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20/04/2012 | BELGIQUE | N°C.10.0434.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 20 avril 2012, C.10.0434.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

5413



NDEG C.10.0434.F

E. D.,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Liege, rue de Chaudfontaine, 11,ou il est fait election de domicile,

contre

COMMUNAUTE FRANC,AISE, representee par son gouvernement, en la personne duministre-president, dont le cabinet est etabli à Bruxelles, place Surletde Chockier, 15-17,

defenderesse en cassation,

representee par Maitre Pierre Van Ommeslaghe, avocat à

la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 106, ouil est fait election de domicile.
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Cour de cassation de Belgique

Arret

5413

NDEG C.10.0434.F

E. D.,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Liege, rue de Chaudfontaine, 11,ou il est fait election de domicile,

contre

COMMUNAUTE FRANC,AISE, representee par son gouvernement, en la personne duministre-president, dont le cabinet est etabli à Bruxelles, place Surletde Chockier, 15-17,

defenderesse en cassation,

representee par Maitre Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 106, ouil est fait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 5 janvier 2010par la cour d'appel de Liege.

Le conseiller Didier Batsele a fait rapport.

L'avocat general Thierry Werquin a conclu.

II. Le moyen de cassation

Le demandeur presente un moyen libelle dans les termes suivants :

Dispositions legales violees

Articles 10, 11 et 159 de la Constitution

Decisions et motifs critiques

L'arret condamne le demandeur à payer à la defenderesse la somme de69.613,09 euros à majorer des interets aux taux legaux sur 67.560,90euros à dater de la mise en demeure du 23 octobre 1998 et ensuite sur69.613,09 euros à dater de la mise en demeure du 11 aout 2000 et jusqu'aucomplet paiement, rejette la demande reconventionnelle du demandeur endommages et interets equivalents au montant de l'indu et le condamne auxdepens d'appel liquides à 3.000 euros, par tous ses motifs consideres icicomme integralement reproduits et, plus particulierement, aux motifs que :

« 2. Quant à la base de la reclamation

a) Quant à la legalite des articles 5, 42 et 44ter de l'arrete royal du15 avril 1958

La cour [d'appel] ne partage pas les considerations [du demandeur] sur cepoint.

L'article 5 susvise a pour but de permettre à des personnes qui exercentune autre activite que celle d'enseignant de dispenser aussi unenseignement.

Il est parfaitement logique, dans ce cadre, que les dispositions legalesou reglementaires fassent une distinction entre les enseignants pourlesquels l'enseignement est la fonction principale et les enseignants quiont une autre fonction professionnelle qui les occupe à titre principal,qu'il s'agisse d'une fonction d'independant ou d'une autre fonction.

Comme le signale d'ailleurs [la defenderesse], en citant les travauxpreparatoires de la loi du 8 fevrier 1974 qui a modifie ledit article 5,la disposition actuelle dudit article 5 a pour but `de permettre auxindependants de beneficier de conditions analogues à celles des salaries.A cet effet, elle se base sur un critere pecuniaire en application duquelle rapport entre la fonction et la fonction accessoire n'aura pas deconsequence differente pour les enseignants exerc,ant une activited'independant et ceux qui exercent une activite accessoire commetravailleurs salaries'.

Il est tout aussi logique, dans ce cadre, que les enseignants qui ont, parailleurs, une autre activite professionnelle à titre principalbeneficient d'une somme moindre du chef d'une activite qui n'est, poureux, qu'accessoire.

Les criteres et appreciations qui figurent dans les dispositions preciteesrentrent encore dans la logique du systeme, à savoir, pour lesindependants, le critere de `60 p.c. des prestations hebdomadairesfournies par celui qui exerce la meme activite de maniere exclusive' et,par ailleurs, une difference de remuneration, qui, selon [le demandeur],est une variation de un à trois.

Pour rappel, ces criteres et appreciations s'appliquent aussi, de maniereequivalente, aux autres personnes qui cumulent une activite principale endehors de l'enseignement et une charge d'enseignement.

Dans ces circonstances, la cour [d'appel] ne perc,oit pas en quoi lesdispositions susvisees seraient contraires au but poursuivi oudisproportionnees dans leurs applications etant donne qu'une personne quiconsacre tout son temps professionnel à une activite d'enseignant n'estpas dans la meme situation objective que celui qui consacre la majorite deson temps professionnel à une autre activite que celle d'enseigner etn'exerce ainsi ce dernier metier qu'à temps tres partiel.

Par ailleurs, [le demandeur] part du principe que `les prestationseffectuees par les professeurs en fonction principale et en fonctionaccessoire sont strictement identiques'.

Or, ce principe est une affirmation qui n'est nullement demontree et quiest meme inconciliable avec le texte meme de la reglementation qui visejustement le temps consacre aux activites respectives de celui qui cumuleune activite d'enseignant avec une autre activite professionnelle.

Quant à la question de la retroactivite de la mesure, [le demandeur] perdde vue la logique du fonctionnement desdits articles.

En effet, il ne s'agit pas reellement de retroactivite mais de verifier lasituation precise de l'enseignant qui est dans une situation de cumul etde prendre les decisions qui s'imposent en raison de l'analyse de cettesituation.

In fine sur ce point, il y a lieu de signaler que la theorie dufonctionnaire de fait est sans interet en l'espece dans la mesure ou cettetheorie a pour but d'empecher la contestation des actes accomplis par unfonctionnaire dont la nomination a ete annulee ou retiree.

Or, en l'espece, il n'est nullement question de remettre en cause lesactes accomplis par (le demandeur) en sa qualite d'enseignant maisuniquement de determiner les sommes qu'il pouvait percevoir du fait dutravail effectue et ceci, en conformite avec la reglementation applicable.

b) Quant à la legalite de l'article 5bis instituant la commissionDe Bondt

[Le demandeur] perd de vue la logique meme du systeme :

- il appartient à la personne qui a une charge d'enseignant tout enexerc,ant une activite d'independant de faire une demande si elle veutetre remuneree pour sa charge d'enseignant en fonction principale et, àdefaut, elle est remuneree en fonction accessoire ;

- la commission De Bondt est chargee d'eclairer le ministre competent surle bien-fonde de la demande ;

- l'article 5bis susvise enonce expressement les elements que cettecommission doit prendre en compte pour apprecier le critere susvise des 60p.c., soit textuellement : `la nature et la duree des prestations quecomporte la profession independante, les horaires pratiques et les revenusque lui procure sa profession'.

Il est donc inexact de pretendre, comme le fait [le demandeur], qu'il n'ya àucun critere predefini permettant d'etablir comment arriver àdeterminer le montant des 60 p.c. des prestations hebdomadaires'.

Au surplus, les elements d'appreciation figurant dans ledit article 5bisne sont pas arbitraires ou disproportionnes par rapport au critere retenudes 60 p.c. des prestations.

Par ailleurs, il est inexact de pretendre qu'à defaut d'existence decette commission, [le demandeur] pourrait etre considere comme etant enfonction principale dans l'enseignement.

En effet, le but du legislateur est clairement d'empecher qu'une personneexerc,ant une fonction principale en dehors de l'enseignement puisseobtenir aussi une fonction principale dans l'enseignement.

A defaut du mecanisme susvise, un autre mecanisme aurait ete mis en placepour arriver à ce but.

Au surplus, la commission De Bondt a l'avantage de comporter desprofessionnels qui peuvent apprecier au mieux les particularites desdiverses professions exercees par des independants (voir en ce sens lesreferences fournies par la [defenderesse]) ».

Griefs

Les articles 10 et 11 de la Constitution impliquent que tous ceux qui setrouvent dans la meme situation soient traites de la meme maniere. Cetteregle n'exclut pas qu'une distinction soit faite entre differentescategories de personnes pour autant que le critere de distinction soitsusceptible de justification objective et raisonnable, qui doits'apprecier par rapport au but et aux effets de la mesure prise.

Le principe d'egalite est viole lorsqu'il n'existe pas de rapportraisonnable de proportionnalite entre les moyens employes et le but vise.

L'arrete royal du 15 avril 1958 portant statut pecuniaire du personnelenseignant, scientifique et assimile du ministere de l'Instructionpublique prevoit des criteres de remuneration differents selon quel'enseignant exerce des fonctions à titre principal, à titre principalavec des prestations incompletes, à titre accessoire ou à titre nonexclusif.

En vertu des articles 44bis à 44sexies de l'arrete royal du 15 avril1958, l'enseignant qui exerce une fonction accessoire - qu'elle soit ounon à prestations completes - beneficie d'une remuneration inferieure autitulaire d'une fonction principale, pour une charge horaire identique.Les articles susvises violent les articles 10 et 11 de la Constitution entant qu'ils creent une difference de traitement entre ces differentesfonctions ; en tant qu'il n'en ecarte pas l'application, l'arret violetant ces dispositions que l'article 159 de la Constitution.

L'article 1er de la loi du 8 fevrier 1974 et l'article 1er de la loi du 27fevrier 1986 ont modifie l'article 5, alinea 1er, b), de l'arrete royal du15 avril 1958. Avant son abrogation par l'article 1er du decret du 27janvier 2006, cet article presumait que l'enseignant qui exerc,ait en memetemps une profession independante, comportant une activite professionnellequi exige au moins 60 p.c. des prestations hebdomadaires fournies par unautre independant exerc,ant la meme profession de maniere exclusive,exerc,ait sa profession d'enseignant à titre accessoire.

L'article 2 de la loi du 8 fevrier 1974, complete par l'article 2 de laloi du 27 fevrier 1986, a insere un article 5bis dans l'arrete royal du 15avril 1958. Avant sa modification par l'article 2 du decret du 27 janvier2006, cet article prevoyait que l'enseignant pouvait renverser lapresomption prevue à l'article 5, alinea 1er, b), en demandant auministre de constater que sa profession independante n'absorbait pas sonactivite professionnelle d'enseignant. Le ministre adoptait sa decision ense fondant sur l'avis de la commission dite De Bondt qui prenait enconsideration la nature et la duree des prestations que comporte saprofession independante, les horaires pratiques et les revenus que luiprocure sa profession.

L'enseignant qui ne renversait pas la presomption prevue à l'article 5,alinea 1er, b), de l'arrete royal du 15 avril 1958 exerc,ait son activiteà titre accessoire et beneficiait donc d'une remuneration inferieure àcelle d'un enseignant exerc,ant son activite à titre principal, pour desprestations horaires identiques.

Or, les enseignants qui exercent une activite d'independant et qui nerenversent pas la presomption prevue à l'article 5, alinea 1er, b), del'arrete royal du 15 avril 1958 et les enseignants qui exercent leuractivite à titre principal sont dans des situations comparableslorsqu'ils prestent le meme horaire. Rien ne permet de presumer qu'ilsn'effectueraient pas les memes prestations à l'egard de l'etablissementscolaire. L'arret constate d'ailleurs qu'« il n'est nullement question deremettre en cause les actes accomplis par (le demandeur) en sa qualited'enseignant mais uniquement de determiner les sommes qu'il pouvaitpercevoir du fait du travail effectue et ceci, en conformite avec lareglementation applicable ».

En creant une difference de traitement entre les enseignants exerc,ant uneactivite d'independant qui ne renversent par la presomption de fonctionaccessoire et les enseignants exerc,ant la meme fonction à titreprincipal, sans que cette difference de traitement soit justifiee par desraisons objectives et raisonnables, les articles 5 et 5bis de l'arreteroyal du 15 avril 1958, inseres par les dispositions legislativesrappelees ci-dessus, lus conjointement avec les articles 44bis à 44sexiesde cet arrete royal, violent les articles 10 et 11 de la Constitution.

En l'espece, la defenderesse reclamait la difference entre le montant dessubventions-traitements perc,ues par le demandeur pour une activiteprincipale entre 1995 et 1999 et le montant des subventions-traitementdues pour une activite accessoire.

L'arret, qui fait droit à cette demande aux motifs qu'il n'est nullementdemontre qu'une fonction de professeur à titre accessoire est identiqueà une fonction de professeur à titre principal et que la cour [d'appel]« ne perc,oit pas en quoi les dispositions susvisees de l'arrete royal du15 avril 1958 seraient contraires au but poursuivi ou disproportionneesdans leurs applications », viole les articles 10, 11 et 159 de laConstitution.

L'article 5, alinea 1er, b), de l'arrete royal du 15 avril 1958 ayant eteintroduit par l'article 1er de la loi du 8 fevrier 1974, complete parl'article 1er de la loi du 27 fevrier 1986, et l'article 5bis ayant eteinsere par l'article 2 de la loi du 8 fevrier 1974, complete par l'article2 de la loi du 27 fevrier 1986, il y a des lors lieu de poser à la Courconstitutionnelle la question prejudicielle libellee au dispositif de larequete quant à la compatibilite de ces dispositions legislatives avecles articles 10 et 11 de la Constitution.

III. La decision de la Cour

Tant par ses motifs propres que par ceux du jugement entrepris qu'ils'approprie, l'arret constate que le demandeur, qui pratique la professionindependante de medecin, a en outre exerce, de l'annee academique1985-1986 à l'annee academique 1998-1999, des fonctions de charge decours dans un etablissement d'enseignement provincial, que cette charged'enseignement a ete consideree comme une fonction accessoire à partir del'annee civile 1995 et que la demande de la defenderesse tend auremboursement de la difference entre les subventions-traitements qui ontete payees au demandeur du 1er janvier 1995 au 31 aout 1999 comme s'ilavait exerce une fonction principale et les subventions-traitements quilui etaient dues au titre de sa fonction accessoire.

Aux termes de l'article 4, S: 1er, alinea 1er, de l'arrete royal du 15avril 1958 portant statut pecuniaire du personnel enseignant, scientifiqueet assimile du ministere de l'Instruction publique, l'expression« fonction à prestations completes » designe la fonction comportant desprestations dont l'horaire est tel qu'elles absorbent totalement uneactivite professionnelle normale.

Suivant l'article 4, S: 1er, alinea 2, sont notamment completes lesprestations de l'agent qui, comme membre du personnel de l'Etat, effectueau moins, dans une ou plusieurs ecoles regies par le statut edicte par cetarrete, le nombre minimum d'heures de cours fixe pour sa fonction parl'arrete royal prevu à l'article 7.

L'article 5, alinea 1er, b), dudit arrete royal, modifie par l'article 1erde la loi du 8 fevrier 1974 et par l'article 1er de la loi du 27 fevrier1986, dispose que l'expression « fonction accessoire » designe lafonction, qu'elle soit ou non à prestations completes, qu'exerce dans uneou plusieurs ecoles ou institutions regies par ledit statut, l'agent quiexerce dejà une profession independante comportant une activiteprofessionnelle qui exige au moins 60 p.c. des prestations hebdomadairesfournies par celui qui exerce la meme activite de maniere exclusive.

En vertu de l'article 5bis, alinea 1er, insere par l'article 2 de la loidu 8 fevrier 1974 et modifie par l'article 2 de la loi du 27 fevrier 1986,tout membre du personnel soumis à cet arrete qui exerce une professionindependante peut demander au ministre charge de l'execution de celui-ci,dont releve l'etablissement d'enseignement dans lequel il exerce safonction, de constater que sa profession independante n'absorbe pas dansson chef une activite professionnelle et, s'il n'introduit pas une telledemande, il est remunere automatiquement pour une fonction accessoire.

Conformement à l'article 5, alinea 2, l'expression « fonctionprincipale » designe la fonction, qu'elle soit ou non à prestationscompletes, qui n'est pas consideree comme accessoire conformement auxdispositions precedentes.

L'article 44ter, S: 1er, insere par l'arrete royal du 10 mars 1965,dispose que le traitement du titulaire d'une fonction accessoire dansl'enseignement de l'Etat non vise à l'article 45 est egal au produit dela multiplication du taux de l'heure hebdomadaire annuelle par le nombred'heures de cours par semaine que comporte la fonction consideree pendantl'annee scolaire.

L'article 44ter, S: 2, insere par l'arrete royal du 10 mars 1965 etmodifie par l'arrete royal du 22 octobre 1971, dispose que, pourl'application du paragraphe 1er :

1DEG le taux de l'heure hebdomadaire annuelle est egal au quotient de ladivision du traitement minimum de l'echelle dont l'agent beneficieraits'il exerc,ait la meme fonction à titre principal et à prestationscompletes, par un nombre qui varie d'apres le nombre minimum d'heures decours que comporte la fonction principale à prestations completes ;

2DEG le nombre d'heures de cours à considerer pour le calcul dutraitement de la fonction accessoire est toujours limite au nombre minimumd'heures fixe pour la fonction principale correspondante à prestationscompletes.

Il ressort de ces dispositions que, pour une charge horaire identique,l'enseignant qui exerce une activite professionnelle d'independant et quine renverse pas la presomption de fonction accessoire qui s'attache àl'exercice de sa fonction d'enseignant beneficie d'une remunerationinferieure à celle d'un enseignant titulaire d'une fonction principale.

Le moyen fait valoir que cette difference de traitement est contraire auxprincipes de l'egalite des Belges devant la loi et de lanon-discrimination des Belges dans la jouissance des droits et libertesqui leur sont reconnus, que consacrent les articles 10 et 11 de laConstitution.

Ces dispositions constitutionnelles impliquent que tous ceux qui setrouvent dans la meme situation soient traites de la meme maniere maisn'excluent pas qu'une distinction soit faite entre differentes categoriesde personnes pour autant que le critere de distinction soit susceptible dejustification objective et raisonnable ; l'existence d'une tellejustification doit s'apprecier par rapport au but et aux effets de lamesure prise ; le principe de l'egalite est viole lorsqu'il est etabliqu'il n'existe pas de rapport raisonnable de proportionnalite entre lesmoyens employes et le but vise.

L'arret qui, pour confirmer le jugement entrepris disant la demande de ladefenderesse fondee, considere que « la cour [d'appel] ne perc,oit pas enquoi les [articles 5, 42 et 44ter de l'arrete royal du 15 avril 1958]seraient contraires au but poursuivi ou disproportionnes dans leursapplications, etant donne qu'une personne qui consacre tout son tempsprofessionnel à une activite d'enseignant n'est pas dans la memesituation objective que celui qui consacre la majorite de son tempsprofessionnel à une autre activite que celle d'enseigner et n'exerceainsi ce dernier metier qu'à temps tres partiel », et qu'elle « neperc,oit aucun moyen ou argument qui permettrait de retenir une illegalitedans la reglementation susvisee ou les decisions prises à l'egard [dudemandeur] », ne viole pas les articles 10, 11 et 159 de la Constitution.

Pour le surplus, en vertu de l'article 26, S: 1er, 3DEG, de la loispeciale du 6 janvier 1989, la Cour constitutionnelle statue, à titreprejudiciel, par voie d'arret, sur les questions relatives à la violationpar une loi, un decret ou une regle visee à l'article 134 de laConstitution des articles du titre II « Des Belges et de leurs droits »et des articles 170, 172 et 191 de la Constitution.

Des lors que le moyen n'allegue pas que les articles 5, alinea 1er, b), et5bis de l'arrete royal du 15 avril 1958, qui ont une valeur legislative,reposeraient en eux-memes sur des criteres discriminatoires dans la miseen oeuvre de la distinction entre les independants qui exercent dansl'enseignement une fonction principale et ceux qui y exercent une fonctionaccessoire mais se limite à denoncer, appliquee aux independants, ladistinction de traitement operee entre les enseignants qui exercent unefonction principale et les enseignants qui exercent une fonctionaccessoire et que cette derniere distinction git dans des textesreglementaires qui ne sont pas vises à l'article 26, S: 1er, 3DEG, de laloi speciale du 6 janvier 1989, la question prejudicielle proposee par ledemandeur ne doit pas etre posee à la Cour constitutionnelle.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux depens.

Les depens taxes à la somme de cinq cent huit euros septante-quatrecentimes envers la partie demanderesse et à la somme de quatre centquarante-neuf euros nonante-six centimes envers la partie defenderesse.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Christian Storck, les conseillers Didier Batsele,Sylviane Velu, Alain Simon et Michel Lemal, et prononce en audiencepublique duvingt avril deux mille douze par le president Christian Storck, enpresence de l'avocat general Thierry Werquin, avec l'assistance dugreffier PatriciaDe Wadripont.

+--------------------------------------------+
| P. De Wadripont | M. Lemal | A. Simon |
|-----------------+------------+-------------|
| S. Velu | D. Batsele | Chr. Storck |
+--------------------------------------------+

20 AVRIL 2012 C.10.0434.F/1



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 20/04/2012
Date de l'import : 11/05/2012

Numérotation
Numéro d'arrêt : C.10.0434.F
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-04-20;c.10.0434.f ?
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