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04/04/2012 | BELGIQUE | N°P.11.1869.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 04 avril 2012, P.11.1869.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

2684



NDEG P.11.1869.F

C. A.

prevenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maitres Christophe et Joseph Redko, avocats au barreaude Mons, dont le cabinet est etabli à La Louviere, rue du Parc, 10, ou ilest fait election de domicile.

* I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un jugement rendu le 4 octobre 2011 par letribunal correctionnel de Mons, statuant en degre d'appel.

Le demandeur invoque trois moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie

certifiee conforme.

Le conseiller Gustave Steffens a fait rapport.

L'avocat general Raymond Loop a conclu.

* II...

Cour de cassation de Belgique

Arret

2684

NDEG P.11.1869.F

C. A.

prevenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maitres Christophe et Joseph Redko, avocats au barreaude Mons, dont le cabinet est etabli à La Louviere, rue du Parc, 10, ou ilest fait election de domicile.

* I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un jugement rendu le 4 octobre 2011 par letribunal correctionnel de Mons, statuant en degre d'appel.

Le demandeur invoque trois moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le conseiller Gustave Steffens a fait rapport.

L'avocat general Raymond Loop a conclu.

* II. la decision de la cour

Sur le premier moyen :

Le demandeur fait valoir que la regularite de la preuve de l'impregnationalcoolique mise à sa charge ne peut pas etre verifiee parce que leproces-verbal atteste le respect des formalites prescrites par un arreteroyal abroge, sans mentionner le texte reglementaire qui l'a remplace, enl'espece l'arrete royal du 21 avril 2007 relatif aux appareils de test etaux appareils d'analyse de l'haleine.

Mais l'erreur dans la citation du texte de la norme applicable n'ote pasà l'analyse de l'haleine sa valeur probante legale s'il apparait que lesformes garantissant la qualite intrinseque de la preuve et prevues àl'arrete royal en vigueur à la date des faits, ont ete respectees, ce quele jugement constate.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le deuxieme moyen :

Le demandeur reitere devant la Cour la defense suivant laquelle l'appareilutilise pour mesurer le taux d'impregnation alcoolique n'a ete approuvequ'apres la date de l'infraction, lorsque le Moniteur belge a publie laliste reprenant ce modele et son approbation.

Le jugement constate que le ticket d'analyse de l'haleine signe parl'agent verbalisateur ainsi que le certificat de verification produit parle ministere public, mentionnent un numero d'approbation valable jusqu'au9 aout 2008, alors que l'infraction aurait ete commise le 3 juillet 2008.

Si l'article 13 de l'arrete royal du 21 avril 2007 impose la publicationau Moniteur de la liste des appareils dont le modele est approuve, il nesubordonne pas à cette publication la valeur probante legale desconstatations operees à l'aide d'appareils ayant rec,u l'approbationprescrite.

En ecartant pour ces motifs la defense reprise au moyen, les juges d'appelont legalement justifie leur decision.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le troisieme moyen :

Le jugement ne donne pas, du ticket d'analyse auquel il se refere, uneinterpretation inconciliable avec son contenu, puisque ce document,reproduit par le jugement dont appel, ne fait apparaitre qu'une seule foisla mention « bon fonctionnement verifie », ce que la decision attaqueeconstate.

Contrairement à ce que le demandeur soutient, ladite mention ne doit pasapparaitre deux fois à peine de decheance de la valeur probante legale del'analyse.

Le jugement enonce que cette mention se trouve indiquee apres le resultatde l'analyse de l'haleine, ce qui satisfait à l'exigence reglementaire.

Ainsi les juges d'appel ont legalement justifie leur decision.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxes à la somme de quatre-vingt-cinq euros trente-quatrecentimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le chevalier Jean de Codt, president de section, president,Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, Pierre Cornelis etGustave Steffens, conseillers, et prononce en audience publique du quatreavril deux mille douze par le chevalier Jean de Codt, president desection, en presence de Raymond Loop, avocat general, avec l'assistance deTatiana Fenaux, greffier.

+------------------------------------------+
| T. Fenaux | G. Steffens | P. Cornelis |
|--------------+-------------+-------------|
| B. Dejemeppe | F. Close | J. de Codt |
+------------------------------------------+

4 AVRIL 2012 P.11.1869.F/4



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 04/04/2012
Date de l'import : 25/04/2012

Numérotation
Numéro d'arrêt : P.11.1869.F
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-04-04;p.11.1869.f ?
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