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25/04/2012 | BELGIQUE | N°P.12.0665.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 25 avril 2012, P.12.0665.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

868



NDEG P.12.0665. F

B. H., inculpe, detenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Jean-Didier Fraikin, avocat au barreau de Liege.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 10 avril 2012 par la courd'appel de Liege, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque deux moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le conseiller Franc,oise Roggen a fait rapport.

L'avocat general Damien Vander

meersch a conclu.

II. la decision de la cour





Sur le premier moyen :

Le premier moyen reproche à l'arret de ne pa...

Cour de cassation de Belgique

Arret

868

NDEG P.12.0665. F

B. H., inculpe, detenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maitre Jean-Didier Fraikin, avocat au barreau de Liege.

I. la procedure devant la cour

Le pourvoi est dirige contre un arret rendu le 10 avril 2012 par la courd'appel de Liege, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque deux moyens dans un memoire annexe au present arret,en copie certifiee conforme.

Le conseiller Franc,oise Roggen a fait rapport.

L'avocat general Damien Vandermeersch a conclu.

II. la decision de la cour

Sur le premier moyen :

Le premier moyen reproche à l'arret de ne pas repondre aux conclusions dudemandeur qui invoquait la violation du droit à un proces equitable enraison du fait que le dossier n'avait pas ete traduit et que le demandeurn'avait pas ete assiste d'un traducteur lors de la consultation.

En tant qu'il est pris de l'article 149 de la Constitution qui n'est pasd'application aux juridictions d'instruction statuant en matiere dedetention preventive, le moyen manque en droit.

Pour le surplus, l'arret repond aux conclusions du demandeur enconsiderant que lors de sa comparution devant les juges d'appel, ledemandeur etait assiste d'un traducteur qui a rendu compte des termes durequisitoire et qu'en consequence, il etait satisfait à l'exigence desdroits de la defense dans le cadre du controle du maintien de la detentionpreventive.

Les juges d'appel n'etaient pas tenus de repondre en outre au grief prisde la violation du droit à un proces equitable qui ne constituait pas unmoyen distinct.

Dans cette mesure, le moyen manque en fait.

Sur le second moyen :

Ni la loi du 20 juillet 1990 relative à la detention preventive, ni laloi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matiere judiciairene prevoient que l'inculpe qui ne maitrise pas la langue de la procedureni aucune langue nationale a le droit d'obtenir la traduction du dossierdans sa langue.

Devant la juridiction d'instruction statuant en matiere de detentionpreventive, les droits de la defense sont respectes lorsque, comme enl'espece, l'inculpe qui ne connait pas la langue de la procedure a eteassiste par un interprete jure qui l'a informe de l'accusation dirigeecontre lui et que son avocat a eu la possibilite d'y presenter ses moyensde defense tant oralement que par ecrit.

En considerant que le demandeur, qui s'exprime en langue bulgare, a eteassiste d'une traductrice qui lui a rendu compte des termes durequisitoire, en presence de son avocat qui a ete entendu et a depose desconclusions, les juges d'appel ont legalement justifie leur decision derejeter la demande de traduction du dossier qui leur etait soumise.

Le grief pris d'une violation de l'article 6 de la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales estentierement deduit de la violation des droits de la defense vainementinvoquee.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Le controle d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxes à la somme de septante-deux euros quatre-vingtscentimes dus.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Frederic Close, president de section, Benoit Dejemeppe, PierreCornelis, Gustave Steffens et Franc,oise Roggen, conseillers, et prononceen audience publique du vingt-cinq avril deux mille douze par FredericClose, president de section, en presence de Damien Vandermeersch, avocatgeneral, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.

+------------------------------------------+
| F. Gobert | F. Roggen | G. Steffens |
|-------------+--------------+-------------|
| P. Cornelis | B. Dejemeppe | F. Close |
+------------------------------------------+

25 AVRIL 2012 P.12.0665.F/4



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 25/04/2012
Date de l'import : 01/06/2012

Numérotation
Numéro d'arrêt : P.12.0665.F
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-04-25;p.12.0665.f ?
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