La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/05/2012 | BELGIQUE | N°C.11.0680.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 04 mai 2012, C.11.0680.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

1615



NDEG C.11.0680.F

P. V.,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, ou ilest fait election de domicile,

contre

N. M.,

defendeur en cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 18 janvier 2011par la cour d'appel de Liege.

Le conseiller Michel Lemal a fait rapport.

L'avocat general

Thierry Werquin a conclu.

II. Le moyen de cassation

La demanderesse presente un moyen libelle dans les termes suivants :

Disposit...

Cour de cassation de Belgique

Arret

1615

NDEG C.11.0680.F

P. V.,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, ou ilest fait election de domicile,

contre

N. M.,

defendeur en cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 18 janvier 2011par la cour d'appel de Liege.

Le conseiller Michel Lemal a fait rapport.

L'avocat general Thierry Werquin a conclu.

II. Le moyen de cassation

La demanderesse presente un moyen libelle dans les termes suivants :

Dispositions legales violees

- article 149 de la Constitution ;

- article 1338 du Code civil ;

- articles 4, S: 3, et 7 de la loi du 11 juin 2004 reprimant la frauderelative au kilometrage des vehicules ;

- principe general du droit suivant lequel la renonciation à un droit estde stricte interpretation et ne peut se deduire que de faits nonsusceptibles d'une autre interpretation.

Decisions et motifs critiques

Apres avoir constate que la demanderesse a achete au defendeur un vehiculeVW Golf pour le prix de 6.000 euros le 27 aout 2008, que ce vehicule, aumoment de la vente, n'etait accompagne ni d'un certificat de controletechnique ni du document « car-pass » vise à l'article 4, S: 3, de laloi du 11 juin 2004 reprimant la fraude au kilometrage des vehicules, quela demanderesse a introduit une action en resolution de la vente avecdommages-interets sur pied de ladite loi du 11 juin 2004, que cette actiona ete jugee fondee par le premier juge, l'arret, reformant la decision dupremier juge, deboute la demanderesse de sa demande en resolution de lavente.

L'arret fonde cette decision sur les motifs suivants, en substance :

« L'article 7 de la loi du 11 juin 2004 reprimant la fraude relative aukilometrage des vehicules edicte que `toute infraction aux dispositionsdes articles 3 et 4 entraine la resolution de la vente si l'acheteur enfait la demande'. Il se deduit de l'expression `si l'acheteur en fait lademande' que, d'une part, la resolution de la vente n'est pas automatiqueet, d'autre part, que l'acheteur peut y renoncer ».

En l'espece, il resulte des faits suivants que la demanderesse « aimplicitement mais certainement renonce à invoquer l'article 7 de la loidu 11 juin 2004 au soutien de sa demande de resolution de la vente » : -la demanderesse a convenu « que ce serait elle qui presenterait levehicule à l'auto-securite, et non [le defendeur] » ; - elle a invoque« dans sa premiere mise en demeure, pres de deux mois apres la vente,sans viser l'absence de `car-pass', que `cette voiture n'a pu etre mise encirculation en raison du refus du vehicule par l'autorite de controle. Ilapparait egalement que le vehicule aurait fait l'objet d'un accident ayantporte atteinte au chassis [...]. Vous etes mis en demeure de livrer, dansun delai de huit jours, un vehicule conforme. A defaut, j'engagerai, sansnouvel avis, une action en resolution de la vente' » ; - elle a allegue« uniquement, le 9 decembre 2008, dans sa seconde mise en demeure, plusde trois mois apres la vente, que `le vehicule n'est pas conforme etpresente des vices caches importants. Ma cliente entend obtenir la nullitede la vente et le remboursement du prix' » ; - elle a accepte « dereplacer une suspension d'origine et de passer le vehicule au controletechnique, le tout aux frais [du defendeur], ainsi que la fixation d'unrendez-vous au garage F. » ; - elle a reitere « en sa lettre du 22decembre 2008, soit pres de quatre mois apres la vente, que `vous avezvendu à ma cliente un vehicule accidente et impropre à touteutilisation. Jamais vous ne l'avez informee de ces faits. Je vous rappelleune fois encore que le vehicule a ete refuse au controle technique. Depuisdes mois ma cliente vous a demande de reprendre le vehicule' » ; - elle arecouru à une expertise du vehicule ; - « elle ne s'est d'ailleurs pasprevalue de ce que le kilometrage indique au compteur kilometrique duvehicule n'etait pas conforme à la realite ; seul lui importait le faitque le vehicule etait selon elle `impropre à toute utilisation' etpresentait des vices caches ».

« Du fait de cette renonciation, elle n'etait plus fondee à invoquer,ulterieurement et pour la premiere fois dans le cadre de la procedurejudiciaire, l'article 7 de la loi du 11 juin 2004 ».

Griefs

Premiere branche

Aux termes de l'article 6, S: 1er, de la loi du 11 juin 2004 reprimant lafraude relative au kilometrage des vehicules, « le Roi agree, auxconditions qu'il determine, une association creee à l'initiatived'organisations professionnelles qui representent les professionnels etchargee d'enregistrer le kilometrage des vehicules. Cette associationprend la forme d'une association sans but lucratif ». L'article 4, S: 3,de ladite loi dispose : « Lors de la vente d'un vehicule dejàimmatricule en Belgique, le vendeur transmet à l'acheteur un document quiemane de l'association visee à l'article 6 et qui comprend toutes lesdonnees disponibles aupres de cette association jusqu'à une date recenteconcernant le kilometrage du vehicule concerne ». Selon l'article 7 decette meme loi, « nonobstant toute clause contraire et sans prejudice del'application de l'article 1116 du Code civil, toute infraction auxdispositions des articles 3 et 4 entraine la resolution de la vente sil'acheteur en fait la demande ».

La delivrance, « lors de la vente », du document vise à l'article 4, S:3, precite, appele communement « car-pass », est une condition devalidite de la vente en sorte que, par les termes « resolution de lavente », il faut entendre, dans l'article 7 precite, « nullite de lavente ». L'article 7 precite est une disposition imperative en faveur del'acheteur, qui s'applique nonobstant toute clause contraire.

L'article 1338 du Code civil dispose : « L'acte de confirmation ou deratification d'une obligation contre laquelle la loi admet l'action ennullite ou en rescision n'est valable que lorsqu'on y trouve la substancede cette obligation, la mention du motif de l'action en rescision, etl'intention de reparer le vice sur lequel cette action est fondee. Adefaut d'acte de confirmation ou ratification, il suffit que l'obligationsoit executee volontairement apres l'epoque à laquelle l'obligationpouvait etre valablement confirmee ou ratifiee. La confirmation,notification ou execution volontaire dans les formes et à l'epoquedeterminees par la loi emporte la renonciation aux moyens et exceptionsque l'on pouvait opposer contre cet acte, sans prejudice neanmoins dudroit des tiers ».

La confirmation d'un acte nul ou l'execution d'une obligation affectee denullite equivalent à la renonciation au droit d'invoquer la nullite. Or,la renonciation à un droit est de stricte interpretation et ne peut sededuire que de faits qui ne sont pas susceptibles d'une autreinterpretation. Des lors, la confirmation d'un acte nul, telle une vente,n'existe que si elle intervient en connaissance de cause du vice quiaffectait l'acte. De meme, à defaut d'avoir eu lieu en connaissance decause de ce vice, l'execution volontaire d'un acte susceptible d'etreannule n'emporte pas renonciation à l'exception de nullite.

Lorsqu'une loi, en vue de la protection d'interets prives, impose, àpeine de nullite, à une partie à un contrat certaines obligations àl'egard de son cocontractant, ce dernier, partie protegee, peut certesrenoncer au benefice de la loi, mais cette renonciation à invoquer lanullite du contrat n'est valable que si elle est faite en connaissance duvice, c'est-à-dire en connaissance des obligations que la loi met àcharge de l'autre partie et en connaissance de la protection que la loiaccorde au cocontractant. Des lors, la circonstance que la partie protegeepar une loi imperative a execute la convention sans avoir invoque lanullite resultant des dispositions de cette loi et a cherche à obtenir lanullite ou la resolution de la convention pour d'autres motifs que ceuxqui sont expressement prevus par cette loi ne suffit pas à etablir larenonciation de cette partie à la protection de la loi. Le fait de ne pass'etre prevalue de la disposition legale protectrice peut en effets'expliquer par l'ignorance dans laquelle cette partie protegee setrouvait de son droit. Saisi d'une demande de nullite fondee sur unedisposition imperative, le juge ne peut legalement deduire que la partieprotegee a renonce à la protection legale du fait qu'elle n'a pas invoquela nullite prevue en sa faveur que s'il est certain qu'elle n'etait pasdans l'ignorance de la protection dont elle beneficiait.

En l'espece, l'arret decide que la demanderesse ne peut se prevaloir de la« resolution » de la convention de vente d'un vehicule automoteur prevuepar l'article 7 de la loi du 11 juin 2004, dans le cas ou le certificatvise à l'article 4, S: 3, de ladite loi n'a pas ete remis à l'acheteurpar le vendeur, pour les motifs precites dont il ne resulte pas que lademanderesse savait que les dispositions precitees de la loi du 11 juin2004 lui permettaient d'obtenir, à sa demande, la « resolution » de lavente pour absence de remise du « car-pass » aux moments ou elle aaccepte de presenter elle-meme le vehicule à l'auto-securite, ou elleaurait accepte le rendez-vous au garage F., et ou elle a recouru auxservices d'un expert automobile, ainsi qu'aux differents moments ou elle amis le defendeur en demeure de reprendre le vehicule en raison du refus decelui-ci au controle de l'auto-securite ou en raison de vices caches.

Des lors, en deboutant la demanderesse de son action en « resolution »de la vente fondee sur les articles 4, S: 3, et 7 de la loi du 11 juin2004 au motif qu'elle a implicitement mais certainement renonce àinvoquer ces dispositions au soutien de sa demande, l'arret viole lesdispositions precitees de la loi du 11 juin 2004 ainsi que l'article 1338du Code civil et meconnait le principe general du droit suivant lequel larenonciation à un droit est de stricte interpretation et ne peut sededuire que de faits non susceptibles d'une autre interpretation.

A tout le moins, les motifs precites de l'arret ne permettent pas dediscerner si la cour d'appel a ou non considere que la demanderesse avaitacquis la connaissance de l'obligation qu'avait le defendeur de luidelivrer le document vise à l'article 4, S: 3, de la loi du 11 juin 2004au moment ou elle a eu les comportements dont l'arret deduit sarenonciation à invoquer l'article 7 de ladite loi, ce qui met la Courdans l'impossibilite de controler la legalite de la decision. L'arretn'est donc pas regulierement motive (violation de l'article 149 de laConstitution).

Seconde branche

Pour l'application des articles 4, S: 3, et 7 de la loi du 11 juin 2004reprimant la fraude au kilometrage des vehicules, il n'est pas requis quel'acheteur invoque une suspicion de fraude au kilometrage du vehiculeachete.

En considerant que la demanderesse ne peut plus invoquer l'article 7 de laloi du 11 juin 2004 pour obtenir la « resolution » de la ventelitigieuse, au motif qu'elle ne s'est « pas prevalue de ce que lekilometrage indique au compteur kilometrique du vehicule n'etait pasconforme à la realite » et que « seul lui importait le fait que levehicule etait selon elle `impropre à toute utilisation' et presentaitdes vices caches », l'arret viole les articles 4, S: 3, et 7 de laditeloi du 11 juin 2004.

III. La decision de la Cour

Quant à la premiere branche :

Aux termes de l'article 4, S: 3, de la loi du 11 juin 2004 reprimant lafraude relative au kilometrage des vehicules, lors de la vente d'unvehicule dejà immatricule en Belgique, le vendeur transmet à l'acheteurun document qui emane de l'association visee à l'article 6 et quicomprend toutes les donnees disponibles aupres de cette associationjusqu'à une date recente concernant le kilometrage du vehicule concerne.

L'article 7 de cette loi dispose que, nonobstant toute clause contraire etsans prejudice de l'application de l'article 1116 du Code civil, touteinfraction aux dispositions des articles 3 et 4 entraine la resolution dela vente si l'acheteur en fait la demande.

Il suit de ces dispositions que le vendeur ne satisfait à son obligationde delivrance qu'en transmettant ledit document à l'acheteur qui, en casde manquement, dispose d'une action en resolution.

Le moyen, qui soutient que la delivrance de ce document est une conditionde validite de la vente, manque en droit.

Quant à la seconde branche :

Les motifs de l'arret, vainement critiques par la premiere branche dumoyen, suivant lesquels la demanderesse a renonce à invoquer l'article 7de la loi du 11 juin 2004 au soutien de sa demande de resolution de lavente suffisent à justifier legalement la decision que la demande ne peutetre declaree fondee sur la base de cette disposition legale.

Le moyen, en cette branche, ne saurait entrainer la cassation de l'arretet, denue d'interet, est, partant, irrecevable.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux depens.

Les depens taxes à la somme de quatre cent nonante-cinq eurosnonante-huit centimes envers la partie demanderesse.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Christian Storck, les conseillers Didier Batsele,Alain Simon, Mireille Delange et Michel Lemal, et prononce en audiencepublique du quatre mai deux mille douze par le president Christian Storck,en presence de l'avocat general Jean Marie Genicot, avec l'assistance dugreffier Patricia De Wadripont.

+--------------------------------------------+
| P. De Wadripont | M. Lemal | M. Delange |
|-----------------+------------+-------------|
| A. Simon | D. Batsele | Chr. Storck |
+--------------------------------------------+

4 MAI 2012 C.11.0680.F/1



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 04/05/2012
Date de l'import : 01/06/2012

Numérotation
Numéro d'arrêt : C.11.0680.F
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-05-04;c.11.0680.f ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award