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28/03/2012 | BELGIQUE | N°P.12.0097.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 28 mars 2012, P.12.0097.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

2209



NDEG P.12.0097.F

I. N. H.

prevenu, detenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Carine Couquelet, avocat au barreau deBruxelles,

contre

1. O. P.,

2. D. A.,

domicilies à Braine-le-Comte, chemin Saint-Antoine, 4,

3. O. Ch.,

4. S. B.,

domicilies à Ecaussines, rue Thiarmont, 59,

parties civiles,

defendeurs en cassation.

II. LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE BRUXELLES,

demandeur en cassation,

c

ontre

N. H., mieux qualifie ci-dessus,

prevenu, detenu,

defendeur en cassation.

I. la procedure devant la cour

Les pourvois sont diriges contre un arret rendu le 30...

Cour de cassation de Belgique

Arret

2209

NDEG P.12.0097.F

I. N. H.

prevenu, detenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Carine Couquelet, avocat au barreau deBruxelles,

contre

1. O. P.,

2. D. A.,

domicilies à Braine-le-Comte, chemin Saint-Antoine, 4,

3. O. Ch.,

4. S. B.,

domicilies à Ecaussines, rue Thiarmont, 59,

parties civiles,

defendeurs en cassation.

II. LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE BRUXELLES,

demandeur en cassation,

contre

N. H., mieux qualifie ci-dessus,

prevenu, detenu,

defendeur en cassation.

I. la procedure devant la cour

Les pourvois sont diriges contre un arret rendu le 30 novembre 2011 par lacour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.

Le pourvoi du premier demandeur est dirige contre toutes les dispositionsqui le concernent. Le pourvoi du second est limite aux dispositionsrelatives à la peine.

Le premier demandeur fait valoir trois moyens et le second en invoque un,dans un memoire et une requete annexes au present arret, en copiescertifiees conformes.

Le president de section chevalier Jean de Codt a fait rapport.

L'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.

II. la decision de la cour

A. Sur le pourvoi du premier demandeur :

1. En tant que le pourvoi est dirige contre la decision rendue surl'action publique exercee à sa charge :

Sur le premier moyen :

Le demandeur soutient que l'utilisation d'un mineur à des finscriminelles ou delictuelles est une circonstance aggravante qui nes'applique pas aux crimes correctionnalises par admission descirconstances attenuantes.

Prevue à l'article 433 du Code penal, la circonstance qu'un mineur a eteutilise pour commettre le delit ou le crime, a pour effet d'elever leminimum de la peine d'emprisonnement ou de la reclusion à temps.

Portant sur le minimum et non le maximum de la peine, cette elevation n'apas d'incidence sur la faculte, prevue à l'article 2, 1DEG, de la loi du4 octobre 1867 sur les circonstances attenuantes, de correctionnaliser uncrime auquel la loi attache une peine n'excedant pas vingt ans dereclusion.

La correctionnalisation d'un tel crime n'oblige pas le juge qui en estsaisi à tenir la circonstance aggravante susdite pour inexistante ouinapplicable.

Le moyen manque en droit.

Sur le deuxieme moyen :

Il n'apparait pas, des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard, que ledemandeur ait conteste, devant les juges d'appel, l'application au vol àmain armee dont il avait à repondre, de la circonstance qu'un mineur aete utilise pour le commettre.

Il ne saurait des lors etre reproche à l'arret de ne pas repondre à unedefense dont il n'apparait pas que la cour d'appel ait ete saisie.

Le moyen manque en fait.

Sur le moyen pris, d'office, de la violation de l'article 149 de laConstitution :

Par jugement du 10 aout 2011, le tribunal correctionnel de Nivelles acondamne le demandeur à une peine d'emprisonnement de quatre ans avec unsursis probatoire pendant cinq ans pour la moitie de cette peine. Letribunal a, en outre, prononce l'interdiction, pour une duree de cinq ans,des droits enumeres à l'article 31, alinea 1er, du Code penal.

Sur l'appel du ministere public notamment, l'arret confirme le jugemententrepris sous deux emendations. La premiere porte l'emprisonnement dequatre à cinq ans. La seconde double la duree de l'interdiction et etendcelle-ci au droit de vote.

Le jugement n'etant pas emende quant à l'octroi du sursis pour deuxannees d'emprisonnement, sa confirmation implique le maintien de ladecision qui rend, dans cette mesure, la peine non executoire.

Toutefois, l'arret enonce que la peine d'emprisonnement assortie d'unsursis probatoire partiel, dont le tribunal correctionnel avait fait lechoix, parait totalement inadequate des lors qu'un emprisonnement ferme etde longue duree parait la seule reponse de nature à sanctionner laviolence dont le demandeur a fait preuve.

Les juges d'appel n'ont pu, sans se contredire, d'une part, decider que lapeine partiellement executoire infligee par le premier juge etaittotalement inadequate, la retribution du delit ne pouvant se satisfaireque d'un emprisonnement ferme, et, d'autre part, maintenir le sursispartiel octroye par le tribunal.

Cette contradiction entre les motifs et le dispositif de la decisionequivaut à une absence de motifs.

L'illegalite entachant la decision relative au sursis, mesure qui affectel'execution de la peine principale, entraine l'annulation des decisionsqui determinent le choix et le degre des peines, en raison du lienexistant entre le taux de la peine et ladite mesure.

La declaration de culpabilite n'encourant pas elle-meme la censure, lacassation sera limitee aux seules peines prononcees.

Il n'y a pas lieu d'examiner le troisieme moyen qui, ne denonc,ant qu'unmanquement à l'obligation speciale de motiver la peine, ne sauraitentrainer une cassation plus etendue ou sans renvoi.

Pour le surplus, les formalites substantielles ou prescrites à peine denullite ont ete observees et la decision est conforme à la loi.

2. En tant que le pourvoi est dirige contre les decisions rendues surles actions civiles exercees par les defendeurs :

Le demandeur n'invoque aucun moyen special.

B. Sur le pourvoi du second demandeur :

Le demandeur fait valoir que l'arret viole l'article 149 de laConstitution en tant qu'il laisse incertaine la question de savoir si lapeine infligee est, ou non, assortie d'un sursis.

Dans la mesure ou il defere à la Cour le grief de contradiction dejàreleve, d'office, sur le pourvoi du premier demandeur, le moyen est fonde.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse l'arret attaque, sauf en tant qu'il declare la prevention etablie etsauf en tant qu'il statue sur les actions civiles exercees par lesdefendeurs ;

Rejette le pourvoi du premier demandeur pour le surplus ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretpartiellement casse ;

Condamne le premier demandeur à la moitie des frais de son pourvoi ;

Laisse à charge de l'Etat les frais du pourvoi du second demandeur ainsique l'autre moitie des frais du premier ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, à la cour d'appel de Liege.

Lesdits frais taxes en totalite à la somme de cent vingt-neuf eurosnonante-sept centimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le chevalier Jean de Codt, president de section, president,Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, Pierre Cornelis etFranc,oise Roggen, conseillers, et prononce en audience publique duvingt-huit mars deux mille douze par le chevalier Jean de Codt, presidentde section, en presence de Damien Vandermeersch, avocat general, avecl'assistance de Fabienne Gobert, greffier.

+----------------------------------------+
| F. Gobert | F. Roggen | P. Cornelis |
|--------------+-----------+-------------|
| B. Dejemeppe | F. Close | J. de Codt |
+----------------------------------------+

28 MARS 2012 P.12.0097.F/1



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 28/03/2012
Date de l'import : 13/04/2012

Numérotation
Numéro d'arrêt : P.12.0097.F
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-03-28;p.12.0097.f ?
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