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11/05/2012 | BELGIQUE | N°C.11.0746.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 11 mai 2012, C.11.0746.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

334



NDEG C.11.0746.F

Commission de regulation de l'electricite et du gaz, dont le siege estetabli à Etterbeek, rue de l'Industrie, 26-38,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Paul Lefebvre, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise 480, ou il est faitelection de domicile,

contre

Ville de Wavre, representee par son college communal, dont les bureauxsont etablis en l'hotel de ville,

defenderesse en cassation,

representee par M

aitre Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 149, ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

334

NDEG C.11.0746.F

Commission de regulation de l'electricite et du gaz, dont le siege estetabli à Etterbeek, rue de l'Industrie, 26-38,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Paul Lefebvre, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise 480, ou il est faitelection de domicile,

contre

Ville de Wavre, representee par son college communal, dont les bureauxsont etablis en l'hotel de ville,

defenderesse en cassation,

representee par Maitre Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, avenue Louise, 149, ou il estfait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 21 juin 2011par la cour d'appel de Bruxelles.

Le 16 avril 2012, l'avocat general Andre Henkes a depose des conclusionsau greffe.

Le president Christian Storck a fait rapport et l'avocat general AndreHenkes a ete entendu en ses conclusions.

II. Le moyen de cassation

La demanderesse presente un moyen libelle dans les termes suivants :

Dispositions legales violees

- article 149 de la Constitution ;

- articles 780 et 1017, alinea 1er, du Code judiciaire.

Decision critiquee

L'arret ne contient pas de dispositif.

Griefs

Premiere branche

L'article 780 du Code judiciaire dispose que le jugement contient, àpeine de nullite, outre les motifs et le dispositif : 1DEG l'indication dujuge ou du tribunal dont il emane ; les noms des membres du siege, dumagistrat du ministere public qui a donne son avis et du greffier qui aassiste auprononce ; 2DEG les nom, prenom et domicile sous l'indication desquels lesparties ont comparu et conclu ; 3DEG l'objet de la demande et la reponseaux conclusions ou moyens des parties ; 4DEG la mention de l'avis duministerepublic ; 5DEG la mention et la date de la prononciation en audiencepublique ainsi que, le cas echeant, l'indication du nom des avocats.

De cette disposition, il decoule que les motifs et le dispositif constituent une partie essentielle du jugement et que ceux-ci sont requisà peine de nullite.

Nonobstant la circonstance qu'aucune disposition legale ne regle la placeque doit occuper et la forme dans laquelle doit etre exprime ledispositif, qui constitue ce que le juge a decide sur la contestation, iln'empeche que chaque decision rendue par les cours et tribunaux doitcontenir un dispositif.

L'arret enonce que, « toutefois, il n'y a pas d'objection à ce que lacour [d'appel] substitue sa decision à celle de l'autorite de regulationdans le cas ou son jugement n'aboutit pas à l'exercice d'une appreciationdiscretionnaire » et passe ensuite directement à la signature de l'arretsans prendre de decision sur ce point.

En constatant que, « toutefois, il n'y a pas d'objection à ce que lacour substitue sa decision à celle de l'autorite de regulation dans lecas ou son jugement n'aboutit pas à l'exercice d'une appreciationdiscretionnaire » et en passant ensuite directement à la signature del'arret sans que l'on puisse à aucun moment identifier les motifs sur laquestion si, en l'espece, il s'agit d'une appreciation discretionnaire, nimeme le dispositif relatif à l'existence en l'espece d'une decisionsubstituant ou non l'appreciation [de la cour d'appel] à celle de la[demanderesse], l'arret viole l'article 780 du Code judiciaire.

Il n'est en outre pas possible de determiner si la cour d'appel a ou nonsubstitue sa decision à celle de la [demanderesse] et, dansl'affirmative, en quel sens, ce qui rend le controle de la Cour impossibleet constitue, partant, une violation de l'article 149 de la Constitution.

Seconde branche

En vertu de l'article 1017, alinea 1er, du Code judiciaire, tout jugementdefinitif prononce, meme d'office, la condamnation aux depens contre lapartie qui a succombe, à moins que des lois particulieres n'en disposentautrement et sans prejudice de l'accord des parties que, le cas echeant,le jugement decrete.

Bien qu'elle ne doive pas etre specialement motivee, la condamnation auxfrais et depens est une consequence juridique de la condamnation sur lefond du litige et doit donc etre prononcee des lors qu'un jugementdefinitif est rendu.

L'arret ne contient aucune condamnation aux frais et depens.

Il viole, partant, l'article 1017, alinea 1er, du Code judiciaire.

III. La decision de la Cour

Quant à la premiere branche :

En vertu de l'article 780, alinea 1er, du Code judiciaire, le jugementdoit, à peine de nullite, contenir un dispositif.

Si aucune disposition legale ne regle la place que doit occuper et laforme dans laquelle doit etre exprimee cette partie du jugement queconstitue ce que le juge a decide sur la contestation, encore faut-il que,meme s'il se trouve, parmi les enonciations du jugement, au meme rang queles motifs qui le portent, le dispositif exprime cette decision.

Apres avoir dit fondes le premier et le cinquieme moyen d'annulationdiriges par la defenderesse contre la decision de la demanderesse, etconsidere que, les autres moyens ne pouvant entrainer une plus ampleannulation, il n'y avait pas lieu de les examiner, l'arret enoncequ' « en vertu de l'article 29bis,S: 2, de la loi [du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marche del'electricite], la cour [d'appel] est saisie du fond du litige et disposed'une competence de pleine juridiction », que, « dans l'exercice decette competence, la cour [d'appel] n'exerce pas les competences del'autorite de regulation » mais que, « toutefois, il n'y a pasd'objection à ce [qu'elle] substitue sa decision à celle de l'autoritede regulation dans le cas ou son jugement n'aboutit pas à l'exerciced'une appreciation discretionnaire ».

Ces enonciations sont immediatement suivies de l'indication de la date del'audience à laquelle l'arret a ete prononce et de la mention de lapresence ainsi que de la signature des juges qui l'ont rendu et dugreffier qui les a assistes.

L'arret, qui ne contient pas de dispositif exprimant la decision de lacour d'appel sur la contestation telle qu'elle a, selon ses motifs, estimedevoir statuer sur celle-ci, viole l'article 780, alinea 1er, du Codejudiciaire.

Le moyen, en cette branche, est fonde.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arret attaque ;

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge de l'arretcasse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause devant la cour d'appel de Bruxelles, autrement composee.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Christian Storck, les conseillers Sylviane Velu,Martine Regout, Mireille Delange et Michel Lemal, et prononce en audiencepublique du onze mai deux mille douze par le president Christian Storck,en presence de l'avocat general Andre Henkes, avec l'assistance dugreffier Patricia De Wadripont.

+------------------------------------------+
| P. De Wadripont | M. Lemal | M. Delange |
|-----------------+----------+-------------|
| M. Regout | S. Velu | Chr. Storck |
+------------------------------------------+

11 MAI 2012 C.11.0746.F/1



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 11/05/2012
Date de l'import : 02/06/2012

Numérotation
Numéro d'arrêt : C.11.0746.F
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-05-11;c.11.0746.f ?
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