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14/05/2012 | BELGIQUE | N°S.11.0011.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 14 mai 2012, S.11.0011.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

2198



NDEG S.11.0011.F

PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE LIEGE, faisant election dedomicile en son office pres la cour du travail de Liege, rue Saint-Gilles,89,



demandeur en cassation,

contre

CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE HUY, societe civile ayant adopte la formede la societe cooperative à responsabilite limitee dont le siege estetabli à Huy, rue des Trois Ponts, 2,

defenderesse en cassation,

representee par Maitre Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour decassation, d

ont le cabinet est etabli à Liege, rue de Chaudfontaine, 11,ou il est fait election de domicile.

NDEG S.11.0127.F

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Cour de cassation de Belgique

Arret

2198

NDEG S.11.0011.F

PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE LIEGE, faisant election dedomicile en son office pres la cour du travail de Liege, rue Saint-Gilles,89,

demandeur en cassation,

contre

CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE HUY, societe civile ayant adopte la formede la societe cooperative à responsabilite limitee dont le siege estetabli à Huy, rue des Trois Ponts, 2,

defenderesse en cassation,

representee par Maitre Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Liege, rue de Chaudfontaine, 11,ou il est fait election de domicile.

NDEG S.11.0127.F

1. B. A.,

...

166. M. B.,

demandeurs en cassation,

representes par Maitre Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,dont le cabinet est etabli à Bruxelles, rue de la Vallee, 67, ou il estfait election de domicile,

contre

CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE HUY, societe civile ayant adopte la formede la societe cooperative à responsabilite limitee dont le siege estetabli à Huy, rue des Trois Ponts, 2,

defenderesse en cassation,

representee par Maitre Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est etabli à Liege, rue de Chaudfontaine, 11,ou il est fait election de domicile,

en presence de

PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE LIEGE, faisant election dedomicile en son office pres la cour du travail de Liege, rue Saint-Gilles,89.

I. La procedure devant la Cour

Les pourvois en cassation sont diriges contre l'arret rendu le 8 novembre2010 par la cour du travail de Liege.

Le 16 avril 2012, l'avocat general delegue Michel Palumbo a depose desconclusions au greffe.

Le president Christian Storck a fait rapport et l'avocat general delegueMichel Palumbo a ete entendu en ses conclusions.

II. Les moyens de cassation

A l'appui du pourvoi inscrit au role general sous le numero S.11.0011.F,dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, le demandeur presente deux moyens.

A l'appui du pourvoi inscrit au role general sous le numero S.11.0127.F,dans la requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, les demandeurs presentent deux moyens.

III. La decision de la Cour

Les pourvois sont diriges contre le meme arret ; il y a lieu de lesjoindre.

Sur le pourvoi inscrit au role general sous le numero S.11.0011.F :

L'arret statue sur l'appel de la defenderesse contre le jugement dutribunal du travail disant fondee l'action exercee contre elle parl'auditeur du travail sur la base de l'article 138bis, S: 2, du Codejudiciaire.

Sur la fin de non-recevoir opposee au pourvoi par la defenderesse etdeduite de ce que la requete n'est pas signee par un avocat à la Cour decassation :

En vertu de l'article 1080 du Code judiciaire, le pourvoi doit etreintroduit par une requete signee, tant sur la copie que sur l'original,par un avocat à la Cour de cassation.

Cette disposition ne s'applique pas au ministere public qui, organe directde la loi, agit, conclut et postule au nom de celle-ci sans etre astreintà l'obligation, que rien ne justifie à son egard, de se fairerepresenter par un officier ministeriel.

La fin de non-recevoir ne peut etre accueillie.

Sur le premier moyen :

Sur la fin de non-recevoir opposee au moyen par la defenderesse et deduitede ce que certains des motifs qu'il critique sont surabondants :

L'examen de la fin de non-recevoir est indissociable de celui du moyen.

La fin de non-recevoir ne peut etre accueillie.

Sur le fondement du moyen :

Pour dire non fondee l'action de l'auditeur du travail tendant à faireconstater que la defenderesse a commis une infraction aux lois etreglements relatifs aux vacances annuelles des travailleurs salaries en nepayant pas aux travailleurs à son service, lorsqu'ils sont passes duregime contractuel au regime statutaire, les sommes dues au titre depecule de vacances lorsque le contrat prend fin, l'arret, qui admet queces sommes etaient dues et n'ont pas ete payees, considere que cestravailleurs se trouvaient, en vertu des dispositions legales qui leuretaient applicables, dans une situation ouvrant « le droit aux pecules desortie dans le regime salarie et l'annee suivante aux pecules auxquelspeut pretendre le personnel statutaire, soit deux pecules pour la memeannee sans possibilite de reduire les seconds à concurrence despremiers », qu'« en tentant, [...] sans mauvaise foi [...], de resoudrela quadrature du cercle, [la defenderesse] [...] n'a pas commis de fauteet peut se prevaloir d'une cause de justification, etant une erreurinvincible ; [...] [qu'elle] a pu legitimement penser que les transfertsde personnel, en son sein et par le simple passage d'un statut à unautre, tombaient dans la meme logique [que celui des transferts depersonnel entre deux employeurs du secteur prive] » ; que « la logiqueet le bon sens pouvaient [...] tendre à cette solution » ; que « lestextes ne lui donnaient aucune indication precise », et que, « dans cecas, meme un eminent specialiste en la matiere ne peut se risquer àdonner un avis avec certitude ».

D'une part, la bonne foi peut constituer une cause de justificationlorsqu'elle provient d'une erreur invincible.

D'autre part, l'erreur de droit peut, en raison de certainescirconstances, etre consideree par le juge comme invincible à lacondition que, de ces circonstances, il puisse se deduire que la personnequi y a verse a agi comme l'aurait fait toute personne raisonnable etprudente.

Si le juge constate souverainement les circonstances sur lesquelles ilfonde sa decision, la Cour controle s'il a pu legalement deduire decelles-ci l'existence d'une cause de justification.

Des circonstances qu'il retient, l'arret n'a pu legalement conclure àl'existence d'une erreur invincible ; il ne justifie partant paslegalement sa decision « que l'imputabilite de l'infraction faitdefaut » et que « l'infraction doit etre consideree comme n'etant pasetablie à charge de [la defenderesse] ».

Le moyen est fonde.

Il n'y a pas lieu d'examiner le second moyen, qui ne saurait entrainer unecassation plus etendue.

Sur le pourvoi inscrit au role general sous le numero S.11.0127.F :

Sur la fin de non-recevoir opposee d'office au pourvoi par le ministerepublic conformement à l'article 1097 du Code judiciaire :

Il ressort de l'arret et la requete releve que le demandeur L. D., sur lademande de qui l'arret reserve pour ce motif à statuer, est decede le30 avril 2009.

La fin de non-recevoir est fondee.

Sur le surplus du pourvoi :

Sur le premier moyen :

Quant à la premiere branche :

Il ressort de la reponse au premier moyen, similaire, du pourvoi inscritau role general sous le numero S.11.0011.F que, par le motif que critiquele moyen, en cette branche, l'arret ne justifie pas legalement sa decisionque, vu l'existence d'une erreur invincible, « l'imputabilite del'infraction fait defaut » et que « l'infraction doit etre considereecomme n'etant pas etablie à charge de [la defenderesse] ».

Le moyen, en cette branche, est fonde.

Sur le second moyen :

L'arret ne denie pas aux travailleurs engages sous le regime de l'aide àla promotion de l'emploi le droit aux pecules de vacances litigieux aumotif qu'ils n'ont pas change d'employeur lorsque leur contrat a pris finmais au motif qu'avant cet evenement dejà, ils n'etaient pas soumis àl'application des lois coordonnees sur les vacances annuelles destravailleurs salaries.

Le moyen manque en fait.

Et il n'y a pas lieu d'examiner la seconde branche du premier moyen, quine saurait entrainer une cassation plus etendue.

Par ces motifs,

La Cour

Joint les pourvois inscrits au role general sous les numeros S.11.0011.Fet S.11.0127.F ;

Casse l'arret attaque en tant que, disant fonde l'appel de ladefenderesse, il deboute l'auditeur du travail de son action, sauf en tantqu'elle concerne les travailleurs B. A., J. B., J.-C. B., M.-C. B., D. D.,C. D., P. F., R. G., D. G., A. G., M. J., A. J., M.-J. L., M. L., A. L.,D. M., R. M., M. D. M., C. B., C. I., A. M. et K. V., qu'il dit nonfondees les demandes en intervention des autres travailleurs, àl'exception de L. D., et qu'il statue sur les depens, sauf à l'egard desparties à l'instance de cassation dont les noms sont repris ci-dessus ;

Rejette les pourvois pour le surplus ;

Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant la cour du travail de Mons.

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Christian Storck, les conseillers Didier Batsele,Sylviane Velu, Alain Simon et Mireille Delange, et prononce en audiencepublique du quatorze mai deux mille douze par le president ChristianStorck, en presence de l'avocat general delegue Michel Palumbo, avecl'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

+--------------------------------------------+
| P. De Wadripont | M. Delange | A. Simon |
|-----------------+------------+-------------|
| S. Velu | D. Batsele | Chr. Storck |
+--------------------------------------------+

14 MAI 2012 S.11.0011.F/8

S.11.0127.F


Synthèse
Numéro d'arrêt : S.11.0011.F
Date de la décision : 14/05/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 20/06/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2012-05-14;s.11.0011.f ?
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