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28/03/2012 | BELGIQUE | N°P.12.0296.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 28 mars 2012, P.12.0296.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

2399



NDEG P.12.0296.F

I. B. J.

II. B. J.

inculpe, detenu,

demandeur en cassation.

ayant pour conseils Maitres Renaud Heins et Yves Wynants, avocats aubarreau de Verviers,

contre

F. D. agissant en nom personnel et en qualite d'administratrice legale desbiens de son enfant mineur Ph. K.,

partie civile,

ayant pour conseil Maitre Adrien Masset, avocat au barreau de Verviers.

I. la procedure devant la cour

Les pourvois sont diriges contre un arret rendu le 26

janvier 2012 par lacour d'appel de Liege, chambre des mises en accusation.

Le demandeur fait valoir trois moyens dans un memoire annexe...

Cour de cassation de Belgique

Arret

2399

NDEG P.12.0296.F

I. B. J.

II. B. J.

inculpe, detenu,

demandeur en cassation.

ayant pour conseils Maitres Renaud Heins et Yves Wynants, avocats aubarreau de Verviers,

contre

F. D. agissant en nom personnel et en qualite d'administratrice legale desbiens de son enfant mineur Ph. K.,

partie civile,

ayant pour conseil Maitre Adrien Masset, avocat au barreau de Verviers.

I. la procedure devant la cour

Les pourvois sont diriges contre un arret rendu le 26 janvier 2012 par lacour d'appel de Liege, chambre des mises en accusation.

Le demandeur fait valoir trois moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

Le conseiller Pierre Cornelis a fait rapport.

L'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.

II. la decision de la cour

A. Sur le pourvoi forme le 26 janvier 2012 :

Le demandeur se desiste de son pourvoi.

B. Sur le pourvoi forme le 10 fevrier 2012 contre la decision statuant enapplication des articles 135 et 235bis du Code d'instruction criminelle :

Sur le premier moyen :

Le moyen est pris de la violation de l'article 1er de l'arrete royal du 4fevrier 2002 pris en execution de la loi du 22 mars 1999 relative à laprocedure d'identification par analyse ADN en matiere penale.

Quant à la premiere branche :

Le demandeur soutient que les analyses des prelevements operes nepouvaient etre validees des lors que les elements du dossier fontapparaitre que les prescriptions requises par la disposition invoquee pouren garantir la fiabilite n'avaient pas ete respectees. A cet egard, ilallegue que l'arret ne decide pas legalement qu'une zone d'exclusionjudiciaire avait ete circonscrite sur les lieux des faits des ladecouverte du corps de la victime.

Dans la mesure ou il critique l'appreciation en fait de la chambre desmises en accusation ou exige pour son examen une verification des elementsde fait, pour laquelle la Cour est sans pouvoir, le moyen est irrecevable.

En vertu de l'article 1er de l'arrete royal precite, l'examen d'un lieu oud'un objet sur ordre du procureur du Roi ou du juge d'instruction en vuede decouvrir des traces de cellules doit toujours etre precede del'installation d'une zone d'exclusion judiciaire. Seuls les officiers etagents de la police federale, charges de taches de police technique etscientifique, ainsi que l'expert requis par le procureur du Roi ou par lejuge d'instruction sont admis dans cette zone dans laquelle ne peuventoperer que des personnes portant des gants jetables, des vetementsjetables, un masque antiseptique et un couvre-chef.

Cette disposition vise à preserver les lieux de toute pollutionsusceptible d'affecter l'analyse des traces.

Ni la loi du 22 mars 1999 ni l'arrete royal du 4 fevrier 2002n'interdisent à la juridiction d'instruction ou de jugement de constaterpar une appreciation souveraine que les traces ont ete dument protegeesdes la decouverte du corps, et que ce resultat a ete atteint en reservantl'acces aux policiers et aux experts et en demandant au medecin traitantde la victime, porteur de gants à utilisation unique, de ne pas manipulerle corps.

Le moyen, à cet egard, ne peut etre accueilli.

Quant à la seconde branche :

Soutenant que l'analyse de l'expert repose sur une information incorrecteou partielle, le moyen conteste l'appreciation contraire en fait de lachambre des mises en accusation ou requiert une verification des elementsde fait de la cause, laquelle echappe au pouvoir de la Cour.

A cet egard, le moyen est irrecevable.

Par le releve des precautions prises par les enqueteurs et le medecintraitant, l'arret decide legalement qu'aucune pollution de la scene ducrime n'est à craindre.

Dans cette mesure, le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le deuxieme moyen :

Quant à la premiere branche :

En tant qu'il soutient qu'une piece jointe au requisitoire aurait du etrecommuniquee au demandeur avant l'audience de la chambre des mises enaccusation, le moyen, invoque pour la premiere fois devant la Cour, estirrecevable.

Les dispositions legales applicables en matiere de preuve par analyse decomparaison genetique n'interdisent pas l'utilisation de marqueurscomplementaires à ceux, au minimum de sept , enumeres et requis parl'annexe de l'arrete royal du 4 fevrier 2002.

Celle-ci dispose que la detection se fait de preference au moyen de lafluorescence laser. Partant, aucune nullite ne saurait se deduire de laseule circonstance que la detection a ete realisee au moyen d'unetechnique qui ne s'identifie pas à cette methode mais s'y apparente.

Contrairement à ce que le demandeur soutient, il n'est pas necessaire,pour apprecier la validite de l'expertise, que son auteur precise lesresultats obtenus par les temoins, positif et negatif, pour chaqueamplification de fragment d'ADN.

A la critique deduite de l'utilisation, pour l'amplification de fragmentsd'ADN, de deux techniques dont une en cours d'accreditation, l'arretrepond que l'expert est autorise, par l'article 8 de l'arrete royal, àeffectuer d'autres tests, qu'il doit les preciser, ce qu'il a fait, et quel'inculpe dispose, pour contester les resultats de l'analyse, de lapossibilite de contredire l'utilisation litigieuse dans le cadre d'unecontre-expertise.

Partant, l'arret motive regulierement et justifie legalement la decisionde la chambre des mises en accusation de ne pas ecarter l'expertisegenetique.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le troisieme moyen :

Le demandeur invoque la violation des droits de la defense et de l'article90undecies, S: 4, du Code d'instruction criminelle du fait del'impossibilite de solliciter une contre-expertise en raison del'utilisation par l'expert de la totalite du materiel recueilli lors duprelevement des traces, alors qu'il conteste la methode utilisee parcelui-ci.

La possibilite de realiser une contre-expertise n'est pas mise à neantpar l'utilisation de tous les ecouvillons preleves.

En effet, l'article 90undecies, S: 4, alinea 2, prevoit que si la quantitede cellules humaines decouvertes est insuffisante pour dresser un nouveauprofil genetique, la contre-expertise s'effectue sur la base d'un nouvelechantillon de cellules humaines preleve sur l'interesse et sur la base duprofil ADN attribue par le premier expert à la trace decouverte.

En se referant à cette disposition legale, l'arret repond à la defensededuite de la destruction du materiel analyse.

Etant prevue par la loi elle-meme, la limitation, en pareil cas, del'objet de la contre-expertise ne saurait porter atteinte à la valeurprobante de l'analyse de comparaison ni meconnaitre le principe general dudroit relatif au respect des droits de defense.

En effet, ayant une valeur egale à celle de la loi, le principe generaldu droit n'est ni une norme qui puisse s'appliquer contre elle ni uneregle à laquelle il soit interdit au legislateur de deroger.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Decrete le desistement du pourvoi forme le 26 janvier 2012 ;

Rejette le pourvoi forme le 10 fevrier 2012 ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxes à la somme de cent quarante-huit euros vingt centimesdus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le chevalier Jean de Codt, president de section, president,Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, Pierre Cornelis etFranc,oise Roggen, conseillers, et prononce en audience publique duvingt-huit mars deux mille douze par le chevalier Jean de Codt, presidentde section, en presence de Damien Vandermeersch, avocat general, avecl'assistance de Fabienne Gobert, greffier.

+----------------------------------------+
| F. Gobert | F. Roggen | P. Cornelis |
|--------------+-----------+-------------|
| B. Dejemeppe | F. Close | J. de Codt |
+----------------------------------------+

28 MARS 2012 P.12.0296.F/6


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.12.0296.F
Date de la décision : 28/03/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 13/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-03-28;p.12.0296.f ?
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