas sa source dans unedenonciation de l'inspection speciale des impots mais dans lesconstatations consignees au proces-verbal initial du 11 mars 2003 etoperees à l'occasion d'une instruction distincte concernant une autresociete de livraison de produits petroliers.

En attribuant auxdites constatations la connaissance par le ministerepublic des faits libelles à la citation, l'arret repond aux conclusionssoutenant que cette connaissance resultait de la visite effectuee parl'assistant du parquet à l'inspection speciale des impots le 18 septembre2001.

En cette branche, le moyen manque en fait.

Quant à la troisieme branche :

Selon les juges d'appel, la poursuite ne repose pas sur des faits venus àla connaissance du ministere public à la suite d'une denonciation d'unfonctionnaire de l'administration fiscale. L'arret s'en explique enrelevant qu'il resulte du proces-verbal initial, dresse le 11 mars 2003,que ce sont les constatations des enqueteurs dans le cadre d'uneinstruction distincte qui ont permis d'acquerir la connaissance de cesfaits.

Les juges d'appel n'ont donc pas decide qu'il apparait de ladite piece quele ministere public a acquis cette connaissance « à une date anterieureà la redaction des proces-verbaux du 24 aout 2001 et du 18 septembre2001 ».

Reposant sur une interpretation inexacte de l'arret, le moyen, en cettebranche, manque en fait.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

B. Sur le desistement :

La demanderesse declare se desister du pourvoi en tant qu'il est dirigecontre la decision par laquelle les juges d'appel, en application del'article 4 du titre preliminaire du Code de procedure penale, reserventà statuer sur les interets civils eventuels.

Le pourvoi de la demanderesse est dirige contre toutes les dispositions del'arret qui la concernent.

La reserve d'office formulee meme en l'absence de constitution de partiecivile n'est pas une disposition de l'arret concernant la demanderessepuisqu'il ne s'agit pas d'une decision rendue sur une action dirigeecontre elle.

Le pourvoi n'etant pas forme contre ladite reserve, le desistement, denued'objet, ne sera pas decrete.

C. Sur le pourvoi de J. N. contre l'arret du 18 octobre 2011 :

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette les pourvois ;

Condamne chacun des demandeurs aux frais de son pourvoi.

Lesdits frais taxes en totalite à la somme de quatre cent septante-huiteuros quatre-vingt-sept centimes dont I) sur le pourvoi de la BV LicornePetroleum Nederland : deux cent trente-neuf euros quarante-quatre centimesdus et II) sur le pourvoi de J. N.: deux cent trente-neuf eurosquarante-trois centimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le chevalier Jean de Codt, president de section, president,Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, Martine Regout etGustave Steffens, conseillers, et prononce en audience publique du vingtet un mars deux mille douze par le chevalier Jean de Codt, president desection, en presence de Jean-Franc,ois Leclercq, procureur general, avecl'assistance de Fabienne Gobert, greffier.

+-----------------------------------------+
| F. Gobert | G. Steffens | M. Regout |
|--------------+-------------+------------|
| B. Dejemeppe | F. Close | J. de Codt |
+-----------------------------------------+

21 MARS 2012 P.11.1945.F/6



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 21/03/2012
Date de l'import : 12/04/2012

Numérotation
Numéro d'arrêt : P.11.1945.F
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-03-21;p.11.1945.f ?
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