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02/04/2012 | BELGIQUE | N°C.10.0512.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 02 avril 2012, C.10.0512.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

1671



NDEG C.10.0512.F

1. J. V. et

2. V. L.,

demandeurs en cassation,

representes par Maitre Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Liege, rue de Chaudfontaine, 11,ou il est fait election de domicile,

contre

E. V. P.,

defenderesse en cassation,

representee par Maitre Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Watermael-Boitsfort, boulevard du Souverain, 36,ou il est fait election de domicile.
r>I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le 31 mars2010 par le tribunal de p...

Cour de cassation de Belgique

Arret

1671

NDEG C.10.0512.F

1. J. V. et

2. V. L.,

demandeurs en cassation,

representes par Maitre Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Liege, rue de Chaudfontaine, 11,ou il est fait election de domicile,

contre

E. V. P.,

defenderesse en cassation,

representee par Maitre Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Watermael-Boitsfort, boulevard du Souverain, 36,ou il est fait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le 31 mars2010 par le tribunal de premiere instance de Huy, statuant en degred'appel.

Par ordonnance du 19 mars 2012, le premier president a renvoye la causedevant la troisieme chambre.

Le conseiller Sylviane Velu a fait rapport.

Le procureur general Jean-Franc,ois Leclercq a conclu.

II. Les moyens de cassation

Les demandeurs presentent deux moyens, dont le premier est libelle dansles termes suivants :

Dispositions legales violees

- article 12 de la loi du 4 novembre 1969 sur le bail à ferme ;

- articles 52 à 54 du Code judiciaire.

Decisions et motifs critiques

Le jugement attaque decide que le conge signifie le 14 septembre 2007 auxdemandeurs est valide, par tous ses motifs reputes ici integralementreproduits et, specialement, par les motifs que :

« Par exploit du 14 septembre 2006 du ministere de l'huissier de justicesuppleant V. M., instrumentant en remplacement de Maitre F. B., (ladefenderesse) a fait signifier (aux demandeurs) un conge concernantdiverses parcelles de terre agricole situees à Braives, en vue d'enpermettre l'exploitation par son conjoint, S. V.

(La defenderesse) expose que ce conge s'est revele caduc parce qu'elle adepose la requete d'invitation en conciliation tardivement et qu'elle adonc fait signifier un nouveau conge aux memes personnes concernant lesmemes parcelles et pour le meme motif, par exploit du 14 septembre 2007 duministere de l'huissier de justice suppleant V. M., instrumentant enremplacement de Maitre F. B.

Ce conge indiquait qu'il sortirait ses effets moyennant un delai depreavis de trois ans prenant cours le 15 septembre 2007 pour se terminerle 14 septembre 2010.

(...) Le premier juge a dit l'action recevable et fondee. Il a donc validele conge et a autorise la (defenderesse) à faire proceder à l'expulsion(des demandeurs) et de tous occupants de leur chef des parcelles requiseset detaillees dans le conge à partir du 15 septembre 2010.

(...) Il est exact et il n'est d'ailleurs pas conteste que le premierconge donne le 14 septembre 2006 etait caduc, la requete d'invitation enconciliation ayant ete deposee le 19 janvier 2007, soit plus de trois moisapres l'envoi du conge.

Dans cette hypothese, l'article 12.8 de la loi sur le bail à fermedispose que : `Si, en application de la disposition prevue au 4, un congeest devenu caduc ou s'il n'a pas ete valide, un nouveau conge ne peut etredonne pour quelque motif que ce soit avant un an au moins à dater de lanotification du conge caduc ou du conge declare irregulier en la forme. Cedelai est porte à trois ans si la validation du conge est refusee par lejuge pour manque de fondement du motif invoque'.

Selon les (demandeurs), un nouveau conge ne pouvait donc en l'espece etredonne que le 15 septembre 2007 au plus tot, en vertu des articles 52 etsuivants du Code judiciaire, selon lesquels le delai d'un an se compte dequantieme à veille de quantieme, la date de depart etant le jour suivantl'acte ou l'evenement qui fait commencer celui-ci.

(La defenderesse), suivie en cela par le premier juge, objecte à bondroit qu'en vertu de la loi, ce qui lui etait interdit, c'etait de donnerun nouveau conge avant le 14 septembre 2007.

Elle ajoute que le raisonnement des (demandeurs) est base sur lesdispositions du Code judiciaire qui reglent la computation des delais deprocedure, ce que n'est pas le delai pour donner conge, en dehors de touteprocedure du reste.

Le conge donne le 14 septembre 2007 est donc recevable ».

Griefs

En vertu de l'article 12.8 de la loi sur le bail à ferme, si un conge estdevenu caduc pour n'avoir pas ete suivi, dans un delai de trois mois,d'une demande de validation, un nouveau conge ne peut etre donne, pourquelque motif que ce soit, avant un an au moins à dater de lanotification du conge caduc.

Le delai d'un an prevu par cette disposition se calcule conformement auxarticles 52 et suivants du Code judiciaire, de sorte que :

- il se compte de minuit à minuit et est calcule depuis le lendemain dujour de l'acte ou de l'evenement qui y donne cours et comprend tous lesjours, meme le samedi, le dimanche et les jours feries legaux (article 52du Code judiciaire) ;

- il comprend le jour de l'echeance. Toutefois lorsque ce jour est unsamedi, un dimanche ou un jour ferie legal, le jour de l'echeance estreporte au plus prochain jour ouvrable (article 53 du Code judiciaire) ;

- il se compte de quantieme à veille de quantieme lorsqu'il est etabli enmois ou en annees (article 54 du Code judiciaire).

En l'espece, un premier conge fut signifie le 14 septembre 2006. Ce congeetant devenu caduc pour n'avoir pas ete suivi dans un delai de trois moisd'un appel en conciliation, la defenderesse ne pouvait signifier un secondconge aux demandeurs avant un an au moins à dater de la signification duconge caduc. Par application des articles 52 à 54 du Code judiciaire, lepoint de depart du delai d'un an est le lendemain du jour de lasignification du premier conge, soit le lendemain du 14 septembre 2006, le15 septembre 2006. S'agissant d'un delai en annee, il devait se compter dequantieme à veille de quantieme, soit du 15 septembre 2006 au 14septembre 2007. Le jour de l'echeance, soit le 14 septembre 2007, etantcompris dans le delai, le premier jour utile pour donner un nouveau congeetait le 15 septembre 2007. Par consequent, le conge signifie le 14septembre 2007 etait premature et partant non valide. En decidant que «le conge donne le 14 septembre 2007 est donc recevable », le jugementattaque viole l'article 12.8 de la loi sur le bail à ferme ainsi que lesarticles 52 à 54 du Code judiciaire.

III. La decision de la Cour

Sur le premier moyen :

Aux termes de l'article 12.8, alinea 1er, de la loi sur les baux à ferme,si, en application de la disposition prevue au 4, un conge est devenucaduc ou s'il n'a pas ete valide, un nouveau conge ne peut etre donne pourquelque motif que ce soit avant un an au moins à dater de la notificationdu conge caduc ou du conge declare irregulier en la forme.

Le delai d'un an prevu par cette disposition se compte de minuit à minuitet est calcule depuis le lendemain du jour de la signification du congecaduc ou declare irregulier en la forme lorsque ce conge a ete donne decette maniere, il comprend le jour de l'echeance et il se compte dequantieme à veille de quantieme.

Le jugement attaque constate qu'un premier conge a ete signifie auxdemandeurs par la defenderesse le 14 septembre 2006 et que, ce conge etantdevenu caduc pour n'avoir pas ete suivi dans un delai de trois mois d'unappel en conciliation, la defenderesse leur a fait signifier un nouveauconge le 14 septembre 2007.

Le delai d'un an que devait respecter la defenderesse a pris cours lelendemain du 14 septembre 2006, soit le 15 septembre 2006 à zero heure,et a expire le vendredi 14 septembre 2007, veille de quantieme, à minuit.

Le jugement attaque, qui declare valable le conge donne le 14 septembre2007, soit avant l'expiration du delai ainsi calcule, viole l'article12.8, alinea 1er, de la loi sur les baux à ferme.

Le moyen est fonde.

Par ces motifs,

La Cour

Casse le jugement attaque ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge du jugementcasse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause devant le tribunal de premiere instance de Liege,siegeant en degre d'appel.

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Albert Fettweis, les conseillersSylviane Velu, Alain Simon, Mireille Delange et Michel Lemal et prononceen audience publique du deux avril deux mille douze par le president desection Albert Fettweis, en presence du procureur general Jean-Franc,oisLeclercq, avec l'assistance du greffier Chantal Vandenput.

+----------------------------------------+
| Ch. Vandenput | M. Lemal | M. Delange |
|---------------+----------+-------------|
| A. Simon | S. Velu | A. Fettweis |
+----------------------------------------+

2 AVRIL 2012 C.10.0512.F/7


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.10.0512.F
Date de la décision : 02/04/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 11/05/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-04-02;c.10.0512.f ?
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