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30/04/2012 | BELGIQUE | N°S.10.0051.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 30 avril 2012, S.10.0051.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

1370



NDEG S.10.0051.F

L. L., avocat, agissant en qualite de curateur à la faillite de lasociete anonyme Pompes funebres M.,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 106, ouil est fait election de domicile,

contre

C. S.,

defendeur en cassation,

represente par Maitre Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue de la Vall

ee, 67, ou il estfait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre...

Cour de cassation de Belgique

Arret

1370

NDEG S.10.0051.F

L. L., avocat, agissant en qualite de curateur à la faillite de lasociete anonyme Pompes funebres M.,

demandeur en cassation,

represente par Maitre Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 106, ouil est fait election de domicile,

contre

C. S.,

defendeur en cassation,

represente par Maitre Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue de la Vallee, 67, ou il estfait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 18 janvier 2010par la cour du travail de Mons, statuant comme juridiction de renvoiensuite de l'arret de la Cour du 23 octobre 2006.

Le conseiller Mireille Delange a fait rapport.

L'avocat general Jean Marie Genicot a conclu.

II. Les moyens de cassation

Le demandeur presente trois moyens libelles dans les termes suivants :

Premier moyen

Disposition legale violee

Article 149 de la Constitution

Decisions et motifs critiques

L'arret declare la requete du defendeur entierement fondee, reforme lejugement entrepris en toutes ses dispositions et, en consequence, ayantconstate la responsabilite penale de la [societe faillie] en raison de laviolation tant de la loi du 16 mars 1971 sur le travail que de la loi du12 avril 1965 sur la protection de la remuneration :

- condamne la [societe faillie] à verser au defendeur la somme de476.239,45 euros bruts à titre d'indemnite compensatoire d'heuressupplementaires ou d'absence de repos compensatoire, calcules au taux de150 p.c. (du lundi au samedi) et de 200 p.c. (le dimanche) pour toute laperiode infractionnelle, soit du 15 novembre 1972 au 22 septembre 1989,sous deduction des retenues sociales et fiscales, ces sommes devant etreaugmentees des interets legaux dus sur les montants nets du 1erjanvier1983 (date moyenne) jusqu'au 30 juin 2005 et sur les montants brutsà partir du 1er juillet 2005 jusqu'au parfait paiement (article 10 de laloi du 12 avril 1965 sur la protection de la remuneration),

- condamne la [societe faillie] à la capitalisation des interets echusdes qu'ils portent sur une annee entiere à dater du 27 juin 2007 (date dela citation apres cassation), cette demande ayant ete renouvelee aprescomparution personnelle des parties aux termes de conclusions de synthesedu defendeur deposees le 15 juillet 2009,

par les motifs que :

« (Le defendeur), ne le 18 avril 1946, a ete engage par (la societefaillie), le 15 novembre 1972, dans le cadre d'un contrat de travaild'employe conclu verbalement à duree indeterminee sur la base d'un regimede travail normal avec une semaine de garde par mois dans le cadre delaquelle il assurait, sous les ordres de monsieur R. M., administrateurdelegue de (la societe faillie), selon un role auquel etaient soumisd'autre travailleurs, jour et nuit, week-end compris, comme pendant lesheures normales de travail, la majorite des prestations afferentes à lagestion journaliere de plusieurs succursales d'une entreprise de pompesfunebres »,

par les motifs que :

« Aux termes d'un courrier du 2 mars 1985 adresse à monsieur R. M., (ledefendeur) confirma sa disponibilite pour assurer sa seconde semaine degarde tout en rendant son correspondant conscient des difficultesd'organisation qu'une telle garde engendrait pour sa famille des lors queson epouse devait attendre son retour avant de pouvoir vaquer à sesoccupations.

Il n'est pas conteste qu'à tout le moins en 1980 des revenuscomplementaires d'un montant de 120.000 francs ont ete declares au nom del'epouse du (defendeur) pour eviter une trop grande imposition dans sonchef alors que son epouse n'avait aucun lien contractuel avec (la societefaillie). Le solde du (au defendeur) lui etait verse, comme pour lesautres annees, `en noir'.

La meme operation fut reiteree en 1981 (une fiche de remuneration 281.50fut completee au nom de madame S. et [la societe faillie] y renseigna laperception [...] dans son chef d'une somme de 132.500 francs), le solde duà titre de prestations de garde etant verse `en noir' (au defendeur).

En 1983, 1984 et 1985, une partie des montants dus (au defendeur) futversee à son beau-pere, (la societe faillie) prenant meme en charge unepartie des impots dus par ce dernier pour l'annee 1986 [...].

Le 1er juillet 1985, (le defendeur) s'adressa à un conseiller spirituelà qui il denonc,a l'injustice, l'exploitation, et l'oppression dont safemme et lui-meme etaient victimes en raison des prestations de garde.

Il resulte, en effet, des pieces du dossier (du defendeur), et plusprecisement des roles de garde etablis pour les annees 1979 à 1989, que(le defendeur) et son epouse (non liee contractuellement à [la societefaillie]) ont assure la permanence des services qui rentraient dans sesattributions (à savoir la gestion journaliere de l'etablissement de [lasociete faillie] et des diverses societes rachetees par cette derniere)selon un role de garde.

Les roles se divisaient horizontalement en semaines et verticalement entelephonistes de garde et gerants de garde et laissaient apparaitre à denombreux endroits le patronyme (du defendeur) dans les deux colonnes quandson epouse assurait la garde telephonique »,

et par les motifs egalement que :

« Les travailleurs investis d'un poste de direction ou de confiance sontdefinis à l'article 2, I, 1, de l'arrete royal du 10 fevrier 1965. A ceteffet, sont considerees comme des personnes investies d'un poste dedirection ou de confiance, les `personnes exerc,ant une autorite effectiveet ayant la responsabilite de l'ensemble ou d'une subdivision importantede l'entreprise'.

L'arrete royal du 10 fevrier 1965 enumere, à cet effet, la liste desfonctions considerees comme des fonctions de direction et de confiance.

Il n'est, toutefois, pas conteste que cette liste n'a pas ete adaptee àl'evolution generale du travail et de la vie de l'entreprise.

A l'heure actuelle, cette problematique doit, cependant, etre examinee àla lumiere de la directive 2003/88/CE du Parlement europeen et du Conseildu 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'amenagement du tempsde travail qui, dans sa version initiale (premiere directive 93/104 du 23novembre 1993), prevoyait, dejà, une exception pour le personnel dedirection.

Tant la nouvelle directive que l'ancienne proposent un critere dedetermination du personnel de direction en fonction de son pouvoir dedecision autonome.

L'article 17 de ces deux directives est libelle comme suit : `Dans lerespect des principes generaux de protection de la securite et de la santedes travailleurs, les Etats membres peuvent deroger aux articles 3 à 6, 8et 16 (limitation de la duree hebdomadaire de travail) lorsque la duree dutemps de travail, en raison des caracteristiques particulieres del'activite exercee, n'est pas mesuree ou predeterminee ou peut-etredeterminee par les travailleurs eux-memes et notamment lorsqu'il s'agit :(...).

Application au cas d'espece des enseignements à deduire de la comparutionpersonnelle des parties ordonnee par la cour [du travail] aux fins deverifier si (le defendeur) etait investi d'un poste de direction ou deconfiance au sens des dispositions de l'arrete royal du 10 fevrier 1965.

Pour rappel, les dispositions de la loi du 16 mars 1971 sur la duree dutravail ne sont pas applicables aux travailleurs designes par le Roi commeetant investis d'un poste de direction ou de confiance.

La notion ne doit pas etre confondue avec celle de cadre. Bien quefrequemment utilisee, la notion de cadre ne connait, du reste, pas dedefinition legale en droit du travail si ce n'est dans la legislation surles elections sociales (article 14, S: 1er, 3DEG, de la loi du 20septembre 1948 portant organisation de l'economie).

S'il est patent que l'enumeration visee par cet arrete royal est quelquepeu obsolete, certaines de ses dispositions de portee generale ont,neanmoins, permis aux cours et tribunaux de l'adapter à l'evolutiontechnologique et sociale sans pour autant violer le principed'interpretation restrictive de cette reglementation. En effet, cettereglementation permet de deroger aux limites legales en matiere de dureedu travail fixees par la loi sur la duree du travail, legislation d'ordrepublic des lors qu'elle est assortie de sanctions penales.

Du reste, les travaux parlementaires ont, à cet effet, exclu lapossibilite pour les employeurs de designer eux-memes les personnesinvesties d'un poste de direction ou de confiance (Doc. parl., Ch.,nDEG 476/12 du 5 mars 1964).

Les dispositions de l'arrete royal du 10 fevrier 1965 mentionnent, deslors, que sont investies d'un poste de direction ou de confiance lespersonnes exerc,ant une autorite effective et ayant la responsabilite del'entreprise ou d'une subdivision importante de celle-ci, ainsi que cellespouvant, sous leur responsabilite, engager l'entreprise vis-à-vis destiers. Il s'ensuit que toute personne investie d'un poste de directionrentre dans l'exception sans que le titre precis qui est le sien doiveetre mentionne dans la liste (B. Dendooven, `La duree du travail', A.E.B.,Contrats de travail, Kluwer, 2008, p. 3).

Dans leur appreciation, les cours et tribunaux s'attachent : à la placedu travailleur dans la hierarchie et dans l'organigramme de l'entreprise(C. trav. Mons, 23 mars 2004, J.T.T., 2004, 429) ; au descriptif et aucontenu des fonctions ; au nombre de personnes placees sous les ordres dutravailleur et à l'exercice de l'autorite sur celles-ci ; à l'importancede la remuneration (C. trav. Mons, 2 juin 2006, R.G. 17.782, inedit) ; àl'absence d'horaire de travail consigne au sein du contrat de travail (C.trav. Mons, 2 juin 2006, precite).

En clair, les personnes disposant d'un pouvoir hierarchique sur lesmembres du personnel appartenant à la direction de l'entreprise ouassumant la responsabilite d'un ou plusieurs services de celle-ci toutcomme les personnes habilitees à poser seules des actes importantsengageant la responsabilite de l'entreprise sont considerees comme despersonnes investies d'un poste de direction ou de confiance, ce qui n'ajamais ete le cas (du defendeur).

Il va evidemment de soi que, sous peine de vider l'arrete royal du 10fevrier 1965 de sa substance, tout travailleur susceptible de pouvoirposer des actes juridiques au nom et pour compte de la societe,c'est-à-dire tout mandataire de celle-ci, ne peut etre considere commeinvesti d'un poste de direction ou de confiance. La cour [du travail] aegard tout particulierement à la situation des vendeurs (tous secteursconfondus) qui sont habilites, en raison de leurs fonctions specifiquesliees à la vente de produits commercialises par la societe qui lesemploie, à engager la societe lorsqu'ils apposent leur signature au basdu contrat de vente. Il est evident que ces travailleurs qui engagent lasociete dans le cadre de l'execution d'actes de vente qui peuvent parfoisporter sur des sommes importantes (pensons à la vente de vehiculesautomobiles) ne peuvent etre considerees comme investies d'un poste dedirection ou de confiance alors que la nature meme de leurs prestationsrepose sur une relation de confiance les liant à leur employeur : ilsoccupent, au sein de l'entreprise, une fonction relativement subalternequi les conduit, de par la nature des taches qui leur sont confiees, àposer des actes repetitifs et banals relevant de l'objet social de lasociete, excluant, partant, toute possibilite de les considerer commeinvestis d'un poste de direction ou de confiance.

Enfin, l'arrete royal du 10 fevrier 1965 vise, egalement, en son article2, I, 4, `les gerants, qu'ils aient ou non du personnel sous leurautorite'.

Comme l'observe avec pertinence (le defendeur), en l'absence de definitionlegale explicite d'un terme, il s'impose d'avoir egard à son sens usuel,soit `la personne physique qui dirige et administre pour le compted'autrui en ayant rec,u mandat ou non (gerant d'affaire)' (voyez ladefinition du Larousse illustre de 2007) : il s'agit d'une personnejouissant d'une autorite certaine dans l'exercice de ses fonctions deslors qu'elle est appelee à diriger et à administrer une entreprise ou unetablissement, fonction que n'a jamais remplie (le defendeur).

A cet egard, la cour [du travail] estime que les attestations produitespar (la societe faillie) apres l'audience de comparution personnelle desparties pour denier toute valeur aux declarations formulees par (ledefendeur) lors de la comparution personnelle des parties sont sanspertinence aucune et doivent toutes, dans leur ensemble, etre rejetees desdebats. (...)

En l'espece, (le defendeur) ne peut donc etre considere comme ayant occupeun poste de direction ou de confiance pour les raisons suivantes : (...)c) (le defendeur) n'etait pas revetu de la qualite de gerant. En effet,(le defendeur) n'a ni dirige ni administre les etablissements de (lasociete faillie) pour le compte de monsieur M., de sorte qu'il ne peutetre qualifie de gerant.

S'il est vrai qu'il n'est pas requis qu'un gerant ait du personnel sousson autorite pour etre considere comme gerant au sens de l'arrete royal du10 fevrier 1965, encore faut-il qu'il dispose d'un certain degred'autonomie, ce qui, en l'espece, n'etait evidemment pas le cas.

Comme la cour [du travail] a eu l'occasion de le preciser supra, laqualification que les parties ont pu donner à leur relation de travailest absolument indifferente à ce sujet et ne lie aucunement la cour [dutravail] invitee à apprecier la situation en fait et, partant, àverifier si le statut de gerant correspond ou non à la maniere dont a eteexecutee la relation de travail.

Il en va bien evidemment de meme de la denomination (employe, delegue dedirection) sous laquelle (le defendeur) fut repris en qualite de fondateurlors de la redaction de l'acte de constitution de la societe montoise decremation tout comme de la reponse (du defendeur) à l'offre d'emploi quise concretisa par son engagement au service de (la societe faillie) le 15novembre 1972, offre d'emploi dans le cadre de laquelle il presenta sa`candidature de delegue de direction'.

Il parait evident qu'à defaut pour [la societe faillie] de produirel'offre d'emploi qu'elle insera dans le journal `Le Soir', il estimpossible d'apprecier la portee de la lettre de candidature (dudefendeur), si tant est qu'il faille examiner la maniere dont (ledefendeur) entendait se presenter aux yeux de son futur employeur, quodnon, des lors que la denomination des fonctions postulees est parfaitementirrelevante pour verifier si (le defendeur) releve d'une des categoriesvisees par l'arrete royal du 10 fevrier 1965.

La cour [du travail] considere que (le defendeur) a clairement demontreque les taches liees à l'exercice de ses fonctions au service de [lasociete faillie] ne permettent pas de conclure qu'il a ete investi d'unposte de direction ou de confiance au sens de l'arrete royal du 10 fevrier1965.

En effet, les pieces des dossiers des parties constitues avant l'audiencede comparution personnelle des parties ainsi que les propos echanges entreles parties dans le cadre de la comparution personnelle des partiesordonnee par la cour [du travail] ne permettent pas de pretendre que (ledefendeur) aurait assume des responsabilites telles qu'il puisse etreconsidere comme ayant ete investi d'un poste de direction ou de confianceau sens de l'arrete royal du 10 fevrier 1965.

Il s'ensuit que le defendeur est soumis à la loi du 13 mars 1971 sur laduree du travail et est en droit de pretendre legitimement au benefice deconges compensatoires normalement remuneres ou remuneres sous forme desursalaires s'il prouve n'avoir pas perc,u une remuneration en adequationavec les prestations accomplies dans le cadre du regime de garde assurepar ses soins ».

Griefs

L'article 1er, 2, I, de l'arrete royal du 10 fevrier 1965 designant lespersonnes investies d'un poste de direction ou de confiance dans lessecteurs prives de l'economie nationale pour l'application de la loi surla duree du travail enumere les personnes qui sont investies d'un poste dedirection ou de confiance.

Ainsi que l'arret le releve, font partie de cette enumeration les gerants,qu'ils aient ou non du personnel sous leur autorite (voir article 1er, 2,I, 4, de l'arrete royal susvise).

L'arret decide que le defendeur n'etait pas revetu de la qualite de geranten affirmant qu'il n'a ni dirige ni administre les etablissements de la[societe faillie] pour le compte de monsieur M.

Or, ce motif est contradictoire avec la constatation faite par l'arretsuivant laquelle « il resulte, en effet, des pieces du dossier (dudefendeur), et plus precisement des roles de garde etablis pour les annees1979 à 1989, que (le defendeur) et son epouse (non liee contractuellementà [la societe faillie]) ont assure la permanence des services quirentraient dans ses attributions (à savoir la gestion journaliere del'etablissement de [la societe faillie] et des diverses societes racheteespar cette derniere) selon un role de garde ».

Il est en effet contradictoire de constater, d'une part, par ce motif queles attributions du defendeur sont la gestion journaliere del'etablissement de [la societe faillie] et des diverses societes racheteespar cette derniere et de decider, d'autre part, que « (le defendeur)n'etait pas revetu de la qualite de gerant » par d'autres motifs.

Dans cette mesure, l'arret n'est pas regulierement motive et violel'article 149 de la Constitution.

Deuxieme moyen

Dispositions legales violees

- article 149 de la Constitution ;

- articles 1382 et 1383 du Code civil.

Decisions et motifs critiques

L'arret declare la requete du defendeur entierement fondee, reforme lejugement entrepris en toutes ses dispositions et, en consequence, ayantconstate la responsabilite penale de la [societe faillie] en raison de laviolation tant de la loi du 16 mars 1971 sur le travail que de la loi du12 avril 1965 sur la protection de la remuneration :

- condamne la [societe faillie] à verser au defendeur la somme de476.239,45 euros bruts à titre d'indemnite compensatoire d'heuressupplementaires ou d'absence de repos compensatoire, calcules au taux de150 p.c. (du lundi au samedi) et de 200 p.c. (le dimanche) pour toute laperiode infractionnelle, soit du 15 novembre 1972 au 22 septembre 1989,sous deduction des retenues sociales et fiscales, ces sommes devant etreaugmentees des interets legaux dus sur les montants nets du 1er janvier1983 (date moyenne) jusqu'au 30 juin 2005 et sur les montants bruts àpartir du 1er juillet 2005 jusqu'au parfait paiement (article 10 de la loidu 12 avril 1965 sur la protection de la remuneration),

- condamne la [societe faillie] à la capitalisation des interets echusdes qu'ils portent sur une annee entiere à dater du 27 juin 2007 (date dela citation apres cassation), cette demande ayant ete renouvelee aprescomparution personnelle des parties aux termes de conclusions de synthesedu defendeur deposees le 15 juillet 2009,

par les motifs que :

« (Le defendeur), ne le 18 avril 1946, a ete engage par (la societefaillie) le 15 novembre 1972 dans le cadre d'un contrat de travaild'employe conclu verbalement à duree indeterminee sur la base d'un regimede travail normal avec une semaine de garde par mois dans le cadre delaquelle il assurait, sous les ordres de monsieur R. M., administrateurdelegue de (la societe faillie), selon un role auquel etaient soumisd'autres travailleurs, jour et nuit, week-end compris, comme pendant lesheures normales de travail, la majorite des prestations afferentes à lagestion journaliere de plusieurs succursales d'une entreprise de pompesfunebres »,

par les motifs que :

« Aux termes d'un courrier du 2 mars 1985 adresse à monsieur R. M., (ledefendeur) confirma sa disponibilite pour assurer sa seconde semaine degarde tout en rendant son correspondant conscient des difficultesd'organisation qu'une telle garde engendrait pour sa famille des lors queson epouse devait attendre son retour avant de pouvoir vaquer à sesoccupations.

Il n'est pas conteste qu'à tout le moins en 1980 des revenuscomplementaires d'un montant de 120.000 francs ont ete declares au nom del'epouse du (defendeur) pour eviter une trop grande imposition dans sonchef alors que son epouse n'avait aucun lien contractuel avec (la societefaillie). Le solde du (au defendeur) lui etait verse, comme pour lesautres annees, `en noir'.

La meme operation fut reiteree en 1981 : une fiche de remuneration 281.50fut completee au nom de madame S. et (la societe faillie) y renseigna laperception [...] dans son chef d'une somme de 132.500 francs, le solde duà titre de prestations de garde etant verse `en noir' (au defendeur).

En 1983, 1984 et 1985, une partie des montants dus (au defendeur) futversee à son beau-pere, (la societe faillie) prenant meme en charge unepartie des impots dus par ce dernier pour l'annee 1986 [...].

La cour [du travail] considere que (le defendeur) a clairement demontreque les taches liees à l'exercice de ses fonctions au service de (lasociete faillie) ne permettent pas de conclure qu'il a ete investi d'unposte de direction ou de confiance au sens de l'arrete royal du 10 fevrier1965.

En effet, les pieces des dossiers des parties constitues avant l'audiencede comparution personnelle des parties ainsi que les propos echanges entreles parties dans le cadre de la comparution personnelle des partiesordonnee par la cour [du travail] ne permettent pas de pretendre que (ledefendeur) aurait assume des responsabilites telles qu'il puisse etreconsidere comme ayant ete investi d'un poste de direction ou de confianceau sens de l'arrete royal du 10 fevrier 1965.

Il s'ensuit que le defendeur est soumis à la loi du 16 mars 1971 sur laduree du travail et est en droit de pretendre legitimement au benefice deconges compensatoires normalement remuneres ou remuneres sous forme desursalaires s'il prouve n'avoir pas perc,u une remuneration en adequationavec les prestations accomplies dans le cadre du regime de garde assurepar ses soins »,

et par les motifs que :

« Determination de la remuneration pour les heures supplementaires pourla periode du 15 novembre 1972 au 22 septembre 1989

(...) Il n'y a pas lieu de prendre en compte, pour le calcul theorique desheures supplementaires dues en raison de l'absence de repos compensatoirenormalement remunere, les elements suivants :

a) la `remuneration' versee à l'epouse (du defendeur) en compensation desprestations accomplies par (le defendeur) en 1978, 1980 et 1981, madame S.n'etant evidemment pas partie au litige et ayant ete contrainte dejustifier tant au regard de l'administration fiscale que de l'Institutnational d'assurances sociales pour travailleurs independants laperception par ses soins de revenus mentionnes sur une fiche 281.50 alorsqu'elle n'etait pas liee par contrat vis-à-vis de (la societe faillie) ;

b) la prise en charge par (la societe faillie) d'une partie de la detted'impot du beau-pere (du defendeur) (la cour [du travail] ignore lefondement legal de pareille intervention) ».

Griefs

Premiere branche

L'arret releve qu'il n'est pas conteste :

- qu'à tout le moins en 1980 des revenus complementaires d'un montant de120.000 francs ont ete declares au nom de l'epouse du defendeur poureviter une trop grande imposition dans son chef alors que son epousen'avait aucun lien contractuel avec la [societe faillie], le solde du audefendeur lui etant verse comme les autres annees « en noir »,

- que la meme operation fut reiteree en 1981 (« une fiche de remuneration281.50 fut completee au nom de madame S. et [la societe faillie] yrenseigna la perception [...] dans son chef d'une somme de 132.500francs), le solde du à titre de prestations de garde etant verse `ennoir' » au defendeur,

- en 1983, 1984 et 1985, une partie des montants dus au defendeur futversee à son beau-pere, la [societe faillie] prenant en charge une partiedes impots dus par ce dernier pour l'annee 1986.

En contradiction avec ces elements de fait non contestes qu'il releve,l'arret decide :

- que, pour prouver que le defendeur a perc,u une « remuneration » enadequation avec la disponibilite dont il a fait preuve au cours de saperiode de garde, il s'impose exclusivement d'avoir egard aux montantsfigurant sur les fiches de paie et les comptes individuels etablis aucours de la periode litigieuse et produits aux dossiers des parties quiattestent de la remuneration officiellement accordee au defendeur encontrepartie de l'execution des prestations de travail, ces sommes devantetre mises en parallele avec les jours de conge normalement remuneresainsi que la remuneration en noir allouee en compensation des prestationsaccomplies durant les periodes de garde,

- et qu'il n'y a pas lieu de prendre en compte pour le calcul theoriquedes heures supplementaires dues, en raison de l'absence de reposcompensatoire normalement remunere, les elements suivants : la« remuneration » versee à l'epouse du defendeur en compensation desprestations accomplies par celui-ci en 1978, 1980 et 1981 ; la prise encharge par la [societe faillie] d'une partie de la dette d'impot dubeau-pere du defendeur.

Il est en effet contradictoire de constater, d'une part, qu'il n'est pasconteste que des montants ont ete verses à l'epouse et au beau-pere dudefendeur en compensation des prestations effectuees durant les heures degarde et de decider, d'autre part, qu'il n'en sera pas tenu compte pourdeterminer si le defendeur a perc,u une « remuneration » en adequationavec la disponibilite dont il a fait preuve au cours de sa periode degarde.

L'arret est, en consequence, entache de contradiction de motifs, n'est pasregulierement motive et viole l'article 149 de la Constitution.

Seconde branche

Le dommage resultant d'une infraction declaree etablie est reparable enapplication des articles 1382 et 1383 du Code civil.

Si la victime a droit à la reparation de l'integralite de son prejudice,elle ne peut cependant obtenir un montant superieur à celui-ci.

L'arret constate par les motifs critiques que le dommage correspond à ceque le defendeur n'aurait pas perc,u de « remuneration » en adequationavec la disponibilite dont il a fait preuve au cours des periodes de gardeet que des montants ont ete verses à l'epouse du defendeur ainsi qu'à etpour son beau-pere en compensation de la remuneration pour les heuresprestees durant les gardes.

Il n'a pu ensuite refuser de tenir compte de ces montants pour evalueravec exactitude le prejudice subi en raison de la faute commise resultantde l'infraction declaree etablie. En refusant de tenir compte de cesmontants pour determiner le prejudice reparable, l'arret octroie audefendeur un montant superieur au prejudice subi puisqu'il ne tient pascompte de montants dejà verses pour compenser les prestations accompliesdurant les periodes de garde et ne les deduit pas du montant alloue àtitre de dommages et interets pour la faute resultant de l'infraction àla loi du 16 mars 1971 sur la duree du travail ainsi qu'à la loi du 12avril 1965 sur la protection de la remuneration. Il viole en consequenceles articles 1382 et 1383 du Code civil.

Troisieme moyen

Disposition legale violee

Article 1154 du Code civil

Decisions et motifs critiques

L'arret declare la requete du defendeur entierement fondee, reforme lejugement entrepris en toutes ses dispositions et condamne la [societefaillie] à la capitalisation des interets echus des qu'ils portent surune annee entiere à dater du 27 juin 2007 (date de la citation aprescassation), cette demande ayant ete renouvelee apres comparutionpersonnelle des parties aux termes de conclusions de synthese du defendeurdeposees le 15 juillet 2009, par les motifs que :

« La capitalisation des interets (cette demande n'a pas suscite lamoindre reaction de [la societe faillie]) est acquise (au defendeur) deslors que les interets sollicites par ce dernier portent sur une anneeentiere à partir du 27 juin 2007 (date de la citation apres cassation).Les conditions de l'article 1154 du Code civil sont assurement reunies :les interets sont bien echus au sens de la disposition susvisee ; ilsportent sur plus d'une annee ; ils ont ete explicitement reclames par (ledefendeur) aux termes de sa citation devant la cour [du travail] apresl'arret de renvoi prononce le 23 octobre 2006 et demandes, egalement, auxtermes des conclusions de synthese apres comparution personnelle desparties prises par (le defendeur) le 15 juillet 2009 ».

Griefs

Conformement à l'article 1154 du Code civil, qui touche à l'ordrepublic, la reclamation ou l'octroi d'interets sur les interets sont enprincipe interdits et ne sont permis qu'à des conditions determinees, desorte que, par l'octroi d'interets sur les interets sans que soitconstatee sa conformite avec les conditions legales, l'arret violel'article 1154 du Code civil.

L'article 1154 du Code civil n'est pas applicable aux obligations nees dedelits ou de quasi-delits.

Ainsi qu'il ressort des motifs de l'arret, la cour du travail, statuantcomme juridiction de renvoi apres cassation, etait tenue d'examiner lelitige sous l'angle du delit de non-paiement de la remuneration et, deslors, devait examiner l'action en reparation du dommage decoulant de cetteinfraction.

L'arret enonce d'ailleurs que « la portee de l'enseignement de l'arret derenvoi prononce en chambres reunies le 23 octobre 2006 peut etre resumeecomme suit : à partir du moment ou les faits invoques par le salarie sontsusceptibles de reveler l'existence d'une infraction, son action estconsideree comme trouvant son fondement dans un delit et elle ne peut plusetre consideree comme constitutive d'une action contractuelle ».

L'arret statue des lors en matiere d'obligation nee d'un delit et donc enmatiere de responsabilite hors contrat.

Dans cette mesure, l'arret n'a pu appliquer la capitalisation, qui estexclue en cette matiere.

Il viole, ce faisant, l'article 1154 du Code civil.

III. La decision de la Cour

Sur le premier moyen :

L'examen de la contradiction denoncee par le moyen supposel'interpretation des dispositions de l'arrete royal du 10 fevrier 1965dont l'arret fait application. Ce grief n'equivaut pas à une absence demotifs et est etranger à la regle de forme prescrite par l'article 149 dela Constitution.

Le moyen est irrecevable.

Sur le deuxieme moyen :

Quant à la premiere branche :

L'examen de la contradiction denoncee par le moyen, en cette branche,suppose l'interpretation de la notion legale de remuneration dont l'arretfait application. Ce grief n'equivaut pas à une absence de motifs et estetranger à la regle de forme prescrite par l'article 149 de laConstitution.

Le moyen, en cette branche, est irrecevable.

Quant à la seconde branche :

L'arret constate que « [la societe faillie] avait conditionnel'engagement [du defendeur] à l'occupation à ses cotes de son epousesans que celle-ci ne soit, toutefois, liee par un contrat de travail avec[elle] », que la societe faillie avait emis le souhait d'engager uncouple aux fins d'assurer de maniere ininterrompue une permanencetelephonique, que ce sont le defendeur et son epouse qui au cours d'unedes deux semaines mensuelles de garde assuraient « la permanence desservices qui rentraient dans [les] attributions [du defendeur] », que« les roles [de garde] [...] laissaient apparaitre dans de nombreuxendroits [...] quand [l'epouse du defendeur] assurait la gardetelephonique », qu'une « lourde charge de travail pesa[it] sur ledefendeur et son epouse », laquelle se vit « contrainte de denoncer[...] ses `conditions de travail' », et qu'elle « devait attendre [le]retour [de son mari] pour pouvoir vaquer à ses occupations ».

Pour refuser de deduire de la remuneration, due par la societe faillie audefendeur en raison du travail fourni par celui-ci lors des semaines degarde, « la ` remuneration' versee à [son] epouse », l'arret considereque cette derniere a, « en qualite de telephoniste de garde », « etecontrainte de justifier tant au regard de l'administration fiscale que del'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs independantsla perception par ses soins de revenus mentionnes sur une fiche 281.50alors qu'elle n'etait pas liee par contrat vis-à-vis de » la societefaillie.

Il resulte de ces enonciations que, en visant « la `remuneration' verseeà l'epouse [du defendeur] en compensation des prestations accomplies par[celui-ci] en 1979, 1980 et 1981 », l'arret n'a pas egard aux prestationsaccomplies par le defendeur en personne mais bien à celles qui ont etefournies par son epouse qui l'assistait.

L'arret ne considere pas davantage que les sommes payees au beau-pere dudefendeur et la prise en charge par la societe faillie d'une partie de ladette d'impot de cette personne, prise en charge dont l'arret declareignorer le fondement legal, etaient dus au defendeur en contrepartie desprestations fournies personnellement par celui-ci.

En s'abstenant de deduire ces sommes de celles qui etaient dues audefendeur par la societe faillie, l'arret ne refuse pas de tenir compte deremunerations versees en compensation des prestations fourniespersonnellement par le defendeur, n'alloue pas à celui-ci un montantsuperieur au prejudice qu'il a subi et, partant, ne viole pas l'article1382 du Code civil.

Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

Sur le troisieme moyen :

Il ne resulte pas de l'article 1154 du Code civil, qui precise lesconditions de la capitalisation des interets dans les matieres ou ils'applique, que cette capitalisation serait exclue en dehors de son champd'application.

Le moyen, qui soutient que la capitalisation des interets est exclue enmatiere d'obligations nees d'un delit ou d'un quasi-delit, manque endroit.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux depens.

Les depens taxes à la somme de deux cent quarante euros vingt centimesenvers la partie demanderesse et à la somme de quatre-vingt-deux eurosquarante-deux centimes envers la partie defenderesse.

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Christian Storck, les conseillers Martine Regout,Alain Simon, Mireille Delange et Michel Lemal, et prononce en audiencepublique du trente avril deux mille douze par le president ChristianStorck, en presence de l'avocat general Jean Marie Genicot, avecl'assistance du greffier Chantal Vandenput.

+-----------------------------------------+
| Ch. Vandenput | M. Lemal | M. Delange |
|---------------+-----------+-------------|
| A. Simon | M. Regout | Chr. Storck |
+-----------------------------------------+

30 AVRIL 2012 S.10.0051.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : S.10.0051.F
Date de la décision : 30/04/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 18/05/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-04-30;s.10.0051.f ?
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