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14/05/2012 | BELGIQUE | N°C.09.0318.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 14 mai 2012, C.09.0318.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

1533



NDEG C.09.0318.F

GENERALI BELGIUM, societe anonyme dont le siege social est etabli àBruxelles, avenue Louise, 149,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Liege, rue de Chaudfontaine, 11,ou il est fait election de domicile,

contre

ETHIAS DROIT COMMUN, association d'assurances mutuelles dont le siege estetabli à Liege, rue des Croisiers, 24,

defenderesse en cassation,

representee pa

r Maitre Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Watermael-Boitsfort, boulevard du ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

1533

NDEG C.09.0318.F

GENERALI BELGIUM, societe anonyme dont le siege social est etabli àBruxelles, avenue Louise, 149,

demanderesse en cassation,

representee par Maitre Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Liege, rue de Chaudfontaine, 11,ou il est fait election de domicile,

contre

ETHIAS DROIT COMMUN, association d'assurances mutuelles dont le siege estetabli à Liege, rue des Croisiers, 24,

defenderesse en cassation,

representee par Maitre Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est etabli à Watermael-Boitsfort, boulevard du Souverain, 36,ou il est fait election de domicile.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le19 novembre 2008 par le tribunal de premiere instance de Nivelles,statuant en degre d'appel.

Par ordonnance du 1er mars 2012, le premier president a renvoye la causedevant la troisieme chambre.

Le president de section Albert Fettweis a fait rapport.

L'avocat general delegue Michel Palumbo a conclu.

II. Les moyens de cassation

La demanderesse presente deux moyens libelles dans les termes suivants :

Premier moyen

Dispositions legales violees

- articles 1382 et 1383 du Code civil;

- article 3bis de la loi du 3 juillet 1967 sur la prevention ou lareparation des dommages resultant des accidents du travail, des accidentssurvenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans lesecteur public ;

- article 41, alinea 1er, de la loi du 25 juin 1992 sur le contratd'assurance terrestre.

Decisions et motifs critiques

Le jugement attaque condamne la demanderesse à payer à la defenderessela somme provisionnelle de 23.907,15 euros augmentee des interetscompensatoires et des interets judiciaires et les depens des deuxinstances et deboute en consequence la demanderesse de son actionreconventionnelle tendant à voir la defenderesse condamnee à luirembourser les indemnites payees pour les mois de mars à juin 2003augmentees des interets compensatoires et judiciaires, pour tous sesmotifs consideres ici comme integralement reproduits et plusparticulierement que :

« Quant à l'etendue du dommage, (la demanderesse) considere que lesdecaissements de (la defenderesse) pour la periode posterieure au 28fevrier 2003, c'est-à-dire la date à laquelle le contrat de travail àduree determinee aurait du prendre fin, a fortiori vu l'intention de lacommune d'Ottignies de ne pas le prolonger, ne pourraient etre recuperesà sa charge.

(La defenderesse) critique le jugement dont appel en tant que le premierjuge n'a pas repondu à son argument developpe en conclusions et base surun arret de la Cour de cassation du 2 novembre 2008 (lire 1998) danslequel la cour d'appel avait eu l'occasion de preciser que l'incidenced'un contrat à duree determinee sur l'indemnisation d'une incapacite detravail consecutive à un accident de travail etait nulle.

Dans ses conclusions d'appel, (la demanderesse) soutient que cet arret dela Cour de cassation du 2 novembre 1998 rendu en matiere d'accident dutravail dans le secteur prive n'est pas transposable au cas d'espece(secteur public).

Meme si cet arret du 2 novembre 1998 s'est prononce dans un cas ou la loiapplicable etait celle du 10 avril 1971 sur les accidents du travail dansle secteur prive et ne s'applique pas au cas d'espece vu que l'employeurpublic n'est pas oblige de s'assurer contre les accidents du travail, iln'en demeure pas moins que la Cour de cassation s'est prononcee par unarret du 10 octobre 2005 dans un cas similaire au cas d'espece. En effet,la Cour de cassation en est arrive(e) à la conclusion claire suivante :

`Lorsque la date de la consolidation est posterieure à l'expiration ducontrat de travail à duree determinee, le membre du personnel soumis àl'application de la loi du 3 juillet 1967 a droit à l'indemnite pourincapacite temporaire et totale de travail jusqu'à la date de laconsolidation et de la remise complete au travail' (...).

Contrairement aux allegations de (la demanderesse), ce dernier arret esttout à fait transposable aux circonstances de la cause. Le contrat detravail à duree determinee de mademoiselle H. prenant fin le 28 fevrier2003, la commune d'Ottignies etait tenue d'indemniser les periodesd'incapacite temporaire de travail se prolongeant apres la date de fin ducontrat de travail.

Il ne faudrait pas perdre de vue que le recours de (la defenderesse) estbase sur l'article 1382 du Code civil et que dans ce cas c'est la theoriede l'equivalence des conditions qui s'applique c'est-à-dire qu'en vertude celle-ci `chaque faute sans laquelle le dommage ne se serait pasproduit est consideree comme cause de ce dommage, obligeant par le faitmeme son auteur à la reparation, ce dommage fut-il inhabituel' (...). Enl'espece, sans la faute de l'assuree de (la demanderesse), il n'y auraitpas eu d'accident de travail et d'application de la loi du 3 juillet 1967et donc obligation de poursuivre l'indemnisation de l'incapacitetemporaire pour la duree depassant la fin du contrat de travail, ce quifait partie du dommage cause par la faute du tiers ».

Griefs

En vertu des articles 1382 et 1383 du Code civil, quiconque cause par safaute un dommage à autrui est tenu de reparer ce dommage integralement,en d'autres termes de replacer la victime dans la situation dans laquelleelle se trouverait si le fait fautif ne s'etait pas produit.

L'existence dans le chef d'une autorite publique d'une obligationcontractuelle, legale ou reglementaire d'indemniser la victime d'unaccident du travail n'exclut pas l'existence dans son chef d'un dommage ausens des articles 1382 ou 1383 du Code civil, pour autant qu'iln'apparaisse pas du contenu ou de la portee du contrat, de la loi ou dureglement que les depenses ou prestations à supporter doivent resterdefinitivement à charge des instances qui s'y sont engagees ou qui y sontobligees par la loi ou le reglement.

Lorsque le pouvoir public n'est pas prive des prestations de sontravailleur contractuel en raison de l'accident mais en raison de ce quele contrat de remplacement a pris fin du fait du retour de la personneremplacee, il n'est pas prive desdites prestations en raison du faitfautif.

La remuneration de son travailleur, qu'il doit continuer à supporterpendant toute la periode d'incapacite temporaire totale en vertu del'article 3bis de la loi du 3 juillet 1967, ne constitue pas dans son chefni, partant, dans le chef de l'assureur subroge dans ses droits en vertude l'article 41 de la loi du 25 juin 1992, un dommage indemnisable au sensdes articles 1382 et 1383 du Code civil.

En effet, le pouvoir public n'intervient plus à titre d'employeur. Il ala meme obligation que celle qui s'impose à l'assureur du secteur prive.Le but de l'article 3bis de la loi du 3 juillet 1967, qui lui impose depoursuivre le paiement de la remuneration posterieurement à l'expirationdu contrat de travail, est de laisser les sommes definitivement à sacharge.

Le jugement attaque, qui admet que le contrat de travail à dureedeterminee de mademoiselle H. prenait fin le 28 fevrier 2003, mais quidecide neanmoins que la defenderesse, subrogee dans les droits de lacommune d'Ottignies, peut pretendre au remboursement de ses decaissementsà charge de la demanderesse apres cette date et pendant toute la perioded'incapacite temporaire totale au motif que la commune etait tenue, enapplication de la loi du 3 juillet 1967, de continuer à indemniser lavictime, viole, partant, toutes les dispositions legales visees au moyen.

Second moyen

- articles 1315, 1382 et 1383 du Code civil ;

- article 870 du Code judiciaire ;

- article 14, S: 3, de la loi du 3 juillet 1967 sur la prevention ou lareparation des dommages resultant des accidents du travail, des accidentssurvenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans lesecteur public ;

- article 41, alinea 1er, de la loi du 25 juin 1992 sur le contratd'assurance terrestre.

Decisions et motifs critiques

Le jugement attaque condamne la demanderesse à payer à la defenderessela somme provisionnelle de 23.907,15 euros augmentee des interetscompensatoires et des interets judiciaires et aux depens des deuxinstances, pour tous ses motifs consideres ici comme integralementreproduits et plus particulierement que :

« Quant au recours subrogatoire de (la defenderesse) base sur l'article14, S: 3, de la loi du 3 juillet 1967, (la demanderesse) le critique eninvoquant la double limitation inherente au mecanisme de la subrogationlegale à savoir :

- il ne peut agir que sur la base des montants payes à son assure,

- il ne peut faire valoir plus de droits que ceux que la victime possedesur la base des articles 1382 et 1383 du Code civil contre le responsablede l'accident si celui-ci n'etait pas survenu sur le chemin du travail(...).

Dans ce cas, (la defenderesse) devrait demontrer in concreto l'equivalencedes charges sociales grevant l'indemnite de droit commun susceptible derevenir à la victime et celles grevant sa remuneration avant l'accident.

Or une telle demarche n'a plus lieu d'etre dans la mesure ou tant la Courde cassation dans un arret du 16 septembre 1985 (Cass. 3eme ch., 16septembre 1985, R.G.A.R. 1988, 11349) que les juridictions de fond tellesque le tribunal de premiere instance de Bruxelles (Tribunal 1ere instanceBxl, 4eme ch. 5 janvier 1995, R.G. 14270/40), la cour d'appel de Liegedans son arret inedit du 28 octobre 1999, Rep. 2467, se sont prononcees enfaveur d'une equivalence des charges sociales et fiscales grevantl'indemnite de droit commun susceptible de revenir à la victime et cellesgrevant sa remuneration avant l'accident.

En effet,

- pour les charges fiscales grevant les indemnites perc,ues par lavictime, les membres du personnel du secteur public conservent le droit àleur remuneration durant les periodes d'incapacite temporaire de travail,cette remuneration etant soumise au regime fiscal habituel,

- pour les charges sociales, les sommes versees à la victime durant lesperiodes d'incapacite temporaire de travail restent soumises auprelevement de cotisations sociales à defaut de quoi la victime seraitprivee de toute couverture sociale, l'equivalence des charges fiscales etsociales est des lors etablie ».

Griefs

En vertu de l'article 14, S: 3, de la loi du 3 juillet 1967, la communed'Ottignies-Louvain-la-Neuve etait subrogee dans les droits de la victimecontre la demanderesse, assureur du tiers responsable de l'accident, dansles limites du montant de ses decaissements, d'une part, et du montant quela victime aurait pu obtenir en droit commun, d'autre part.

La defenderesse, en qualite de subrogee dans les droits de la communed'Ottignies-Louvain-la-Neuve sur la base de l'article 41 de la loi du 25juin 1992, ne pouvait voir son action accueillie que dans les memeslimites.

La partie subrogee dans les droits de la victime n'est en droit d'obtenirdu tiers responsable de l'accident ou de son assureur le remboursement desmontants bruts qu'elle a decaisses au profit de la victime à titre derevenus de remplacement que pour autant que le juge constate quel'indemnite que la victime aurait pu obtenir en droit commun aurait etesoumise à des charges equivalentes à celles grevant sa remuneration.

Le jugement attaque decide qu'il n'y a « pas lieu » pour la defenderessede « demontrer in concreto l'equivalence des charges sociales et fiscalesgrevant l'indemnite de droit commun susceptible de revenir à la victimeet celle grevant sa remuneration avant l'accident ». Il se fonde, pourcondamner la demanderesse à payer à la defenderesse le traitement brutperc,u par la victime pendant la periode d'incapacite temporaire totale,sur ce que la remuneration de celle-ci pendant cette periode etait soumiseau regime fiscal habituel et au prelevement de cotisations sociales. Ilprocede ainsi à une confusion entre les charges grevant la remunerationque conserve la victime pendant sa periode d'incapacite temporaire detravail et celles qui auraient greve l'indemnite de droit commun sil'accident n'etait pas survenu sur le chemin du travail.

Il viole, partant, les regles relatives à la reparation de droit commundes articles 1382 et 1383 du Code civil et celles relatives aux limites del'action subrogatoire de l'assureur facultatif du pouvoir public (14, S:3, de la loi du 3 juillet 1967 et 41, alinea 1er, de la loi du 25 juin1992). En outre, il decharge illegalement la defenderesse de la preuve,qui lui incombe, conformement aux articles 1315 du Code civil et 870 duCode judiciaire, de l'equivalence entre les charges sociales et fiscalesgrevant l'indemnite de droit commun susceptible de revenir à la victimeet celles grevant sa remuneration avant l'accident (violation des articles1315 du Code civil et 870 du Code judiciaire).

III. La decision de la Cour

Sur le premier moyen :

Sur la fin de non-recevoir opposee au moyen par la defenderesse et deduitede sa nouveaute :

Le moyen soutient que les decaissements effectues par la communed'Ottignies-Louvain-la-Neuve posterieurement à la fin du contrat, le 28fevrier 2003, en faveur de son agent contractuel, en vertu de l'article3bis de la loi du 3 juillet 1967 sur la prevention ou la reparation desdommages resultant des accidents du travail, des accidents survenus sur lechemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public,ne constituent pas pour cette commune ni, partant, pour la defenderesse,son assureur accidents du travail, un dommage indemnisable au sens desarticles 1382 et 1383 du Code civil ; que lorsque le pouvoir public n'estpas prive des prestations de son travailleur contractuel en raison del'accident mais en raison de ce que le contrat de remplacement a pris findu fait du retour de la personne remplacee, il n'est pas prive desditesprestations en raison du fait fautif.

Dans ses conclusions d'appel, la demanderesse, apres avoir releve que ladefenderesse exerc,ait un recours direct fonde sur l'article 1382 du Codecivil, a fait valoir que suivant la jurisprudence de la Cour de cassation,un employeur public peut agir sur la base de l'article 1382 du Code civilet reclamer une indemnite à charge du tiers responsable d'un accidentlorsque par la faute de ce tiers il doit, en vertu d'obligations legalesou reglementaires, continuer à payer à son agent, victime de l'accident,la remuneration et les charges qui la grevent « dans la mesure ou [ilsubit] un dommage ; que ce dommage consiste dans l'obligation de payer laremuneration et les charges sans beneficier de prestations de l'agent encontrepartie ».

La demanderesse ayant conteste ainsi devant le juge du fond que ladefenderesse avait subi un dommage indemnisable sur la base de l'article1382 du Code civil, le moyen, qui soutient que le dommage litigieux neconstitue pas un dommage indemnisable au sens de cette disposition, n'estpas nouveau.

Sur la fin de non-recevoir opposee au moyen par la defenderesse et deduitede son defaut d'interet :

La defenderesse fait valoir qu'il resulte de l'article 14, S: 3, de la loidu 3 juillet 1967 que les payements effectues par la communed'Ottignies-Louvain-la-Neuve en application de l'article 3bis de cetteloi, ne doivent pas rester definitivement à sa charge et propose desubstituer ce motif à celui que le moyen critique.

L'examen de la fin de non-recevoir est indissociable de celui du moyen.

Les fins de non-recevoir ne peuvent etre accueillies

Sur le fondement du moyen :

L'employeur public qui, en vertu de ses obligations legales oureglementaires, est tenu de verser une remuneration à son agent sansrecevoir de prestations en contrepartie a droit à une indemnite lorsqu'ilsubit ainsi un dommage.

Lorsque l'employeur public est tenu, en vertu de l'article 3bis de la loidu 3 juillet 1967, de continuer à payer à un agent contractuel desindemnites pendant toute la duree de l'incapacite temporaire totaleresultant d'un accident du travail ou sur le chemin du travail, apresl'expiration du contrat de travail, il n'effectue pas ces decaissements enetant prive en raison de l'accident des prestations de son agent et nesubit des lors pas un dommage indemnisable au sens des articles 1382 et1383 du Code civil.

Le jugement attaque releve que le contrat de travail à duree determineeentre A. H., victime de l'accident sur le chemin du travail litigieux, etla commune d'Ottignies-Louvain-la-Neuve, a pris fin le 28 fevrier 2003 etque la commune a ete tenue en vertu de la loi du 3 juillet 1967d'indemniser les periodes d'incapacites temporaires de travail seprolongeant apres la fin du contrat. Il decide que la defenderesse,subrogee dans les droits de la commune, est en droit de reclamer à lademanderesse, assureur du tiers responsable de l'accident, les montantsverses à la victime pendant les incapacites temporaires pour les periodesde mars, avril et juin 2003, au seul motif que « sans la faute del'assuree de la demanderesse, il n'y aurait pas eu d'accident de travailet d'application de la loi du 3 juillet 1967 et donc l'obligation depoursuivre l'indemnisation de l'incapacite temporaire pour la dureedepassant la fin du contrat de travail ».

Le jugement attaque viole ainsi les articles 1382 et 1383 du Code civil.

Dans cette mesure, le moyen est fonde.

Sur le second moyen :

Sur la fin de non-recevoir opposee au moyen par la defenderesse et deduitede ce que les motifs critiques sont surabondants :

Il ressort de la reponse au premier moyen que les decisions prises par lejugement attaque sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code civilne sont pas legalement justifiees.

Il en resulte que les motifs de ce jugement concernant la demandesubsidiaire de la demanderesse fondee sur la subrogation prevue àl'article 14, S: 3, de la loi du 3 juillet 1967 precitee ne sont passurabondants.

La fin de non-recevoir ne peut etre accueillie.

Sur le fondement du moyen :

En vertu de l'article 14, S: 3, de la loi du 3 juillet 1967, la communed'Ottignies-Louvain-la-Neuve est subrogee dans les droits de la victimecontre la demanderesse, assureur du tiers responsable de l'accident, dansles limites du montant de ses decaissements et du montant de l'indemniterevenant à la victime en vertu du droit commun et couvrant le memedommage.

La defenderesse, subrogee dans les droits de la commune en vertu del'article 41, alinea 1er, de la loi du 25 juin 1992 sur le contratd'assurance terrestre, ne peut agir contre la demanderesse que dans lesmemes limites.

La partie subrogee dans les droits de la victime n'est en droit d'obtenirdu tiers responsable de l'accident ou de son assureur le remboursement desmontants bruts qu'elle a decaisses au profit de la victime à titre derevenus de remplacement que pour autant que le juge constate quel'indemnite que la victime aurait pu obtenir en droit commun aurait etesoumise à des charges equivalentes à celles grevant sa remuneration.

Le jugement attaque condamne la demanderesse à verser à la defenderesseles indemnites brutes perc,ues par la victime pendant la duree de sonincapacite temporaire totale au motif que les indemnites perc,ues par lavictime durant cette periode sont soumises au meme regime fiscal et socialque sa remuneration, sans constater que les indemnites que la victimeaurait pu obtenir en droit commun auraient ete soumises à des chargesequivalentes à celles grevant sa remuneration.

Il ne justifie des lors pas legalement sa decision d'allouer des montantsbruts.

Le moyen est fonde.

Par ces motifs,

La Cour

Casse le jugement attaque, sauf en tant qu'il rec,oit l'appel principal,qu'il confirme le jugement dont appel dans la mesure ou il a declare lesdemandes principale et reconventionnelle recevables et qu'il condamne lademanderesse à payer à la defenderesse la somme de 2.995,74 euros pourles frais medicaux et pharmaceutiques, augmentee d'interets.

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge du jugementpartiellement casse ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant le tribunal de premiere instancede Bruxelles, siegeant en degre d'appel.

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Albert Fettweis, les conseillersSylviane Velu, Alain Simon, Mireille Delange et Michel Lemal et prononceen audience publique du quatorze mai deux mille douze par le president desection Albert Fettweis, en presence de l'avocat general delegue MichelPalumbo, avec l'assistance du greffier PatriciaDe Wadripont.

+------------------------------------------+
| P. De Wadripont | M. Lemal | M. Delange |
|-----------------+----------+-------------|
| A. Simon | S. Velu | A. Fettweis |
+------------------------------------------+

14 MAI 2012 C.09.0318.F/1



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 14/05/2012
Date de l'import : 20/06/2012

Numérotation
Numéro d'arrêt : C.09.0318.F
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-05-14;c.09.0318.f ?
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